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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Juin 2025

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 05/03/2026

Retrouvez un résumé des décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire SMACL relatives à la responsabilité pénale des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux et des acteurs de la vie associative. Certaines décisions ont été médiatisées, d’autres moins mais sont tout aussi instructives.

 

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence. En attendant l’open data des décisions de la justice pénale, nous sommes tributaires des retours dans la presse, notamment locale, de certaines affaires évoquées dans cette rubrique. Malgré le sérieux et le professionnalisme des journalistes, des imprécisions sur la nature exacte des faits reprochés, des qualifications retenues et des moyens de défense invoqués ne sont pas à exclure. Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité. Il s’agit de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.
 
Les symboles ❌ ou ✅ ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (✅) ou défavorable (❌) de la procédure pour les personnes mises en cause.
 
 

Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, 2 juin 2025

Condamnation d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts liée à un cas de pantouflage.
Il était reproché à l’ex-édile, révoqué en 2016 après une précédente condamnation pour détournement de fonds publics, d’avoir continué à exercer des responsabilités et à percevoir des rémunérations au sein d’une société d’économie mixte locale (SEML) chargée de la gestion événementielle et touristique, malgré sa révocation. Quelques semaines après avoir perdu son mandat et son poste de PDG, il avait été embauché comme « directeur du développement externe » de cette même SEML, avec une rémunération proche de ses anciennes indemnités. Les investigations ont démontré qu’il conservait en réalité la maîtrise des décisions stratégiques, ce qui lui a permis, selon le parquet, de « siphonner les fonds de la commune via cette SEM » jusqu’à sa liquidation en 2017.
La juridiction d’appel confirme la culpabilité retenue en première instance mais aggrave la sanction pénale. La peine d’un an d’emprisonnement ferme prononcée initialement est portée à 18 mois d’emprisonnement ferme, assortie d’une amende de 30 000 €. La peine d’inéligibilité de cinq ans est maintenue. Un mandat d’arrêt est également décerné à son encontre. Cette condamnation s’inscrit dans un parcours judiciaire déjà nourri, l’intéressé ayant fait l’objet de plusieurs procédures pour atteintes à la probité. Après avoir quitté le territoire afin d’échapper à l’exécution de sa peine d’emprisonnement ferme, l’élu a finalement été interpellé en Géorgie en février 2026, puis remis aux autorités françaises pour purger sa condamnation.

 

Tribunal de police de Vannes, 3 juin 2025

Relaxe d’une directrice de service (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivie pour diffamation non publique par une ancienne adjointe au maire.
Il était reproché à la directrice du service enfance‑éducation d’avoir signé un document interne relatant une altercation survenue entre une élue et une agente de son service. La partie civile soutenait que cette note mentionnait des éléments permettant son identification et constituait une diffamation non publique. Elle estimait que ce signalement traduisait une volonté de lui nuire dans un contexte de tension politique, après la perte de ses délégations et divers différends internes.
La prévenue indiquait avoir uniquement transmis un rapport sollicité par une agente s’estimant en situation d’accident de travail, conformément aux procédures internes. Sa défense rappelait qu’un signalement effectué dans le cadre de la santé au travail n’est pas constitutif d’une diffamation. Le ministère public s’est d’ailleurs rapporté aux conclusions de la défense, jugeant l’incrimination infondée.
Le tribunal prononce la relaxe de la directrice de service et déboute l’ancienne adjointe de l’ensemble de ses demandes. 

 

Cour d’appel de Dijon, 5 juin 2025

Condamnation d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour complicité de prise illégale d’intérêts.
L’élu était poursuivi pour avoir facilité la vente d’un bien communal à une société civile immobilière détenue par l’une de ses adjointes et le conjoint de celle‑ci. Il était reproché à cette adjointe d’avoir participé à deux délibérations du conseil municipal portant sur cette opération sans se retirer, caractérisant une prise illégale d’intérêts. Le maire était quant à lui poursuivi en raison de son rôle dans la conduite des débats et du processus décisionnel, considéré comme ayant permis la réalisation de l’opération malgré le conflit d’intérêts.
Pour sa défense, l’élu soutenait notamment qu’une complicité par abstention ne saurait être retenue et qu’un maire ne peut être pénalement responsable du seul fait qu’un adjoint ne quitte pas la salle, le maire n’ayant, selon la défense, aucune obligation légale de surveillance du comportement de ses adjoints lors des séances.
La cour d’appel confirme la culpabilité pour complicité de prise illégale d’intérêts et maintient l’amende de 5 000 € (dont 2 500 € avec sursis). En revanche, elle invalide la peine complémentaire d’inéligibilité de trois ans prononcée en première instance, permettant à l’élu de demeurer éligible.

 

Tribunal correctionnel de Draguignan, 10 juin 2025

Relaxe d’un maire (commune de moins de 3500 habitants) poursuivi pour harcèlement moral envers une collaboratrice de cabinet.
La plaignante invoquait une dégradation des conditions de travail : suppression de missions, exclusion de circuits d’information internes, mise en doute de sa loyauté, et plus largement une altération de la relation professionnelle. La collaboratrice avait ultérieurement fait l’objet d’un licenciement pour rupture de confiance, validé par le juge administratif.
L’élu contestait toute intention fautive, soutenant que les difficultés rencontrées étaient liées à une perte de confiance dans l’exercice normal de l’autorité hiérarchique, et non à des agissements répétés de nature à porter atteinte à la dignité ou à la santé de sa colloboratrice. Il dénonçait également une instrumentalisation du différend dans un contexte politique local conflictuel.
Le tribunal correctionnel prononce la relaxe, estimant que les éléments portés à la connaissance de la juridiction ne permettent pas de caractériser les faits matériellement ou intentionnellement. Le ministère public ayant interjeté appel, la décision n’est pas définitive.

 

Tribunal correctionnel de Papeete, 10 juin 2025

Relaxe d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) et de sept adjoints poursuivis pour détournement de fonds et prise illégale d’intérêts.
Il leur était reproché d’avoir voté, en 2019, la prise en charge par la commune de 4,2 millions de francs CFP pour financer un voyage en Nouvelle-Zélande organisé par une association locale dans le cadre d’un jumelage. L’association, créée pour ce déplacement, était présidée par un adjoint et avait pour vice-présidente l’épouse du maire, ce qui avait suscité des soupçons. Le parquet avait requis des amendes allant de 200 000 à 1 million de francs, sans peine d’inéligibilité.
Le tribunal a estimé que les règles connues avaient été respectées et qu’aucun enrichissement personnel ni intention frauduleuse n’était établi. Le parquet, qui avait dans un premier temps relevé appel du jugement, s’est finalement désisté, rendant la relaxe définitive.

 

Cour d’appel de Douai, 10 juin 2025

Condamnation en appel d’un ancien maire et d’un ancien directeur général adjoint (DGA) des services (commune de plus de 10 000 habitants) pour escroquerie et complicité d’escroquerie liées à la transmission d’une fausse délibération.

Il était reproché aux prévenus d’avoir, en 2002, transmis à la préfecture une délibération présentée comme adoptée, alors qu’elle ne l’avait jamais été par le conseil municipal. Ce document annonçait la mise en conformité du temps de travail des agents communaux avec le régime des 35 heures, alors que les effectifs ont continué à travailler 1 545 heures par an, au lieu des 1 600 heures réglementaires, entre 2002 et 2020.

Cette fausse délibération a permis de maintenir pendant près de vingt ans un régime irrégulier, générant un manque à gagner de plusieurs millions d’euros pour la collectivité. Les faits ont été révélés en 2019 par la nouvelle équipe municipale, conduisant au dépôt d’une plainte puis à une première condamnation en mars 2024. 

Pour sa défense, l’ancien maire soulignait qu’il avait refusé d’augmenter le temps de travail de ses agents et pensait que des dispositions législatives allaient être prises pour régler cette situation qui concernait de nombreuses communes. De son côté, l’ancien directeur général adjoint avait invoqué une décision collégiale motivée par la volonté de maintenir la paix sociale.

La cour d’appel confirme la culpabilité pour escroquerie et complicité d’escroquerie, tout en révisant les peines. L’ancien maire est condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’inéligibilité. L’ancien DGA est condamné aux mêmes peines. Les deux prévenus annoncent leur pourvoi en cassation.

La commune réclame aux deux prévenus la réparation du préjudice financier de la commune, évalué à environ 5 millions d’euros.

  

 

Cour d’appel de Reims, 10 juin 2025

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 500 habitants) pour détournement de fonds publics.

Il lui était reproché d’avoir, en sa qualité de maire, encaissé pendant plusieurs années des sommes en espèces versées par deux agriculteurs exploitant des terres communales, sans contrat ni quittance, et de les avoir affectées à une association non déclarée qu’il présidait seul. L’argent, remis sous forme d’enveloppes, aurait servi à financer des animations locales et des dépenses diverses, sans traçabilité comptable.

La cour d’appel confirme la culpabilité du prévenu mais réduit sa peine à une amende de 6 000 euros, sans prononcer d’inéligibilité.

 

Tribunal correctionnel d’Agen, 11 juin 2025

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour discrimination en raison des opinions politiques, à la suite du refus de location d’une salle municipale pour un meeting.
Il était reproché à l’élu d’avoir refusé, en septembre 2024, de mettre à disposition une salle municipale pour un meeting politique, décision motivée par le risque de troubles à l’ordre public et par des considérations personnelles liées à ses propres positions politiques. Le tribunal retient que, dans le cadre de la neutralité du service public, l’autorité municipale ne pouvait fonder sa décision sur la nature du parti demandeur, et que les motifs avancés ne suffisaient pas à justifier une restriction à la liberté de réunion.
Reconnu coupable de discrimination fondée sur les opinions politiques, l’élu est condamné à 1 500 € d’amende, ainsi qu’au remboursement des frais de justice de la partie civile. Le tribunal écarte toutefois la peine d’inéligibilité sollicitée par le plaignant, estimant qu’elle ne s’imposait pas en l’espèce. La demande indemnitaire au titre d’un prétendu préjudice d’image est également rejetée.

 

Cour d’appel de Paris, 11 juin 2025

Relaxe d’un maire (commune de moins de 500 habitants) poursuivi pour outrages, menaces ou actes d’intimidation et diffamation.
L’élu était poursuivi pour des propos tenus à l’encontre de gendarmes, dans le cadre d’un différend d’ordre privé l’ayant opposé à d’anciens locataires. Il lui était reproché des outrages, ainsi que des menaces ou actes d’intimidation, et des propos diffamatoires.
En première instance, la juridiction correctionnelle avait :
– prononcé la relaxe du chef de menace ou acte d’intimidation ;
– jugé nulle la citation pour diffamation ;
– retenu la culpabilité pour outrages, assortie d’une amende avec sursis.
La juridiction d’appel infirme cette décision et prononce la relaxe intégrale pour l’ensemble des faits, écartant toute qualification pénale. L’élu a annoncé vouloir engager des poursuites contre les gendarmes pour dénonciation calomnieuse. 

 

Cour d’appel de Pau, 12 juin 2025 

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 500 habitants), d’un comité des fêtes, de son président et d’une mère de famille pour homicide involontaire.

La cour d’appel était saisie d’un accident mortel survenu au cours d’une manifestation festive organisée en plein air. Au milieu de la nuit, une mère qui promenait son enfant en poussette afin de l’endormir s’était écartée de l’animation et avait perdu l’équilibre dans l’obscurité, en raison de la présence d’un dénivelé non signalé, provoquant la chute de la poussette dans un cours d’eau attenant. L’enfant avait été retrouvée trop tard, les opérations de secours étant entravées par la profondeur du point de chute et la force du courant.
Il était reproché à l’ancien maire d’avoir laissé se tenir la manifestation à l’extérieur alors que l’arrêté municipal autorisait uniquement l’usage de la salle des fêtes. L’enquête révélait que le déplacement du site avait été décidé le jour même par les organisateurs, notamment en raison des conditions météorologiques. L’élu indiquait avoir exprimé son désaccord mais ne pas avoir annulé la manifestation, redoutant les tensions qu’une telle décision aurait provoquées. Il n’avait pas assisté à la soirée. Il lui était ainsi imputé de ne pas avoir exercé une vigilance suffisante sur les conditions réelles dans lesquelles son autorisation était utilisée.
Le président du comité des fêtes, ainsi que l’association organisatrice, étaient poursuivis pour avoir servi illégalement des alcools forts et pour n’avoir mis en place aucun dispositif de sécurisation alors que la buvette se situait à proximité immédiate du cours d’eau, sans balisage, éclairage renforcé, barrières ou matérialisation des dangers. Il leur était reproché des manquements d’organisation et de prévention des risques pourtant prévisibles au regard de la configuration du terrain et de l’affluence.
La mère de l’enfant était également poursuivie, car elle se trouvait sous l’emprise de l’alcool et du cannabis au moment des faits. Les prévenus soutenaient que le déplacement du site de la fête n’avait pas modifié substantiellement les conditions de sécurité, que le risque lié à la proximité du cours d’eau n’avait jamais été identifié auparavant, et qu’aucune difficulté particulière n’avait été signalée lors des précédentes éditions.
La cour retient que chacun des prévenus a commis des manquements fautifs ayant contribué à la réalisation du dommage. Elle considère que le changement de site sans autorisation formelle a privé l’évènement des vérifications préalables de l’autorité municipale, que l’absence de périmètre de protection autour du cours d’eau constitue une négligence caractérisée compte tenu de l’heure avancée et de la consommation alcoolisée du public, et que la mère, sous l’emprise de substances, ne pouvait assurer la vigilance nécessaire à la surveillance d’un enfant en bas âge. La juridiction estime que ces fautes, conjuguées, ont permis la survenance de l’accident.
La cour d’appel confirme la culpabilité de l’ensemble des prévenus. L’ancien maire voit toutefois sa peine réduite et est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Le président du comité des fêtes est condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis, et le comité des fêtes à 10 000 euros d’amende dont 5 000 euros avec sursis. La mère est déclarée coupable mais bénéficie d’une dispense de peine, la cour tenant compte de son implication personnelle et du traumatisme subi.

 

❌ ✅ Tribunal correctionnel de Toulouse, 16 juin 2025

Condamnation d’un établissement public de transport pour favoritisme,  de son ancien directeur général des services (DGS) pour favoritisme et prise illégale d’intérêts.
L’affaire portait sur l’attribution et l’exécution d’un marché d’études, initialement estimé à un montant limité mais dont le coût avait été multiplié de manière significative, au terme d’avenants et d’élargissements successifs dénoncés par des juridictions financières. Il était reproché à plusieurs responsables d’avoir octroyé un avantage injustifié dans le cadre de cette procédure.
Le président de l’établissement public, poursuivi en sa qualité de responsable politique, est relaxé, le tribunal estimant qu’aucun élément ne démontrait sa connaissance effective des interventions ayant conduit aux irrégularités.
En revanche, l’ancien DGS, en poste lors de l’attribution du marché, est reconnu coupable de favoritisme et de prise illégale d’intérêts. Outre sa participation à la procédure litigieuse, il lui était reproché d’avoir fait recruter son fils par la société attributaire, alors qu’il entretenait des liens professionnels directs avec celle‑ci dans le cadre du marché. Le tribunal y voit un avantage indu tiré d’une position fonctionnelle. Son fils est par ailleurs condamné pour recel, pour avoir bénéficié de ce recrutement.
L’ancien directeur général est condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis, et l’établissement public à une amende de 200 000 €. 

 

Tribunal correctionnel de Bourg‑en‑Bresse, 17 juin 2025

Condamnation d’une directrice générale des services (commune de plus de 10 000 habitants) pour harcèlement moral à l’encontre de six agents municipaux.
Il était reproché à la DGS d’avoir, entre 2016 et 2023, adopté à l’égard de plusieurs agents un mode de direction décrit comme un «  management de la peur  ». Les six plaignants évoquaient des arrêts de travail, un stress important, un climat professionnel délétère, des colères en présence d’agents ou d’administrés, des propos humiliants, des pressions hiérarchiques et des méthodes de travail infantilisantes. Certains agents rapportaient avoir travaillé «  la boule au ventre  », d’autres faisaient état de vomissements, de tétanie ou de démissions dues à une ambiance qualifiée de «  toxique  ».
À l’audience, la prévenue a contesté les accusations, tout en reconnaissant une certaine «  fermeté  ». Elle soutenait agir dans le cadre normal de l’autorité hiérarchique et indiquait avoir cherché à remettre en ordre le fonctionnement de la collectivité. Sa défense rappelait qu’elle avait été recrutée pour restructurer les services et dénonçait un dossier «  politique  », fondé selon elle sur des ressentis subjectifs. Le ministère public relevait au contraire la gravité des répercussions sur la santé des agents et considérait que la relation de travail avait dérivé vers une forme de toute‑puissance hiérarchique.
Le tribunal prononce une amende de 10 000 € avec sursis, tout en prononçant la relaxe de la prévenue pour les faits reprochés à l’encontre de deux des six plaignants.

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2025

Annulation d’un arrêt ayant relaxé un élu d’opposition (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour injures publiques à raison de l’orientation sexuelle.
La Haute juridiction était saisie par les parties civiles à la suite de la relaxe d’un prévenu poursuivi pour des propos publiés sur un réseau social visant un adjoint au maire et qualifiés d’injures publiques à raison de l’orientation sexuelle. En première instance, le prévenu avait été déclaré coupable et condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis. La juridiction d’appel avait toutefois infirmé cette décision en estimant que les propos incriminés s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général relatif à des actions municipales de lutte contre l’homophobie et ne constituaient pas des attaques personnelles détachables de ce contexte.
Il était reproché au prévenu d’avoir employé, dans deux messages successifs, des expressions outrancières associées à des références explicites à l’orientation sexuelle de l’élu visé, en lien avec des aménagements symboliques réalisés dans le cadre d’une campagne nationale de sensibilisation. Les parties civiles soutenaient que ces propos revêtaient un caractère insultant aggravé par un motif discriminatoire et excédaient les limites admissibles de la liberté d’expression. Le prévenu arguait d’une critique politique, invoquait l’existence d’un antagonisme ancien avec l’élu concerné et soutenait que les messages ne visaient qu’à contester les choix municipaux.
La Cour de cassation juge que les expressions en cause présentent un caractère outrageant et méprisant à raison de l’orientation sexuelle de la personne visée et ne sauraient être rattachées à un débat d’intérêt général. Elle considère que les juges d’appel ont méconnu la définition légale de l’injure publique aggravée et les limites posées par la liberté d’expression, dès lors que les propos litigieux ne relèvent pas d’une critique politique admissible mais constituent des attaques personnelles : 

 
de tels propos ne relèvent pas de la libre critique, dans un contexte de polémique politique, participant d’un débat d’intérêt général quant aux choix de la municipalité dans le cadre de la campagne de lutte contre l’homophobie.

En l’absence de pourvoi du ministère public, les dispositions relatives à l’action publique sont devenues définitives. La cassation est donc limitée aux intérêts civils. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel afin qu’il soit statué à nouveau sur la demande d’indemnisation dans la limite des faits poursuivis.

 

Cour d’appel de Riom, 18 juin 2025

Condamnation d’un ancien conseiller municipal d’opposition (commune de plus de 10 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts.
Il était reproché à l’élu d’avoir participé, en 2010, à une procédure de cession de terrains communaux qu’il souhaitait acquérir personnellement. C’est son frère et sa mère qui ont déposé plainte, estimant qu’il avait profité de son statut d’élu pour acheter les terrains litigieux à un prix avantageux. Lors de la première délibération relative à cette vente, il avait quitté la salle du conseil municipal ; en revanche, lors d’une seconde délibération sur la même opération, il était resté présent, bien qu’il n’ait pas pris part au vote. Cette présence, tout en étant porteur d’un intérêt personnel à l’opération, s’analysait en une participation à l’administration ou à la surveillance d’une opération dont il assurait, en tant que conseiller municipal, la gestion collective. Les poursuites soutenaient que cette situation caractérisait la prise illégale d’intérêts au sens du code pénal.
L’intéressé faisait valoir qu’il n’avait exercé aucune influence sur la délibération et qu’aucun avantage ne lui avait été accordé dans le cadre de la transaction. Il expliquait avoir quitté la salle lors de la première délibération pour éviter tout conflit d’intérêts et considérait que sa présence lors de la seconde séance n’avait eu aucune conséquence, dès lors qu’il n’avait pas participé au vote. Il invoquait sa bonne foi et affirmait qu’aucun élu ni aucun service municipal ne s’était opposé à sa présence lors des débats.
La cour retient que la prise illégale d’intérêts est constituée par la seule participation, même passive, à une opération dans laquelle un élu détient un intérêt personnel, indépendamment de la réalité d’un avantage ou de l’absence de participation au vote. Elle souligne que la présence du conseiller municipal lors de la seconde délibération constituait une intervention prohibée dès lors qu’il avait un intérêt particulier dans la vente de ces parcelles. La juridiction d’appel considère qu’en demeurant présent, l’élu a manqué au devoir d’impartialité attaché à ses fonctions et a contrevenu à la probité qu’exige son mandat.
Le prévenu est condamné à 5 000 euros d’amende. Cette décision infirme le jugement de première instance, qui l’avait relaxé.

 

Tribunal correctionnel de Bourg‑en‑Bresse, 19 juin 2025

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3500 habitants) pour prise illégale d’intérêts.

Il était reproché à l’élu d’avoir signé, au début de son mandat, un arrêté de préemption portant sur un terrain attenant à sa propriété, alors même qu’un projet immobilier y était légalement autorisé et devait aboutir à la construction d’un ensemble de logements. Cette décision, prise en sa qualité de maire, avait eu pour effet d’empêcher temporairement la réalisation du programme et était intervenue alors qu’un permis de construire avait été délivré quelques mois auparavant. Parallèlement, un contentieux administratif avait été engagé par le promoteur contre la préemption ; le juge des référés puis le tribunal administratif avaient annulé l’arrêté, et la cour administrative d’appel avait confirmé l’illégalité de l’acte, relevant que l’élu, en tant que voisin immédiat du projet, avait un intérêt personnel à ce que celui‑ci ne se réalise pas. La juridiction administrative avait jugé que l’action menée avait eu pour seul but de faire échec au projet immobilier, ce qui constituait un détournement de pouvoir.
Devant la juridiction pénale, l’élu soutenait qu’il s’agissait d’une erreur commise en début de mandat, invoquant le contexte sanitaire, un défaut de conseil et l’existence d’un projet communal alternatif présenté comme d’intérêt général. Il affirmait n’avoir recherché aucun avantage personnel et expliquait avoir agi, selon lui, pour préserver la cohérence du développement local. Il reconnaissait néanmoins qu’il n’aurait pas dû signer lui‑même l’arrêté et indiquait avoir péché par ignorance des règles de déport applicables.
Le tribunal retient que les éléments constitutifs de la prise illégale d’intérêts sont réunis. Il souligne que l’élu a personnellement participé à une décision affectant directement un bien voisin de sa propriété et que cette situation caractérise un intérêt personnel prohibé, indépendamment de toute intention frauduleuse. La juridiction écarte les arguments tenant au contexte sanitaire, au manque d’expérience ou à l’existence d’un projet communal, estimant que ces éléments ne neutralisent pas le conflit d’intérêts. Le tribunal relève au demeurant que la justice administrative avait déjà identifié une instrumentalisation du droit de préemption dans le seul but de contrarier un projet immobilier légalement autorisé.
L’élu est condamné à 40 000 euros d’amende avec sursis et à un an d’inéligibilité, sans exécution provisoire de la peine complémentaire.

Cour d’appel financière, 20 juin 2025

Relaxe d’un maire (commune de moins de 5000 habitants) poursuivi pour octroi d’avantage injustifié.
Un maire avait été condamné en première instance à une amende de 1 000 € au titre de l’infraction d’octroi d’avantage injustifié, prévue par l’article L. 131‑12 du code des juridictions financières. Il lui était reproché d’avoir réquisitionné la comptable publique afin d’assurer le versement de primes de fin d’année au profit d’agents, alors que ces primes avaient été suspendues en raison du défaut de pièces justificatives et qu’aucune base légale ne permettait leur maintien.
La juridiction d’appel confirme d’abord que ces versements étaient irréguliers, l’absence de fondement juridique ayant causé un préjudice financier pour la collectivité. Elle juge également régulière la procédure de première instance et estime que le défaut de mention du droit de se taire dans un questionnaire n’a pas privé l’intéressé d’une garantie dès lors que l’arrêt attaqué ne s’était pas fondé sur ses réponses.
Toutefois, la Cour rappelle que la caractérisation de l’infraction impose non seulement l’existence d’un avantage injustifié, mais aussi la preuve que le gestionnaire public a agi par intérêt personnel direct ou indirect. Contrairement aux premiers juges, la juridiction d’appel considère que cet intérêt personnel n’est pas établi. L’argument selon lequel le maire aurait voulu éviter des tensions internes ne suffit pas : aucun élément du dossier ne démontre qu’il ait poursuivi un objectif personnel distinct de l’intérêt du service, ni qu’il ait retiré un avantage moral, électoral ou professionnel. Le maire est donc relaxé. 

 

✅ Tribunal corectionnel de Pontoise, 23 juin 2025

Relaxe d’un maire (commune de moins de 2000 habitants) et de cinq habitants poursuivis pour atteintes à la vie privée (expulsion illégale d’un campement).

Il leur était reproché l’expulsion illégale d’occupants d’un terrain boisé. Plusieurs familles vivaient depuis plusieurs mois sur une parcelle dont l’entretien relevait de la commune. Une procédure d’expulsion civile avait été initiée et était en cours. À la suite d’une manifestation organisée par des habitants dénonçant une situation jugée dégradée, la tension avait augmenté à l’approche du campement où résidaient encore plusieurs personnes. Des propos injurieux et menaçants avaient été proférés, des abris de fortune détruits et une tranchée avait été creusée à l’aide d’un engin municipal afin d’empêcher tout retour sur les lieux.
Il était reproché au maire d’avoir toléré, voire facilité, la destruction des installations et le départ contraint des occupants, en faisant intervenir un engin mécanique pour ouvrir une tranchée et participer à la démolition d’abris. Les poursuites visaient également plusieurs habitants ayant pénétré sur le terrain et participé à la dégradation des lieux. L’accusation soutenait que les occupants avaient quitté les lieux sous la contrainte et dans un climat de peur, et qu’il s’agissait d’une expulsion de fait, en marge de la procédure judiciaire en cours.
Les prévenus faisaient valoir que le terrain ne présentait plus aucune occupation effective à l’arrivée de l’engin, que les installations restantes étaient abandonnées et ne constituaient plus des habitations au sens légal, et que la tranchée n’avait été creusée qu’après le départ complet des personnes présentes. Le maire soutenait qu’il s’était borné à assurer la sécurisation du site après une manifestation non organisée par la commune et que l’intervention de la pelleteuse ne visait qu’à empêcher la réinstallation dans un secteur dégradé. Il contestait toute intention d’expulsion et affirmait s’être maintenu en retrait des événements.
La procureure avait requis la relaxe, estimant que les éléments matériels et intentionnels des infractions n’étaient pas constitués, d’une part parce que le départ des occupants ne pouvait être imputé de façon certaine aux prévenus, et d’autre part parce que les destructions reprochées ne concernaient que des biens dépourvus d’occupants et assimilables à des structures abandonnées. Une partie civile avait cependant soutenu que les faits relevaient d’un départ sous contrainte et que les comportements constatés traduisaient des actes de pression collective, notamment en raison d’injures proférées pendant la manifestation. Elle estimait également que les abris détruits constituaient des domiciles protégés, dès lors qu’ils avaient été édifiés et occupés par leurs occupants, et contestaient toute qualification de biens abandonnés.
Le tribunal retient que les éléments constitutifs de l’expulsion illégale ne sont pas caractérisés. Il relève que l’infraction nécessite la démonstration d’un acte positif destiné à contraindre des personnes à quitter le lieu, ce qui n’est pas établi de manière suffisamment précise à l’égard des prévenus. La juridiction considère également que les destructions reprochées ne portent pas sur des habitations effectivement occupées au moment des faits et que l’imputabilité des dégradations n’est pas clairement démontrée. Elle conclut que les comportements incriminés, s’ils se sont inscrits dans un contexte de tension et ont pu s’accompagner de propos injurieux, ne répondent pas aux critères légaux des infractions poursuivies.
Le tribunal prononce en conséquence la relaxe de l’ensemble des prévenus. 

 

Tribunal correctionnel de Papeete, 24 juin 2025

Relaxe d’un ancien membre du gouvernement polynésien et d’un entrepreneur poursuivis pour prise illégale d’intérêts.
Il leur était reproché d’avoir participé à la conclusion, en 2014, d’un contrat entre une station de radio dirigée par l’un des prévenus et une régie de presse dirigée par l’autre, dans un contexte où un vaste projet touristique était soutenu politiquement par l’un et porté économiquement par l’autre. Le ministère public s’interrogeait sur l’existence d’une contrepartie indirecte, prenant la forme d’un soutien financier mensuel de plusieurs millions, susceptible de constituer un avantage en lien avec la défense publique du projet concerné.
Les poursuites visaient un possible intérêt personnel indirect au sens des dispositions réprimant la prise illégale d’intérêts, en raison du cumul d’activités économiques et politiques des prévenus au moment de la signature du contrat. Le parquet estimait que la conjonction de leurs rôles respectifs, de la nature du projet et du financement accordé pouvait caractériser une situation de conflit d’intérêts prohibée.
Les prévenus contestaient toute irrégularité, soutenant que le contrat litigieux relevait d’une relation commerciale ordinaire et qu’aucun avantage indu n’avait été recherché. Ils invoquaient la transparence de leurs activités professionnelles, l’absence de préjudice pour une collectivité publique et la normalité économique du partenariat conclu. Ils faisaient valoir également que la défense politique du projet touristique relevait de leurs attributions publiques ou de leurs activités privées, distinctes de l’accord contractuel examiné par la juridiction.
La juridiction considère que les éléments constitutifs de la prise illégale d’intérêts ne sont pas caractérisés. Elle retient que le lien entre le contrat commercial et les prérogatives publiques exercées n’est pas démontré et qu’il n’existe pas d’élément suffisant pour établir un intérêt personnel prohibé dans le sens de la loi. Le tribunal relève qu’aucune preuve ne permet de qualifier le soutien financier versé de contrepartie déguisée ou d’avantage indu, et que les soupçons du ministère public ne reposent sur aucun acte matériel venant établir l’existence d’un conflit d’intérêts juridiquement répréhensible.
Le tribunal prononce en conséquence la relaxe de l’ensemble des prévenus.

 

Cour d’appel de Douai, 24 juin 2025

Condamnation d’un maire (commune de moins de 5 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts.
Il était reproché à l’élu d’avoir participé à un programme immobilier pour lequel il avait signé, en qualité d’autorité compétente, un permis de construire engageant la commune, alors même qu’un membre de sa famille avait acquis un appartement dans cette opération avec un avantage financier. L’information judiciaire avait mis en lumière l’achat d’un logement par un proche avec une réduction de prix d’environ 15 %, concomitante à la délivrance du permis de construire. Il était reproché au prévenu de ne pas s’être déporté malgré l’existence d’un intérêt personnel pour le projet au sens des dispositions du code de l’urbanisme.
L’élu soutenait qu’il n’existait aucune intention de favoriser un tiers et que la réduction consentie relevait de pratiques commerciales courantes dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement. Il faisait valoir que le projet était d’intérêt général, que la commune avait vocation à le soutenir et que son intervention avait été réalisée dans la continuité des actes habituels d’administration locale. La défense rappelait que l’ensemble des décisions était transparent et que les subventions ou avantages attachés au programme relevaient uniquement des relations entre promoteur et acquéreur.
En première instance, le tribunal correctionnel avait condamné l’élu à un an d’emprisonnement avec sursis, 30 000 € d’amende et quatre ans d’inéligibilité. En appel, la juridiction réexamine les faits et retient que les éléments constitutifs de la prise illégale d’intérêts sont établis : l’élu a participé, en sa qualité d’autorité administrative, à une décision concernant une opération dans laquelle un proche avait un intérêt personnel, indépendamment de toute recherche d’avantage ou de préjudice pour la collectivité.
Tenant compte de l’absence d’antécédents, du contexte local et de l’évolution de la procédure, la cour réduit toutefois la sanction prononcée en première instance. Elle condamne le prévenu à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 € d’amende et deux ans d’inéligibilité. Le prévenu a annoncé son intention de se pourvoir en cassation.

 

Cour des comptes, chambre du contentieux, 24 juin 2025

Condamnation d’un directeur général des services (DGS) et de deux comptables publics pour infraction aux règles relatives à l’exécution des recettes  (article L. 131-9 du code des juridictions financières).
Le DGS était poursuivi aux côtés de deux comptables publics pour des dysfonctionnements majeurs dans l’organisation et l’exécution du recouvrement des recettes de la régie d’eau et d’assainissement. Le juge financier relève qu’en tant que DGS — faisant fonction depuis 2018 puis nommé en 2021 — il disposait de pouvoirs d’initiative, d’organisation et d’action couvrant l’ensemble de la chaîne administrative : il devait faciliter la délivrance des titres, accélérer la confection des rôles d’impayés, mettre en œuvre la convention de partenariat sur le recouvrement votée dès 2018 et alerter l’ordonnateur sur la nécessité d’accorder une autorisation générale de poursuites aux comptables. Ces éléments établissent l’existence de fautes d’organisation, même si elles ne relevaient pas d’un pouvoir décisionnel direct sur la mise en recouvrement.
La juridiction relève toutefois plusieurs éléments justifiant une dispense de peine : le DGS n’était pas ordonnateur, ne détenait aucune délégation pour signer les titres, et ne dirigeait pas directement la régie de l’eau, se bornant à la superviser. Sa contribution au préjudice apparaît limitée, d’autant qu’il a entrepris des actions correctrices, notamment en réduisant le délai de confection des rôles (de six mois en 2020 à trois mois en 2023) et en œuvrant à redresser la situation financière de l’EPCI, à améliorer le financement de l’assainissement collectif et à assumer une nouvelle compétence GEMAPI sur un territoire à risque.
En revanche, les deux comptables publics successifs sont sanctionnés : ils n’ont pas mis en œuvre, dans des délais appropriés, tous les moyens juridiques et procéduraux disponibles (saisies, mesures contentieuses, mandatement d’office, inscription d’office, relances adaptées). Ces défaillances ont laissé prescrire des créances, compromis d’autres recouvrements et contribué à une dégradation continue du taux de recouvrement (de 63 % à 30 % entre 2019 et 2021). Le préjudice financier certain est évalué à 300 000 € au minimum, somme qui aurait pu être recouvrée si les diligences nécessaires avaient été accomplies.
Les comptables sont condamnés à des amendes de 4 000 € et 5 000 €, la juridiction soulignant la gravité, le caractère systémique et la répétition des manquements, ainsi que l’atteinte portée à la politique publique de l’eau, dont l’équilibre tarifaire repose sur un recouvrement effectif des redevances.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 2025

Cassation de l’arrêt ayant condamné un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour subornation de témoin.
L’élu avait été condamné dans une affaire où il lui était reproché d’avoir exercé des pressions sur une commerçante du marché municipal afin qu’elle revienne sur ses déclarations visant des placiers. Le tribunal correctionnel l’avait condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’inéligibilité, peine portée en appel à deux ans d’emprisonnement (dont un avec sursis) assortis de cinq ans d’inéligibilité.
La Cour de cassation annule l’arrêt d’appel pour violation du principe d’impartialité : l’un des magistrats ayant siégé à la cour d’appel avait auparavant statué comme juge des libertés et de la détention dans le même dossier, ce qui est prohibé. Elle estime que cette irrégularité entraîne la nullité de l’arrêt et renvoie l’affaire devant une nouvelle formation de la cour d’appel de Versailles.
En conséquence, l’élu redevient présumé innocent dans l’attente d’un nouveau jugement au fond.

 

Tribunal correctionnel de Paris, 25 juin 2025

Condamnation partielle d’une ancienne élue régionale chargée de la coopération pour faux en écriture dans un dossier de marchés publics liés à la reconstruction d’établissements scolaires à l’étranger.
Il était reproché à l’élue et à son père, président de la collectivité, d’avoir, au milieu des années 2000, interféré dans l’attribution et le suivi de marchés de reconstruction d’écoles (dont une école gravement endommagée par un séisme), dans le cadre de la coopération régionale. Plus précisément, le ministère public soutenait que l’ancienne élue avait intercédé au profit d’un architecte proche lors de la procédure d’attribution, et que des irrégularités documentaires avaient accompagné le financement.
Le tribunal relaxe les intéressés des chefs de prise illégale d’intérêts (et, pour l’architecte, de l’ensemble des infractions), écartant l’existence d’une intervention pénalement répréhensible dans l’attribution du marché. En revanche, s’agissant de l’ancienne élue, les juges retiennent une manœuvre de faux concernant une délibération de la commission permanente dont la version finale a porté la dotation du projet de 648 000 € à 848 000 €, en contradiction avec le vote tel qu’adopté. Elle est, pour ce seul chef, condamnée à 20 000 € d’amende, dont 10 000 € avec sursis, ainsi qu’à une interdiction d’exercer dans la fonction publique pendant deux ans, également assortie d’un sursis.
Le dossier visant le président de la collectivité a été disjoint et renvoyé à une audience ultérieure pour raisons de santé.

 

Tribunal correctionnel de Pontoise, 25 juin 2025

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3 000 habitants) pour harcèlement moral à l’encontre d’agents municipaux.
Il était reproché à l’élu d’avoir, sur plusieurs années, adopté à l’égard de certains agents des comportements caractérisant un harcèlement moral : modifications répétées des plannings, imposition de congés, changement de poste jugé injustifié, mise à l’écart, propos humiliants, pression hiérarchique et menaces liées à l’exécution de tâches ou à la signature de documents présentés comme irréguliers. Deux anciens agents ont été reconnus victimes.
Le tribunal retient l’infraction et condamne l’élu à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à cinq ans d’inéligibilité. Il est également condamné à verser 900 € et 2 500 € au titre du préjudice moral aux victimes.
La peine d’inéligibilité étant prononcée avec exécution provisoire, elle s’applique immédiatement : l’appel annoncé par la défense n’est pas suspensif, ce qui entraîne la perte immédiate du mandat et l’engagement de la procédure administrative de démission d’office.

 

Tribunal correctionnel de Tarbes, 25 juin 2025

Condamnation d’un sapeur-pompier volontaire pour consultation et détention d’images à caractère pédopornographique

Les faits ont été révélés lorsqu’un agent a découvert, par hasard, des recherches inappropriées dans l’historique de navigation d’un ordinateur mis à disposition des sapeurs‑pompiers volontaires. Informée immédiatement, la direction du SDIS a procédé à un signalement au procureur de la République en application de l’article 40 du Code de procédure pénale. L’enquête a permis d’identifier l’auteur des recherches, un sapeur‑pompier volontaire qui a reconnu les faits et présenté sa démission. Il est également apparu qu’au cours de précédentes fonctions dans un conseil départemental, il avait déjà été impliqué dans des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée pour avoir photographié sa supérieure hiérarchique à son insu.
Le tribunal correctionnel le condamne à huit mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une obligation et injonction de soins. Il prononce également une interdiction d’exercer en contact avec des mineurs pendant cinq ans, assortie d’une inscription au fichier national des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2025

Cassation d’un arrêt de condamnation d’une élue régionale pour prise illégale d’intérêts.
L’élu, vice‑présidente chargée notamment des marchés publics, était poursuivie pour prise illégale d’intérêts pour s’être fait attribuer, en 2004, un logement social relevant du contingent réservataire de la collectivité qu’elle administrait. Il lui était reproché d’avoir contourné la procédure normale d’attribution en recourant à une procédure d’urgence sociale et en dissimulant cette démarche à la commission compétente, alors qu’elle ne remplissait pas les conditions d’éligibilité.
Condamnée en première instance, puis en appel, à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire, une amende, et trois ans d’inéligibilité, l’intéressée soutenait que l’action publique était prescrite. La cour d’appel avait rejeté cette exception, considérant que l’infraction présentait un caractère continu tant que la prévenue conservait la jouissance du logement, jusqu’en 2022.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que le délit de prise illégale d’intérêts ne revêt un caractère continu que si perdure le cumul entre la qualité de personne investie d’un pouvoir de surveillance ou d’administration sur l’opération et celle de personne intéressée. Or, la cour d’appel n’a pas caractérisé en quoi les fonctions exercées par la prévenue lui conféraient encore un tel pouvoir après sa prise de possession du logement, ni recherché l’existence d’une manœuvre de dissimulation de nature à différer le point de départ de la prescription.
L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant une cour d’appel autrement composée.

 

Tribunal correctionnel de Caen, 26 juin 2025

Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) pour homicide involontaire à la suite du décès de son premier adjoint sur un chantier communal.
Il était reproché à l’élu d’avoir causé accidentellement la mort de son premier adjoint lors d’un chantier mené à deux pour déblayer un chemin communal après une tempête. En manœuvrant une tractopelle, la pelle mécanique de l’engin avait heurté la victime à la tête, provoquant un traumatisme fatal. Le tribunal retient que l’élu n’a pas assuré la maîtrise de son engin, n’a pas vérifié la position de son collègue avant d’actionner la pelle, et a ainsi commis une faute d’imprudence caractérisée, malgré son expérience et la confiance réciproque entre les deux hommes.
L’élu, très affecté à la barre, a reconnu un excès de confiance, estimant qu’il pensait son adjoint éloigné du point de manœuvre. La défense sollicitait la relaxe au motif d’un accident dramatique relevant davantage d’un aléa que d’une faute pénale. Le tribunal écarte cette analyse et le déclare coupable d’homicide involontaire.
Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Les intérêts civils seront examinés lors d’une audience ultérieure.

 

Tribunal correctionnel d’Aix‑en‑Provence, 27 juin 2025

Condamnation d’un maire (commune de moins de 2 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts.
Il lui était reproché, d’une part, d’avoir influencé la révision d’un document d’urbanisme adopté en 2017 en faisant basculer des terrains initialement inconstructibles vers des zones constructibles, à son bénéfice et à celui de certains élus ou proches. Il lui était reproché, d’autre part, d’avoir fait réaliser aux frais de la commune un ouvrage de soutènement sur une parcelle privée, pour un montant estimé à 137 000 €, poursuivi sous la qualification de détournement de fonds publics.
Pour sa défense, l’élu niait avoir agi à son profit : il soutenait que les ajustements de zonage répondaient à une contrainte de raccordement à l’assainissement collectif imposée par l’autorité préfectorale pour les secteurs constructibles, et expliquait avoir déplacé certains zonages uniquement pour tenir compte du passage des canalisations, sans projet de construction personnel. Il arguait également que la procédure d’élaboration du document d’urbanisme n’avait pas été annulée par la juridiction administrative. Sur le volet des travaux, il affirmait que l’ouvrage se situait sur une voie communale, invoquant l’existence d’un risque et son pouvoir de police pour justifier l’intervention de la commune.
Le tribunal prononce la relaxe du chef de détournement de fonds publics, mais retient la prise illégale d’intérêts, considérant que l’élu a participé à des décisions relevant de ses attributions tout en étant personnellement intéressé à l’opération. Il le condamne à un an d’emprisonnement avec sursis et à cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui rend cette peine immédiatement applicable nonobstant l’appel annoncé. Une ancienne adjointe constituée partie civile obtient un euro symbolique au titre du préjudice moral.
 

Tribunal correctionnel de Douai, ordonnance d’homologation CRPC, 27 juin 2025

Condamnation d’un cadre territorial pour acquisition, consultation, téléchargement et détention d’images pédopornographiques.
Il était reproché au responsable d’un pôle départemental chargé notamment de l’aide sociale à l’enfance d’avoir, entre 2020 et 2025, acquis, téléchargé, consulté et détenu des fichiers à caractère pédopornographique, ainsi que d’avoir consommé des stupéfiants. Interpellé et placé en garde à vue, il a été déféré dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, au cours de laquelle il a accepté la peine proposée.
Le tribunal homologue la sanction et condamne l’intéressé à 15 mois d’emprisonnement avec sursis, assortis d’un suivi socio‑judiciaire d’une durée de sept ans, comportant plusieurs obligations et interdictions adaptées au risque de réitération. Il est également inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).
À la suite de cette condamnation, l’autorité territoriale employeur l’a immédiatement démis de ses fonctions. L’affaire avait été dépayséei afin d’éviter tout risque d’apparence de partialité, compte tenu des interactions institutionnelles possibles entre le mis en cause et le ministère public du ressort d’origine.