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Plaque en fonte non scellée dans une cour de récréation : responsabilité de la commune engagée ?

Tribunal administratif de Nantes, 29 août 2025 : n°2200437

Un élève de primaire se blesse en soulevant une plaque de fonte non scellée dans la cour de récréation afin de récupérer une bille : la commune peut-elle être tenue responsable pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ?

 
Non estime ici le tribunal administratif de Nantes dès lors que :

 l’ouvrage tel qu’installé ne présentait pas un danger particulier pour des enfants dans une cour d’école ;

 l’aménagement normal n’imposait pas un scellement. En effet, la plaque devait pouvoir être soulevée par des adultes pour l’entretien du système de collecte des eaux pluviales.

Le comportement de l’enfant est à l’origine de l’accident. L’élève a soulevé la plaque sans solliciter l’aide des adultes.

La responsabilité de l’État pour faute de surveillance est également écartée, le juge retenant que l’accident procède d’une action soudaine et imprévisible de l’enfant, survenue lors d’un jeu de billes ne révélant aucun risque particulier ; aucune carence dans l’organisation du service ne peut dès lors être retenue.

 
Au cours d’une récréation un élève âgé de 10 ans soulève une plaque recouvrant une grille d’évacuation des eaux pluviales afin de récupérer une bille. La plaque retombe sur sa main provoquant une grave blessure au pouce gauche [1].
La mère de l’enfant recherche la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal car la plaque en fonte n’était ni scellée ni sécurisée. La requérante met en cause également l’Etat pour défaut dans l’organisation du service public en reprochant un manque de surveillance effective. 
La requérante réclame plus de 12 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils et 5 000 euros en réparation de son propre préjudice moral.
 

Une installation jugée conforme et non dangereuse : absence de défaut d’entretien normal


La plaque de fonte recouvrant une grille de recueil d’eaux pluviales située dans la cour d’école constitue bien un ouvrage public. Il s’agit d’un élément de la cour de récréation de l’école dont la commune doit répondre au titre du défaut d’entretien normal. 

Aux termes de l’article L. 212 4 du code de l’éducation :
 
«  La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement (…) ».

Le lien de causalité entre l’ouvrage public constitué par la plaque de fonte et le dommage ne suscite également aucun débat. 

Mais le juge écarte le défaut d’entretien de la plaque :

 aucune défectuosité de la plaque n’est prouvée ; 

 l’ouvrage tel qu’installé ne présentait pas un danger particulier pour des enfants dans une cour d’école ;

 l’aménagement normal n’imposait pas un scellement. En effet, la plaque devait pouvoir être soulevée par des adultes pour l’entretien du système de collecte des eaux pluviales.
 
Une commune a été déclarée responsable à la suite d’un accident survenu à un enfant, imputable au caractère défectueux d’un portillon. La dangerosité du portillon est caractérisée par le fait qu’il ne comportait aucun dispositif de freinage et par le fait qu’il n’était pas verrouillé. 
Accident à l’école : portillon mal sécurisé, responsabilité de la commune engagée 
 

Le comportement de l’enfant est à l’origine de l’accident

Le juge retient que l’accident résulte d’une initiative volontaire de l’enfant qui a tenté de récupérer sa bille sans solliciter l’aide des adultes présents. 

La requérante soutient que son fils, compte tenu de son jeune âge, ne pouvait pleinement mesurer le risque encouru en tentant de soulever la plaque. « Cette circonstance est néanmoins de nature à exonérer la commune (…) de toute responsabilité » dit le juge.

Le comportement de l’enfant exonère la commune de toute responsabilité. 
 
Dans une autre affaire concernant un élève blessé par la chute d’un radiateur dans lequel il venait de donner un violent coup de pied ; le juge a retenu l’usage anormal de l’équipement. Le radiateur ne présentait ni défaut de conception, ni caractère dangereux. Violent coup de pied dans un radiateur à l’école : pas de responsabilité de la commune
 
 

Pas de manquement de l’Etat dans l’organisation de la surveillance de la cour de récréation 


La responsabilité de l’Etat pour manquement à l’obligation de surveillance traduisant un défaut d’organisation du service peut être recherchée dès lors que les élèves sont bien sous la surveillance des enseignants. 

Aux termes de l’article D.321-12 du Code de l’Education :
 
« Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école ».

En l’espèce, l’accident a eu lieu pendant la récréation de 10h45 sur le temps scolaire.

Deux professeurs assuraient la surveillance de la récréation pour 180 élèves. Le juge estime que ce nombre n’était pas insuffisant au regard des effectifs et de la configuration des lieux. 

De plus, l’événement, résultant d’un geste soudain et imprévisible de l’enfant lors d’un jeu sans risque apparent, n’aurait pu être évité par une surveillance renforcée.
 
La responsabilité de l’État pour défaut de surveillance n’est donc pas engagée.
 
 

A retenir

 Une plaque en fonte recouvrant un dispositif d’évacuation des eaux pluviales n’a pas à être scellée si elle doit pouvoir être soulevée pour l’entretien.

 L’absence de scellement d’une plaque n’est pas en soi un défaut d’entretien, dès lors que l’ouvrage ne présente pas de danger particulier dans son usage normal.

 

[1fracture ouverte de la dernière phalange du pouce et une amputation trans phalangienne

[2Merci aux éditions Lexis Nexis de nous avoir autorisés à publier le jugement téléchargésur Lexis360 intelligence (disponible sur abonnement)