Eau & assainissement
Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts et l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures
Chapitre Ier : PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA PRODUCTION, AU STOCKAGE, À LA DISTRIBUTION ET À L’UTILISATION DES EAUX USÉES TRAITÉES (Articles 4 à 6)
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables à l’utilisation d’eaux usées traitées pour les usages liés à la propreté urbaine. Ces prescriptions visent à garantir la protection de la santé publique, humaine et animale, et de l’environnement.
Les eaux usées ne peuvent pas être utilisées sans un traitement adapté permettant d’atteindre les qualités d’eaux adaptées aux usages visés.
Dans le cadre de la procédure d’autorisation telle que définie à la sous-section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement, le pétitionnaire démontre aux autorités compétentes, par la réalisation d’une démarche d’évaluation et de gestion des risques, que la qualité des eaux usées traitées est compatible avec les usages souhaités et que les prescriptions proposées sont suffisantes pour maîtriser les risques identifiés. L’utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition qu’elle se fasse dans des conditions sanitaires et environnementale permettant de respecter, au moins, les exigences de qualité et les prescriptions définies au chapitre Ier. Une surveillance est définie, conformément aux dispositions au chapitre II, afin de s’assurer que l’utilisation ne porte pas atteinte notamment à la protection qualitative et quantitative des ressources en eau, ainsi qu’à la sécurité sanitaire des hommes, notamment des travailleurs, passants et riverains, et des animaux.
Les eaux usées ne peuvent pas être utilisées sans un traitement adapté permettant d’atteindre les qualités d’eaux adaptées aux usages visés.
Dans le cadre de la procédure d’autorisation telle que définie à la sous-section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement, le pétitionnaire démontre aux autorités compétentes, par la réalisation d’une démarche d’évaluation et de gestion des risques, que la qualité des eaux usées traitées est compatible avec les usages souhaités et que les prescriptions proposées sont suffisantes pour maîtriser les risques identifiés. L’utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition qu’elle se fasse dans des conditions sanitaires et environnementale permettant de respecter, au moins, les exigences de qualité et les prescriptions définies au chapitre Ier. Une surveillance est définie, conformément aux dispositions au chapitre II, afin de s’assurer que l’utilisation ne porte pas atteinte notamment à la protection qualitative et quantitative des ressources en eau, ainsi qu’à la sécurité sanitaire des hommes, notamment des travailleurs, passants et riverains, et des animaux.
