Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale - Mai 2025

Dernière mise à jour le 17/03/2026

Retrouvez un résumé des décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire SMACL relatives à la responsabilité pénale des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux et des acteurs de la vie associative. Certaines décisions ont été médiatisées, d’autres moins mais sont tout aussi instructives.

 

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence. En attendant l’open data des décisions de la justice pénale, nous sommes tributaires des retours dans la presse, notamment locale, de certaines affaires évoquées dans cette rubrique. Malgré le sérieux et le professionnalisme des journalistes, des imprécisions sur la nature exacte des faits reprochés, des qualifications retenues et des moyens de défense invoqués ne sont pas à exclure. Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité. Il s’agit de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.
 
Les symboles ❌ ou ✅ ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (✅) ou défavorable (❌) de la procédure pour les personnes mises en cause.
 

Tribunal correctionnel de Nîmes, 6 mai 2025

Relaxe d’un ancien maire (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivi pour harcèlement moral à l’encontre d’une agente municipale.

L’affaire trouve son origine dans une plainte initialement classée sans suite par le parquet, suivie d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, ce qui avait conduit à la saisine du tribunal correctionnel. Deux personnes avaient été renvoyées devant la juridiction : l’ancien maire et un responsable de service municipal dans le cadre d’une information visant des faits de harcèlement moral commis entre janvier 2014 et janvier 2016.
Les intéressés contestaient les accusations et soutenait qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir des agissements constitutifs d’un harcèlement. 
Le tribunal prononce la relaxe, considérant que les éléments de preuve produits ne suffisaient pas à caractériser les faits reprochés. 

 

Tribunal correctionnel d’Orléans, 6 mai 2025

Condamnation d’un ancien sapeur‑pompier volontaire pour agressions sexuelles aggravées sur deux mineures de plus de 15 ans par personne ayant autorité.
L’homme, âgé de 42 ans au moment du jugement, était poursuivi pour des faits d’atteintes sexuelles commis sur deux jeunes sapeurs‑pompiers mineures. Les faits s’étaient déroulés en deux périodes distinctes : entre 2006 et 2011 pour la première victime, âgée de 13 ans au début des faits, puis entre 2018 et 2020 pour la seconde, âgée de 16 ans. Les deux adolescentes, décrites comme fragiles ou en recherche d’un confident, présentaient un écart d’âge important avec le prévenu. 
À l’audience, l’ancien pompier a reconnu les faits en évoquant des relations qu’il qualifiait de consenties. Dès que l’administration avait été informée, des mesures conservatoires avaient été prises, le conseil de discipline prononçant sa radiation du corps des sapeurs‑pompiers volontaires en 2021.
Le tribunal le reconnaît coupable et le condamne à deux ans et demi d’emprisonnement, dont dix mois ferme, peine pouvant être exécutée sous bracelet électronique. Des interdictions professionnelles sont également prononcées : il lui est prohibé d’exercer toute activité en lien avec des mineurs pendant dix ans.

 

Tribunal judiciaire de Saumur, 7 mai 2025

Condamnation d’un ancien sapeur‑pompier volontaire pour des incendies volontaires multiples ayant entraîné des destructions importantes de surfaces boisées.
 Il lui était reproché une vingtaine de départs de feu ayant détruit plus de 27 hectares de forêts et de végétations. Lors de sa garde à vue, le prévenu a reconnu avoir allumé 17 incendies, tout en contestant être l’auteur des deux sinistres les plus importants. Il est apparu que certains feux avaient été déclenchés pendant ses périodes de garde, et que l’intéressé était intervenu à plusieurs reprises sur des incendies qu’il avait lui‑même provoqués.
L’enquête a mis en évidence un mode opératoire récurrent, fondé sur des départs de feu multiples dans un périmètre restreint, ainsi qu’une parfaite connaissance des lieux. Les investigations de géolocalisation ont établi la présence du prévenu à proximité immédiate des zones incendiées peu avant le déclenchement des feux, parfois suivie d’un appel de sa part aux services de secours. Les services départementaux d’incendie et de secours constitués parties civiles ont dénoncé un sentiment de trahison et un préjudice d’image, ainsi qu’un préjudice financier évalué à près de 400 000 €.
À l’audience, le prévenu a expliqué ses agissements par des «  pulsions incontrôlables  », qu’il reliait à des traumatismes psychologiques subis au cours de ses années de service. L’expertise psychiatrique a toutefois conclu à une dépression légère ne permettant pas de corroborer l’ampleur des troubles invoqués. Le tribunal n’a pas retenu l’hypothèse d’un second pyromane évoquée par le prévenu et a relevé la concordance entre les périodes de commission des faits et ses déplacements.
Le tribunal prononce la relaxe pour deux incendies, mais déclare le prévenu coupable pour les autres faits poursuivis. Il est condamné à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans assortis d’un sursis probatoire, les deux ans ferme étant assortis d’un mandat de dépôt à effet différé. Dans le cadre du sursis probatoire, il lui est fait obligation de travailler, de se soigner et d’indemniser les parties civiles. Il est également condamné à rembourser plus de 400 000 € au titre des préjudices matériels. Des peines complémentaires sont prononcées : interdiction définitive d’exercer comme sapeur‑pompier, interdiction de port d’arme pendant cinq ans et interdiction de paraître dans plusieurs communes.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2025

Rejet des pourvois formés par des parties civiles contre un arrêt ayant confirmé la relaxe d’un élu poursuivi pour diffamation publique envers un particulier, à raison de propos tenus lors d’un conseil municipal puis publiés sur un réseau social.
Un élu avait été poursuivi pour diffamation publique à la suite de propos tenus lors d’une séance de conseil municipal, ensuite repris sur un compte Facebook. Les parties civiles lui reprochaient d’avoir, à travers un développement long et très polémique, décrit une structure et son dirigeant en des termes extrêmement dépréciatifs, en évoquant notamment une gestion ruineuse, des pratiques qualifiées de « brutes » sur le plan financier et judiciaire, et une comparaison insinuée avec des pratiques « mafieuses », tout en précisant ne pas employer ce mot. Les juges du premier degré avaient prononcé la relaxe, décision contestée par les parties civiles.
La cour d’appel avait confirmé la relaxe et rejeté l’action civile, en retenant que, malgré la virulence des propos, ceux-ci ne contenaient pas l’imputation d’un fait précis et déterminé susceptible de preuve et attentatoire à l’honneur ou à la considération. Elle avait considéré que les passages relatifs à une convention de renouvellement urbain et à ses conséquences exprimaient une opinion politique sur la qualité de la gestion d’une structure publique locale et dénonçaient le coût indirect, pour le contribuable, de contentieux jugés longs et coûteux, sans accuser explicitement ni implicitement des infractions pénales telles qu’un détournement de fonds publics. Elle avait également estimé que les formules du type « pratiques douteuses » ou l’allusion à la « mafia », immédiatement nuancée par l’orateur, relevaient de jugements de valeur et d’une critique générale, dépourvus d’allégation factuelle vérifiable.
Saisie des pourvois des parties civiles, la Cour de cassation approuve l’analyse de la cour d’appel et rejette les moyens. Elle valide le raisonnement selon lequel les propos incriminés, par leur sens et leur portée, se limitaient à des appréciations générales et à une critique de gestion, sans imputer aux parties civiles des faits précis constitutifs de diffamation. La Cour juge que la décision attaquée est suffisamment motivée et régulièrement justifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes des parties civiles, y compris celles tendant au retrait des propos, à la publication d’un communiqué judiciaire et à l’allocation de dommages-intérêts.

 

Tribunal correctionnel de Créteil, 12 mai 2025

Relaxe d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour importation en contrebande, détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique.
Il était reproché à l’élu d’avoir transporté une valise au sein de laquelle 2,5 kg de cocaïne avaient été découverts dans un double‑fond. L’intéressé expliquait avoir accepté ce bagage à la demande d’une proche, assurant avoir effectué les vérifications habituelles avant de voyager et avoir ignoré totalement l’existence du compartiment dissimulé. Au cours de l’instruction, il avait été initialement placé sous le statut de témoin assisté pour certaines infractions, seuls les faits de transport et détention de marchandise dangereuse ayant motivé une mise en examen au titre du droit douanier.
À l’audience, le ministère public a requis la relaxe, considérant que la preuve de la connaissance de la présence de stupéfiants n’était pas établie. La défense a rappelé que si la détention de drogue fait naître une présomption de culpabilité, celle‑ci avait été renversée : le double‑fond était indétectable sans un examen approfondi et il était matériellement impossible pour le prévenu de découvrir la marchandise dissimulée. Le tribunal a retenu qu’aucun élément ne permettait de démontrer que l’intéressé avait conscience de transporter un produit prohibé.
La juridiction prononce la relaxe, estimant que l’élément intentionnel de l’infraction n’était pas caractérisé.

 

Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, 12 mai 2025

Condamnation d’une maire (commune de moins de 5000 habitants) pour prise illégale d’intérêts, à l’issue d’un renvoi après cassation partielle.
L’élue était poursuivie pour avoir, en 2016, présidé une séance du conseil municipal et participé au vote relatif à la vente d’un bail commercial portant sur un terrain d’une société exploitant un établissement de plage, alors qu’il allait apparaître que l’acquéreur était une société présidée par son compagnon. Il lui était également reproché d’avoir signé, en 2018, des concessions de plage au bénéfice de cette société. Son compagnon était lui poursuivi pour recel de prise illégale d’intérêts.
En 2021, un tribunal correctionnel l’avait condamnée ; en 2022, la cour d’appel avait confirmé la condamnation. En 2024, la Cour de cassation avait annulé partiellement la décision d’appel concernant la participation à la délibération de 2016, estimant que les juges du fond avaient retenu cette infraction sur des motifs hypothétiques et insuffisamment justifiés. La déclaration de culpabilité concernant les concessions de plage demeurait en revanche définitive. L’affaire a donc été renvoyée sur ce seul volet devant la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence.
La juridiction de renvoi déclare à nouveau l’élue coupable de prise illégale d’intérêts, retient également la responsabilité de son compagnon pour recel, et prononce une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, 15 000 € d’amende et trois ans d’inéligibilité à son encontre. Son compagnon est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 € d’amende et trois ans d’inéligibilité. 

 

 Cour d’appel de Montpellier, 12 mai 2025

Condamnation d’un maire et de trois agents municipaux (commune de moins de 3 500 habitants) pour harcèlement moral sur plainte de trois employés communaux.
L’affaire trouve son origine dans trois plaintes déposées par des agents municipaux, dont le responsable des services techniques. 
Les faits reprochés, décrits comme prémédités et organisés, visaient à faire « craquer » les victimes afin qu’elles quittent la collectivité. Les agissements rapportés comprenaient des insultes répétées, des reproches constants, des délations, des filatures, des intimidations, ainsi que des actes d’hostilité dans la sphère professionnelle. Les victimes ont produit un important corpus d’enregistrements sonores, réalisés au moyen d’un micro dissimulé, afin d’étayer la réalité des propos et comportements dénoncés. 

 En première instance, l’ancien maire avait été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 1 500 € d’amende, cinq ans d’inéligibilité, et à verser 4 000 € de dommages et intérêts à l’une des victimes. Les trois agents complices avaient été condamnés à des peines identiques pour complicité de harcèlement moral.
Après appel, la cour confirme l’intégralité des peines prononcées. Elle rappelle dans sa motivation la gravité des agissements, leur caractère répété, leur finalité d’éviction et les effets massifs sur l’organisation du travail et la santé des victimes. Les trois complices voient également leurs condamnations confirmées :
– cinq mois d’emprisonnement avec sursis, 800 € d’amende et cinq ans d’inéligibilité pour l’un ;
– trois mois d’emprisonnement avec sursis, 500 € d’amende et deux ans d’inéligibilité pour un second ;
– un an d’emprisonnement avec sursis, 1 000 € d’amende et cinq ans d’inéligibilité pour un troisième.
Plusieurs victimes n’ont toujours pas repris leurs fonctions, et certaines ont dû quitter la commune en raison des tensions générées par cette affaire.

 

Tribunal correctionnel de Libourne, 13 mai 2025

Condamnation d’un conseiller municipal d’opposition (commune de plus de 10 000 habitants) pour agression sexuelle.
L’élu était poursuivi pour des faits d’agression sexuelle commis dans un cadre privé à l’encontre d’une femme à laquelle il aurait tenté d’imposer un baiser, avant de la pousser sur un canapé pour réitérer ses avances face à son refus. Le prévenu, âgé de 35 ans, soutenait avoir cru que la plaignante était consentante. Le tribunal le reconnaît coupable d’agression sexuelle et le condamne à huit mois d’emprisonnement avec sursis, assortis de deux ans d’inéligibilité.

 
 

Tribunal correctionnel de Privas, 13 mai 2025

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3500 habitants) pour harcèlement moral envers cinq agentes municipales.
L’élu était poursuivi pour des faits de harcèlement moral commis entre 2017 et 2020 au préjudice de cinq employées de la collectivité. À l’audience, les victimes ont décrit un climat professionnel marqué par des cris, des propos humiliants, des convocations vécues comme intimidantes, des retraits injustifiés de missions, ainsi que des vexations répétées. Certaines ont rapporté un effondrement psychologique important, avec des troubles durables imputés à ces conditions de travail. L’élu contestait l’ensemble des faits, évoquant un complot fomenté par des adversaires locaux, ce que le tribunal n’a pas retenu.
Le tribunal déclare le maire coupable de harcèlement moral et le condamne à 12 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à 5 ans d’inéligibilité. Contrairement aux réquisitions du parquet, l’inéligibilité n’est pas assortie de l’exécution provisoire, ce qui permet à l’élu de demeurer en fonction.
Parallèlement, les victimes se voient reconnaître chacune une provision de 5 000 € à valoir sur leur indemnisation définitive. 
La procédure a également donné lieu à un contentieux administratif connexe : le tribunal administratif a enjoint la commune d’accorder la protection fonctionnelle à l’une des victimes et de rembourser ses frais d’avocat, sous astreinte. 

 

❌ ✅ Cour d’appel de Reims, 13 mai 2025

 
Condamantion d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts  (relaxe détournement de fonds publics).
 
L’élu était poursuivi pour deux volets distincts :
  • le détournement de biens publics, en lien avec l’emploi de son épouse comme directrice générale adjointe (DGA) ;
  • la prise illégale d’intérêts, concernant l’achat par la commune de détecteurs de CO₂ auprès d’une société dont il était membre.
S’agissant du premier volet, la cour confirme la relaxe : l’épouse, fonctionnaire de longue date dans la collectivité, exerçait des missions de direction et d’encadrement mais aucun emploi fonctionnel de DGA n’avait été créé au sein de la collectivité, de sorte qu’elle ne pouvait occuper un poste inexistant. Les juges ont retenu que les rémunérations perçues étaient justifiées et conformes aux règles de cumul, écartant ainsi tout détournement de fonds. L’élu et son épouse sont donc définitivement relaxés de cette accusation.
S’agissant du second volet, la juridiction confirme la prise illégale d’intérêts. L’élu avait validé l’achat de détecteurs de CO₂ par la mairie auprès d’une société dont il était dirigeant. Les juges estiment qu’un intérêt, même minime, existe dès lors qu’une décision publique bénéficie directement à une structure dans laquelle l’élu occupe une fonction. Ils précisent que cet intérêt subsiste même si l’achat était utile, même si le contexte sanitaire laissait peu de marges de manœuvre, et même si aucun préjudice financier n’a été subi par la commune grâce à une subvention couvrant l’intégralité de la dépense. Conformément au premier jugement, la cour prononce une amende de 3 000 € avec sursis, sans peine d’inéligibilité, compte tenu « des circonstances particulières de l’infraction », de l’absence de préjudice et du contexte exceptionnel de pandémie.
Le parquet avait fait appel de la relaxe, et l’élu de sa condamnation, mais la cour confirme intégralement le jugement : relaxe totale pour le détournement de fonds publics, condamnation confirmée pour prise illégale d’intérêts. 
 

Cour des comptes, 13 mai 2025

Condamnation d’un comptable public (commune de moins de 10 000 habitants) pour infraction aux règles d’exécution des dépenses, en application de l’article L. 131‑9 du code des juridictions financières.
Le comptable avait, entre 2018 et 2019, procédé au paiement de 35 mandats relatifs à un marché de travaux à bons de commande sans relever que la facturation appliquait des prix supérieurs à ceux négociés contractuellement. Le marché avait fait l’objet d’une remise de 28 % intégrée au bordereau des prix unitaires, mais l’entreprise avait continué à facturer selon son offre initiale, entraînant des surfacturations importantes. Cette anomalie n’a été détectée qu’en 2020 par le successeur du comptable.
L’instruction révèle que l’erreur de liquidation imputable au comptable représente 281 505 € TTC, sur un total de 824 449 € TTC qu’il a personnellement mandatés. Le montant global de la surfacturation pour l’ensemble du marché s’élève à 981 382 € TTC, correspondant de fait à une avance injustifiée consentie à l’entreprise jusqu’à la signature du décompte général de 2023.
La Cour relève une méconnaissance répétée du contrôle de l’exactitude de la liquidation, pourtant au cœur des obligations du comptable public. La contradiction des pièces justificatives était manifeste dès le premier mandat : le bordereau des prix contractuel annexé ne correspondait pas aux prix appliqués dans les bons de commande. Le comptable aurait dû, selon les textes applicables, suspendre les paiements et signaler l’anomalie.
La juridiction caractérise une faute grave, compte tenu :
– de la répétition systématique du manquement ;
– de l’importance de l’enjeu financier pour une collectivité aux marges limitées ;
– du montant significatif du préjudice, apprécié au regard du budget communal (15,6 M€ de dépenses en 2019, dont 6,5 M€ d’équipement).
La Cour écarte l’argument de la défense tiré de la régularisation ultérieure du marché lors du décompte général. Elle rappelle que, dans le cadre du régime répressif, l’infraction s’apprécie au moment où les faits sont commis, indépendamment de compensations postérieures. La possibilité d’une dispense de peine est également rejetée, la restitution n’ayant pas été assortie des intérêts légaux et le comptable n’y ayant pris aucune part.
Considérant la gravité des faits et les circonstances de l’espèce, la Cour condamne le comptable à une amende de 7 500 € et ordonne la publication de l’arrêt au Journal officiel.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2025

 

Rejet des pourvois formés par un organisateur de course VTT et une association (personne morale) condamnés pour infractions au code de l’environnement et pour dégradations légères d’un bien privé.
L’affaire concernait l’organisation d’une course de vélos tout terrain au cours de laquelle un balisage sauvage, des traces de passages de bicyclettes et la destruction d’une espèce végétale protégée avaient été constatés dans le périmètre d’une réserve naturelle. Par ailleurs, un particulier se plaignait de dégradations commises sur sa propriété, en particulier des inscriptions à la peinture sur un rocher et des arbres situés sur l’une de ses parcelles. Les prévenus étaient poursuivis pour atteintes à un territoire classé, altération d’habitat naturel, destruction non autorisée d’espèce végétale protégée et pour la contravention connexe de dégradation légère d’un bien appartenant à autrui.
La cour d’appel avait retenu la culpabilité des mis en cause : trois mois d’emprisonnement avec sursis, 15 000 € et 1 000 € d’amende pour le représentant de l’association, et 10 000 € d’amende avec sursis ainsi que 1 000 € d’amende pour l’association. La cour avait ordonné la publication et l’affichage de la décision et statué sur les intérêts civils.
Devant la Cour de cassation, les prévenus contestaient notamment la caractérisation de la dégradation légère du bien d’autrui, arguant de l’absence de preuve de la localisation des arbres et du rocher sur la parcelle du plaignant, ainsi que de l’absence d’intention de dégrader en raison de l’usage d’une peinture présentée comme biodégradable. La Cour rejette ces arguments : elle relève que les juges du fond ont souverainement constaté la présence de marquages sur la parcelle litigieuse et jugé que, même éphémère, l’application volontaire de peinture sur des arbres constitue une atteinte aux végétaux. Elle estime ainsi que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction étaient caractérisés.
La Cour de cassation rejette donc les pourvois et confirme définitivement l’arrêt d’appel.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2025

Cassation partielle d’un arrêt ayant statué sur les intérêts civils après la relaxe d’un agent territorial poursuivi pour harcèlement sexuel, la Cour censurant uniquement l’évaluation par la juridiction d’appel du recours subrogatoire du tiers payeur.
Le tribunal correctionnel avait relaxé le prévenu des faits de harcèlement sexuel reprochés par une agente territoriale et avait débouté cette dernière de ses demandes civiles. La partie civile et le ministère public avaient interjeté appel. En cause d’appel, deux tiers payeurs – la CNRACL et la collectivité employeuse – étaient intervenus pour solliciter le remboursement de prestations versées à la victime.
La cour d’appel avait confirmé la relaxe mais accueilli les recours des tiers payeurs, condamnant le prévenu à leur verser diverses sommes, notamment un montant correspondant à la rente d’invalidité capitalisée servie à la victime. Elle avait précisé que cette prestation s’imputerait sur le poste de perte de gains professionnels futurs, qu’elle évaluait à un niveau inférieur au montant de la rente versée.
La Cour de cassation censure cette analyse : elle rappelle que l’action subrogatoire du tiers payeur ne peut excéder le montant du poste de préjudice sur lequel ses prestations s’imputent. En retenant que la perte de gains professionnels futurs était d’un montant inférieur aux prestations versées tout en condamnant le prévenu à rembourser l’intégralité de la rente capitalisée, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision.
La cassation est donc limitée aux dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs et à la rente d’invalidité capitalisée, toutes les autres dispositions étant maintenues, y compris la relaxe pénale. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Besançon pour qu’il soit statué à nouveau sur la seule question du montant du recours subrogatoire.

 

Tribunal correctionnel de Bastia, 14 mai 2025

Condamnation d’une maire (commune de moins de 5000 habitants) pour prise illégale d’intérêts et favoritisme dans l’attribution d’un marché public de vidéosurveillance.
L’élue était poursuivie pour des faits commis entre 2019 et 2020 lors de la passation d’un marché public d’environ 330 000 €. L’enquête avait révélé qu’elle avait transmis des informations avant la publication de l’appel d’offres au dirigeant d’une société candidate, qui avait ensuite remporté le marché. Il lui était également reproché d’avoir validé l’installation d’une caméra de vidéosurveillance à proximité d’un établissement de plage exploité par son compagnon.
Le tribunal la reconnaît coupable de prise illégale d’intérêts et prononce une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, 10 000 € d’amende, et trois ans d’inéligibilité assortis de l’exécution provisoire. Cette dernière a pour effet de rendre immédiate la privation de son droit d’éligibilité, malgré les voies de recours, entraînant son retrait de ses mandats exécutifs en cours.
Deux autres prévenus, dont son compagnon, sont également condamnés à six mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 € d’amende.

 

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 mai 2025

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour diffamation.
Il lui était reproché d’avoir, dans une publication sur un réseau social, accusé une ancienne adjointe d’avoir favorisé son fils dans l’attribution d’un logement social. Après avoir déposé plainte contre elle pour prise illégale d’intérêts, il avait demandé aux élus, en séance du conseil municipal, de voter la révocation de son poste d’adjointe.
Le maire avait contesté la décision de première instance, qualifiant la condamnation « d’infondée », mais la cour confirme la culpabilité pour les propos tenus en ligne. Il est condamné à 1 000 € d’amende avec sursis et à verser 1 500 € pour préjudice moral. Il s’est pourvu en cassation. 

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 mai 2025

Condamnation d’une personne dépositaire de l’autorité publique pour corruption passive et abus de confiance. L’action publique est éteinte à l’égard du second prévenu, décédé en cours de procédure.
Deux prévenus avaient été condamnés en première instance pour des faits de corruption, l’un pour corruption active, l’autre pour corruption passive et abus de confiance. La juridiction d’appel avait confirmé la culpabilité et les peines, consistant notamment en une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis probatoire, une amende significative et la publication de la décision.
Devant la Cour de cassation, l’un des condamnés étant décédé, l’action publique s’est trouvée éteinte à son égard. Le second invoquait plusieurs moyens tenant notamment à la méconnaissance de ses droits procéduraux lors des audiences devant la chambre des appels correctionnels, soutenant ne pas avoir été informé de son droit de se taire ou que cette information aurait dû lui être renouvelée après un renvoi.
La Cour de cassation écarte ces moyens. Elle rappelle que l’obligation d’informer le prévenu de son droit de se taire s’exerce lors de sa première présentation devant la juridiction, et n’a pas à être renouvelée à chaque audience en cas de renvoi. Constatant que cette formalité avait bien été accomplie lors de la première audience, la Cour juge que la procédure était régulière et que les mentions de l’arrêt d’appel font foi jusqu’à inscription de faux.
En l’absence d’autre grief recevable, la Cour de cassation rejette le pourvoi du prévenu, maintenant ainsi la déclaration de culpabilité et les sanctions pénales et civiles prononcées à son encontre.

 
    

Tribunal correctionnel d’Orléans, 15 mai 2025

Condamnation d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics (relaxe du chef de corruption passive). 

L’élu, âgé de 64 ans au moment du jugement et en fonction depuis 2008, était poursuivi pour avoir favorisé son employeur de l’époque, une société immobilière, dans le cadre de deux programmes de logements collectifs autorisés en 2019 et 2020. Il lui était reproché, alors qu’il était à la fois maire et salarié de cette société, d’être intervenu personnellement dans ces opérations : pressions sur une propriétaire pour obtenir la cession d’un terrain nécessaire au projet, sollicitations insistantes auprès du service urbanisme pour un traitement prioritaire, et transmission ponctuelle d’informations utiles à l’entreprise concernée. Bien qu’il n’ait pas signé les permis de construire, le tribunal retient qu’il a pris part à la procédure décisionnelle dans des conditions incompatibles avec l’impartialité exigée des élus.

Le tribunal écarte en revanche la thèse d’un pacte corruptif, estimant que les éléments matériels ne permettaient pas de caractériser l’infraction de corruption passive. Il relaxe également le responsable de la société immobilière, poursuivi pour corruption active. L’élu est en outre reconnu coupable de détournement de fonds publics pour avoir fait bénéficié de la protection fonctionnelle de la collectivité (qui avait été votée à l’unamité du conseil municipal) pour la prise en charge de ses frais d’avocat. 

Le tribunal le condamne à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 30 000 € d’amende et cinq ans d’inéligibilité, sans exécution provisoire. Ayant renoncé à exercer un recours, sa condamnation est devenue définitive, entraînant automatiquement la perte de l’ensemble de ses mandats exécutifs locaux.

 

En cas de mise en cause pénale, la protection fonctionnelle ne peut être accordée à l’élu (ou à l’agent) qu’à la condition qu’il n’ait pas commis de faute personnelle. Si la collectivité l’octroie de manière trop large, en dehors des critères légaux, le bénéficiaire s’expose à un risque de prise en charge indue, susceptible d’être qualifiée de détournement de fonds publics.
Lorsque l’élu est poursuivi pour prise illégale d’intérêts, la demande de protection fonctionnelle est particulièrement délicate : même s’il bénéficie de la présomption d’innocence au moment où il sollicite la prise en charge, l’examen doit être d’autant plus vigilant que l’infraction reprochée touche précisément à l’impartialité et à la probité. La chambre criminelle de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 mars 2023, n° 22-82.229) a ainsi annulé un non-lieu au profit d’un élu poursuivi pour détournement de fonds publics après avoir bénéficié de la protection de la collecivité dans le cadre de poursuites engagées contre lui pour prise illégale d’intérêts. En effet, souligne la Cour de Cassation, « les infractions de prise illégale d’intérêts sont détachables des mandats et fonctions publics exercés par leur auteur ».

 

  

Tribunal correctionnel de Poitiers, 15 mai 2025

Condamnation du conseil départemental et d’une entreprise pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui, à la suite d’un chantier ayant exposé un ouvrier à l’amiante lors de travaux de modification de portes coupe‑feu. Une seconde société poursuivie est relaxée.
Les poursuites visaient trois personnes morales pour mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité lors d’un chantier de modernisation de portes coupe‑feu, réalisé sur quelques jours en juillet 2018. Les travaux nécessitaient le percement de dalles et l’intervention dans un faux plafond qui se sont révélés contenir de l’amiante. L’ouvrier chargé de récupérer l’alimentation électrique avait soulevé une dalle, provoquant une dispersion de poussières qu’il affirme avoir inhalées. Il avait exercé son droit de retrait et alerté sur l’absence de protections spécifiques prévues pour les interventions en environnement amianté.
L’enquête a mis en évidence un défaut d’information préalable sur la présence d’amiante, alors qu’existait un document technique amiante accessible dans l’établissement. Les entreprises intervenantes n’avaient pas prévu de moyens adaptés ni de procédures conformes aux règles applicables aux interventions susceptibles d’émettre des fibres. Les explications fournies par les responsables des entités poursuivies divergeaient : l’une soutenait que les ouvriers n’avaient pas à intervenir dans les zones concernées, l’autre affirmait n’avoir connaissance que d’une partie limitée des matériaux amiantés.
Le tribunal relaxe l’une des sociétés, retenant une négligence mais pas de violation délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité. En revanche, il reconnaît la responsabilité de l’autre entreprise intervenante, considérant que les conditions d’intervention ont exposé l’ouvrier à un risque grave. La collectivité maître d’ouvrage est également déclarée coupable, les juges estimant que les faits lui sont particulièrement imputables au regard de son rôle dans la préparation du chantier et de l’absence de transmission d’informations pertinentes.
Le tribunal condamne la société reconnue coupable à 15 000 € d’amende, dont 12 000 € avec sursis, et la collectivité à 20 000 € d’amende, dont 15 000 € avec sursis, avec obligation de publier la décision dans un quotidien régional. Les deux personnes morales condamnées doivent verser 10 000 € à la victime au titre du préjudice moral et d’anxiété, ainsi que 1 200 € au titre des frais de justice.
 

Cour d’appel de Papeete, 15 mai 2025*

Condamnation d’un maire (commune de de moins de 5000 habitants) pour harcèlement moral à l’encontre d’un cadre de la collectivité. Les juges retiennent que l’élu avait dégradé les conditions de travail du directeur technique, notamment en le mettant à l’écart après son témoignage dans un dossier lié à des travaux publics inachevés, créant une situation assimilable à une marginalisation professionnelle. La défense soutenait qu’il ne s’agissait que d’un fait unique, insuffisant pour caractériser un harcèlement au sens pénal, qu’aucune intention de nuire ne pouvait être retenue et que les difficultés provenaient d’un conflit de travail ponctuel. L’élu estimait également que la peine d’inéligibilité était disproportionnée, rappelant qu’elle n’avait pas été prononcée en première instance. La cour écarte ces arguments en considérant que les faits, même présentés comme isolés, constituaient un ensemble révélateur d’une dégradation des conditions de travail imputable à l’élu, justifiant la qualification pénale et la sanction complémentaire. L’intéressé forme un pourvoi en cassation, suspendant provisoirement l’application de la sanction d’inéligibilité.

 
* La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’élu, rendant sa condamnation définitive. 

❌✅ Tribunal correctionnel de Fort‑de‑France, 16 mai 2025

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3500 habitants) pour recel de détournement de fonds publics.
Le maire était poursuivi pour avoir bénéficié de sommes prélevées irrégulièrement sur le budget communal : un virement de 22 500 € versé sur son compte personnel et un paiement de 5 000 € destiné à l’avocat de la collectivité mais considéré comme un avantage privé indu. La procédure trouvait son origine dans une plainte déposée par une association locale et un élu d’opposition.
Les débats ont mis en évidence une confusion entre finances publiques et dépenses personnelles, le parquet soulignant que les fonds n’avaient aucune justification dans l’intérêt de la collectivité. L’élu, absent pour raisons de santé, a été jugé en son absence. Le ministère public avait requis six mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 € d’amende et deux ans d’inéligibilité.
Le tribunal le déclare coupable de recel de détournement de fonds publics et le condamne à six mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 € d’amende ainsi qu’à la publication judiciaire de la décision. Son premier adjoint, également renvoyé, est relaxé. La défense a relevé appel du jugement.

 

Tribunal correctionnel de Toulon, 16 mai 2025

Condamnation d’une maire (commune de plus de 10 000 habitants), d’un directeur général des services (DGS) et d’un directeur de cabinet pour prise illégale d’intérêts.
L’élue était jugée pour deux volets distincts de prise illégale d’intérêts. Le premier portait sur l’obtention, en 2021, d’une autorisation d’urbanisme concernant sa résidence personnelle, signée par le DGS de l’époque. Les juges ont considéré que cette délivrance, intervenue alors que l’intéressée était en situation de conflit d’intérêts, caractérisait une prise illégale d’intérêts, même si la situation a ensuite été régularisée par une nouvelle procédure impliquant un autre signataire. 
Le second volet concernait le recrutement d’un proche à la mairie, sans appel à candidatures, sur la période 2021‑2023, dans un contexte où ce proche avait parallèlement consenti à l’élue un prêt important pour l’acquisition de son bien immobilier. Le tribunal a retenu une interférence d’intérêts privés et publics incompatible avec l’exigence d’impartialité. 
Le tribunal condamne la maire à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 € d’amende, deux ans d’interdiction d’exercer toute fonction publique, et surtout cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, rendant la sanction immédiatement applicable malgré l’annonce d’un appel. 
Sont également condamnés :
  • l’ancien DGS, signataire de l’autorisation d’urbanisme, à six mois d’emprisonnement avec sursis ; 
  • le proche recruté comme directeur de cabinet , condamné notamment à douze mois d’emprisonnement avec sursis, 30 000 € d’amende, cinq ans d’inéligibilité et deux ans d’interdiction d’exercer toute fonction publique, avec exécution provisoire également. 
Le jugement prévoit en outre une indemnisation au profit de la commune (dommages et intérêts), mise solidairement à la charge de la maire et de son proche.
 

Tribunal correctionnel de Lyon, 17 mai 2025

Relaxe d’une élue d’opposition (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivie pour diffamation à la suite de propos publiés sur un réseau social.
Il était reproché à l’élue d’opposition d’avoir, dans un message diffusé en octobre 2022 sur un réseau social, mis en cause la gestion municipale sous deux aspects : la mise en place d’une vacation de psychologue et la conduite d’un dossier d’urbanisme concernant une entreprise locale. La plaignante, maire en exercice, soutenait que ces imputations constituaient des allégations diffamatoires.
Le tribunal constate que les propos « ne contiennent pas d’allégations diffamatoires » au sens de la loi du 29 juillet 1881 et qu’ils demeurent dans le cadre admissible de la controverse politique. Il relaxe l’élue poursuivie et rejette la demande reconventionnelle pour procédure abusive.

 

Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, 19 mai 2025

Condamnation d’une commune (moins de 3 500 habitants) et de son ancien directeur des services techniques pour homicide involontaire.
Les faits remontent au 5 septembre 2017 : une vacancière de 85 ans, assise sous un saule dans un parc public, a été frappée par la chute d’une grosse branche. Elle est tombée dans le coma avant de décéder quelques jours plus tard. L’autopsie a confirmé que la mort était consécutive au choc.
L’instruction a révélé que l’élagage n’avait pas été réalisé depuis dix ans, alors qu’un délai de 3 à 4 ans est impératif. La mairie avait été alertée en juillet 2017 de chutes fréquentes de branches et avait posé puis retiré une rubalise. Le parquet a requis 400 000 € d’amende contre la commune et 8 mois de prison avec sursis contre le directeur, évoquant une faute caractérisée. La défense a plaidé le hasard malheureux et l’absence de compétence technique du cadre.
Le tribunal retient la négligence et condamne la commune à 20 000 € d’amende et l’ancien directeur des services techniques à six mois d’emprisonnement avec sursis simple. Le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action civile et a renvoyé la famille devant la juridiction administrative.

 

Tribunal correctionnel de Paris, 20 mai 2025

Relaxe d’un président de conseil régional poursuivi pour diffamation.
Un grand propriétaire forestier avait engagé des poursuites pour diffamation publique à la suite de prises de position et de publications dénonçant l’« engrillagement » de parcelles sur un site naturel, phénomène critiqué au regard de ses impacts sur les paysages et la circulation de la faune. Les propos poursuivis s’inscrivaient dans une démarche militante et institutionnelle, relayée par une association engagée pour la défense des chemins et contre l’engrillagement, ainsi que par plusieurs acteurs publics. 
Parmi les personnes mises en cause figurait un président de conseil régional, poursuivi en raison de prises de position publiques et de courriers adressés aux autorités gouvernementales au sujet de l’engrillagement, lesquels avaient été repris et commentés par des médias et des organisations locales. Le plaignant considérait que ces prises de parole portaient atteinte à son honneur et à sa considération en l’associant à des pratiques présentées comme excessives. 
Le tribunal prononce la relaxe des prévenus, retenant que les propos poursuivis ne pouvaient être qualifiés de diffamatoires dans les circonstances de l’espèce. 

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 mai 2025 

Cassation sans renvoi d’un arrêt ayant condamné une adjointe au maire pour injure publique envers des élus d’opposition.
Lors d’une séance de conseil municipal, une adjointe au maire avait adressé aux élus de l’opposition les propos suivants : « Vous êtes la honte du genre humain messieurs mesdames ». Plusieurs élus de l’opposition l’avaient fait citer du chef d’injure publique envers une personne chargée d’un mandat public (loi du 29 juillet 1881). Par jugement du 3 novembre 2022, elle avait été déclarée coupable et condamnée à une amende avec sursis, avec condamnations civiles. La cour d’appel avait confirmé la condamnation le 16 janvier 2024, estimant que ces termes constituaient une expression outrageante et excédant les limites admissibles de la liberté d’expression, même dans un contexte de polémique politique.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle rappelle que la liberté d’expression, spécialement dans un débat politique, ne peut être limitée que par une ingérence nécessaire et proportionnée. Or, pour la Cour, les propos poursuivis, « pour outrageants qu’ils soient », exprimaient l’opinion critique d’un élu dans le contexte d’un débat politique et ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression. En considérant le contraire, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 10.
La cassation est prononcée sans renvoi, la Cour estimant être en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige. L’arrêt d’appel est annulé en toutes ses dispositions. 

 

Tribunal correctionnel de Lorient (ordonnance d’homologation, CRPC), 21 mai 2025

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de moins de 5 000 habitants) pour violences volontaires sans incapacité sur un administré à l’issue d’une séance du conseil municipal.
Il était reproché à l’élu d’avoir, à la fin d’un conseil municipal, saisi un habitant par le col et de l’avoir déplacé sur plusieurs mètres. L’intéressé a comparu dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). La victime, présente à l’audience, s’est constituée partie civile. L’élu est condamné à une amende de 2 000 € et doit verser 600 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 

 

Cour d’appel de Chambéry, 21 mai 2025

Relaxe d’une société publique locale (SPL) exploitant un domaine skiable poursuivie pour blessures involontaires à la suite d’une collision entre une motoneige pilotée par un pisteur-secouriste et un enfant de huit ans évoluant à ski sur une piste verte.
L’accident s’était produit à l’hiver 2023 : une motoneige remontant la piste à une vitesse estimée à près de 70 km/h avait percuté un enfant, violemment projeté et grièvement blessé. Le pisteur-secouriste, expérimenté, avait été poursuivi pour blessures involontaires en raison d’une vitesse excessive et d’un défaut d’appréciation de visibilité au niveau d’une compression de pente. Le parquet avait également mis en cause la SPL, lui reprochant une défaillance dans l’organisation de la circulation des engins motorisés utilisés par les pisteurs.
En première instance, le tribunal correctionnel avait déclaré coupables le pisteur et la société gestionnaire : le premier avait été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction temporaire d’exercer, tandis que l’exploitant avait écopé de 20 000 € d’amende.
Saisi par la personne morale, la cour d’appel infirme la décision et prononce sa relaxe. La juridiction retient qu’il est matériellement impossible pour un exploitant de domaine skiable d’imposer un plan de circulation excluant toute emprise sur les pistes. Elle souligne que les améliorations apportées après l’accident (modification des procédures, renforcement des règles) ne sauraient constituer rétroactivement la preuve d’une faute pénale. Elle constate que l’exploitant disposait d’un dispositif de prévention suffisant : agrément et formation des conducteurs, plan de circulation limitant l’usage des engins, signaux sonores et lumineux, limitation de vitesse. 

 

Tribunal correctionnel d’Annecy (ordonannce d’homologation CJIP), 22 mai 2025

Validation d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue entre une commune de montagne (moins de 2000 habitants) et le parquet pour des infractions environnementales liées à un pompage illégal d’eau.
La commune a reconnu avoir prélevé, depuis 2014, de l’eau sur une source non déclarée pour alimenter une retenue destinée à la neige de culture. Ce prélèvement n’était pas autorisé par l’arrêté préfectoral encadrant l’exploitation de la retenue. Les faits ont été constatés en juillet 2022 par l’Office français de la biodiversité lors de contrôles réalisés en période de sécheresse. Les investigations ont montré que le prélèvement litigieux n’avait jamais été déclaré lors de la demande d’autorisation initiale, et que les agents municipaux chargés de l’exploitation ne maîtrisaient pas l’ensemble des obligations réglementaires applicables.
La commune reconnaît les infractions d’exploitation sans autorisation d’une installation nuisible à l’eau ou au milieu aquatique et d’usage d’eau contraire à une limitation prescrite, et accepte la conclusion d’une CJIP. Celle‑ci impose notamment le paiement d’une amende de 130 000 €, la réparation des préjudices écologiques au profit d’associations agréées, l’arrêt immédiat du prélèvement, la destruction des installations de pompage, la réalisation d’un audit réglementaire et technique de l’ensemble des ouvrages de prélèvement de la commune, ainsi qu’un état des lieux écologique destiné à mesurer l’impact de ces prélèvements sur le système aquifère. L’exploitation de la source concernée devra cesser pendant trois ans.

 

Tribunal correctionnel de Bordeaux, 22 mai 2025

Condamnation d’un cadre territorial (commune de plus de 10 000 habitants) pour harcèlement sexuel à l’encontre d’une agente placée sous son autorité.
Il était poursuivi pour des faits commis entre 2018 et 2022, consistant en des propos dégradants et des comportements à connotation sexuelle répétés envers une collègue subordonnée. À l’audience, il était reproché au prévenu d’avoir formulé à plusieurs reprises des insultes à caractère sexiste visant la victime, mais également d’avoir eu des gestes intrusifs (toucher du cou, des bretelles de soutien‑gorge, caresses au niveau de la nuque ou des fesses). Ces faits, corroborés par des témoignages mentionnant des remarques humiliantes ou des attouchements observés, avaient profondément affecté la victime, contrainte de cesser le travail et d’engager un suivi psychologique.
Le tribunal retient le harcèlement sexuel, caractérisé par des propos ou comportements répétés imposés à une personne, et condamne l’agent à neuf mois d’emprisonnement avec sursis, à l’affichage du jugement en mairie pendant deux mois, à l’inscription de la peine au bulletin n°2 du casier judiciaire, ainsi qu’au versement de 6 000 € de dommages et intérêts à la victime. Le jugement, devenu définitif, entraîne par ailleurs l’obligation pour la collectivité d’exécuter l’affichage public prévu par la décision.

 

Tribunal correctionnel de Poitiers, 22 mai 2025

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 2 000 habitants) pour harcèlement moral et harcèlement sexuel à l’encontre de deux agentes municipales.
L’élu était poursuivi pour des faits commis sur deux employées de la collectivité, s’étalant depuis la période où il était premier adjoint jusqu’à son mandat de maire. Selon les plaignantes, les comportements incriminés consistaient en des remarques récurrentes sur leur apparence physique, des propos à connotation sexuelle, des avances insistantes, ainsi que des gestes déplacés, notamment lors de déplacements en voiture en tête‑à‑tête. L’une des victimes évoquait des tentatives d’embrasser et d’enlacer sans raison, une attitude tactile répétée et des phrases embarassantes. L’autre fonctionnaire dénonçait des propos dégradants, dont une allusion explicite à un «  passage sous le bureau  », ainsi qu’une phrase suggestive tenue lors d’une mission de contrôle sur la voirie.
Les investigations avaient également révélé l’existence d’un enregistrement audio pris à l’insu du prévenu dans lequel il reconnaissait avoir «  fauté  », élément retenu au dossier. Les faits avaient provoqué une crise politique majeure au sein du conseil municipal : neuf élus avaient démissionné à l’automne précédent, puis cinq autres, entraînant une élection municipale partielle, à laquelle l’intéressé n’avait pas pris part.
À l’audience, l’ancien maire contestait toute intention sexuelle ou dégradante, évoquant une maladresse, son éducation ou des tentatives de réconfort, ce que les plaignantes réfutaient. Le tribunal le reconnaît coupable de l’ensemble des faits poursuivis et le condamne à huit mois d’emprisonnement avec sursis, assortis de cinq années d’inéligibilité. Ces faits avaient déjà conduit à sa démission quelques mois auparavant.

 

Tribunal correctionnel de Brest, 23 mai 2025

Condamnation d’une ancienne maire (commune moinqs de 10 000 habitants), de la collectivité et d’une entreprise de travaux pour infractions au droit de l’urbanisme et de l’environnement.

La juridiction était saisie de travaux effectués au printemps 2022 afin d’aménager un parking destiné à pallier l’absence de stationnement à proximité d’un collège. L’ancien parking, supprimé lors de la construction d’un nouveau complexe sportif, avait entraîné des difficultés de circulation et de sécurité pour les usagers, selon la maire en fonction au moment des faits. Le nouveau projet prévoyait d’utiliser une emprise située en zone naturelle, laquelle devait, selon la commune, être compensée par le classement d’une autre parcelle en zone naturelle.
Les travaux avaient été réalisés sans permis de construire, sans autorisation environnementale et en méconnaissance du plan local d’urbanisme, alors même que la parcelle était identifiée comme un milieu sensible. Selon plusieurs constats effectués au cours de l’enquête, la zone présentait les caractéristiques d’une zone humide, confirmées par une étude pédologique commandée par la commune un an avant les travaux. Les services de l’État, notamment la Direction départementale des territoires et de la mer, avaient d’ailleurs alerté dès 2020 sur la nécessité de respecter la réglementation applicable aux zones humides et d’abandonner le projet initial. Malgré cela, la commune avait modifié son PLU pour rendre la parcelle constructible, avant de renoncer sous l’avis de l’autorité environnementale, puis avait néanmoins engagé les travaux.
Alertés en cours de chantier, les agents de l’Office français de la biodiversité avaient constaté un décapage de terre sur près de 850 m² et avaient demandé l’arrêt immédiat du chantier, demande qui n’a pas été suivie d’effet. Le tribunal retient que les travaux ont été réalisés en connaissance des contraintes juridiques, la collectivité ayant été avertie à plusieurs reprises du caractère protégé de la zone.
La juridiction déclare coupables l’ensemble des prévenus : la commune est condamnée à 30 000 € d’amende, son ancienne maire à 1 000 €, et l’entreprise de travaux à 3 000 €, dont 2 000 € avec sursis, pour avoir exécuté les travaux sans s’assurer de l’existence des autorisations nécessaires. La remise en état des lieux demandée par les parties civiles est rejetée, mais la publication judiciaire du jugement est ordonnée. L’association environnementale constituée partie civile obtient une indemnisation pour son préjudice moral. Le tribunal souligne qu’une commande passée par une collectivité n’exonère pas les entreprises de leur devoir de vigilance.

 

Tribunal correctionnel de Libourne (ordonnance d’homologation CRPC), 23 mai 2025

Condamnation d’une secrétaire de mairie (commune de moins de 500 habitants) pour détournement de fonds publics.
La prévenue, élue maire dans une autre commune, avait été titularisée comme secrétaire de mairie en 2023 après avoir travaillé plusieurs années au sein de la collectivité. Au cours de l’année 2023, des achats effectués avec la carte de paiement mise à sa disposition pour les besoins du service avaient été constatés en son absence, notamment pendant ses congés. L’enquête interne avait mis en évidence de multiples opérations dénuées de finalité professionnelle : carburant destiné à son véhicule personnel, achats dans une jardinerie, et diverses dépenses évaluées à près de 6 000 €. La carte avait en outre été utilisée à des horaires où la mairie était fermée, y compris durant des week‑ends et jours fériés, et son code n’était connu que de l’intéressée et d’un agent technique.
Alertée par ces éléments, la commune avait porté plainte. La procédure pénale s’est déroulée dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’intéressée reconnaissant les faits reprochés. Parallèlement, la collectivité a engagé une procédure disciplinaire ayant abouti à sa révocation, confirmée ensuite par le juge administratif au regard de la gravité et de la répétition des manquements.
Le tribunal judiciaire la reconnaît coupable de détournement de fonds publics et homologue la peine proposée par le parquet : trois mois d’emprisonnement avec sursis et six mois d’inéligibilité, applicables immédiatement. L’élue a indiqué avoir démissionné de l’ensemble de ses mandats.

 

Tribunal correctionnel de Cambrai, 27 mai 2025

Relaxe d’un sapeur‑pompier formateur poursuivi pour harcèlement moral à l’encontre d’une jeune sapeuse‑pompière volontaire.
Un sous‑officier, était renvoyé devant le tribunal pour des faits de harcèlement moral qui auraient été commis entre 2022 et 2023 à l’encontre d’une sapeuse‑pompière volontaire âgée de 17 ans et demi. Les poursuites faisaient suite à la rupture d’une relation sentimentale entre les deux intéressés. Il était reproché au prévenu d’avoir tenu, dans le cadre de formations dont il avait la responsabilité, des propos humiliants ou dégradants à l’égard de la jeune femme.
À l’audience, le prévenu a contesté l’ensemble des faits reprochés, affirmant n’avoir tenu aucun propos déplacé et soutenant que la relation avait pris fin à son initiative. Il a également dénoncé ce qu’il considérait comme une mise à l’écart orchestrée par sa hiérarchie, qu’il accusait de soutenir exclusivement la plaignante et son entourage. La partie civile et le service départemental d’incendie et de secours ont, pour leur part, insisté sur l’atteinte portée à l’exemplarité attendue au sein d’un corps reposant largement sur l’engagement volontaire.
La défense a souligné les lacunes de l’enquête, relevant notamment qu’aucun des nombreux collègues du prévenu n’avait été entendu, malgré leur présence lors des formations litigieuses. Estimant que les éléments produits ne permettaient pas d’établir avec certitude la matérialité des faits reprochés ni l’intention de harceler, le tribunal a prononcé la relaxe au bénéfice du doute.

 

Tribunal correctionnel de Versailles, 27 mai 2025

Condamnation d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour détournement de fonds publics.
Il était reproché à l’ancien maire d’avoir, entre 2014 et 2017, fait indûment prendre en charge par la commune plus de 50 000 euros de frais de représentation et de dépenses diverses  : frais de bouche récurrents, cadeaux de marque, achats de vins et dépenses de restauration à l’étranger. À l’audience, le président a souligné le caractère évasif des justificatifs («  déjeuners commerçants  », «  cadeau naissance  », etc.), écartant la ligne de défense de l’élu qui disait «  faire comme ses prédécesseurs  ». Ces irrégularités avaient été pointées par la Chambre régionale des comptes en 2020. 
Le tribunal retient l’infraction de détournement de fonds publics : les justificatifs et l’argumentation tenant à la nature « institutionnelle » des dépenses ne suffisent pas à écarter leur caractère irrégulier ; la pratique a créé un préjudice financier pour la collectivité. L’ancien élu est condamné à 20 000 € d’amende. L’intéressé avait parallèlement remboursé la somme dans le cadre du contentieux administratif relatif aux mêmes dépenses.

 

✅ Tribunal correctionnel de Versailles, 27 mai 2025

Relaxe d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour favoritisme.
L’élu était poursuivi pour trois attributions de marchés publics effectuées durant son mandat, portant sur la mise en place d’un numéro spécial d’appel d’urgence, l’achat de matériels urbains et la commande d’enseignes commerciales. Le ministère public reprochait au prévenu un contournement des règles de seuil applicables aux commandes publiques et sollicitait une peine d’emprisonnement avec sursis. Les marchés litigieux avaient été signalés par son successeur, lequel estimait que certaines prestations avaient généré des surcoûts indus pour la commune. 
À l’audience, le prévenu a expliqué que certaines dépenses avaient été réalisées dans l’urgence ou à la suite d’initiatives prises par les services municipaux se réclamant de son autorité, tout en maintenant avoir respecté les seuils imposés par les règles de la commande publique. Aucun enrichissement personnel n’était reproché, ce que relevait également la juridiction.
Le tribunal prononce la relaxe pour l’ensemble des faits, considérant que les éléments du dossier ne démontraient ni intention frauduleuse ni violation caractérisée des règles de la commande publique. 

 

Cour d’appel de Bordeaux, 27 mai 2025

Condamnation d’un maire (commune de moins de 2 500 habitants) pour favoritisme dans l’attribution d’un marché public de réhabilitation d’un bâtiment communal.
L’élu comparaissait en appel après sa condamnation en 2022 pour avoir attribué un marché de maîtrise d’œuvre à un architecte proche sur un projet de rénovation du presbytère destiné à devenir un habitat partagé pour personnes âgées. Il était reproché à l’élu d’avoir entretenu, depuis 2018, une relation privilégiée avec l’architecte attributaire : ce dernier avait travaillé en amont sur le projet, avait été rémunéré pour des études préalables et avait bénéficié d’informations facilitant son positionnement lors de la consultation. Les juges du fond avaient également relevé une fragmentation du marché, rendant possible une procédure allégée, ce qui avait favorisé ce prestataire.
La cour d’appel confirme que le maire a sciemment contrevenu aux règles de mise en concurrence, considérant qu’il avait voulu privilégier un proche et que la chronologie du dossier montrait que le choix du maître d’œuvre était acquis avant même l’appel à projet. Elle confirme donc la peine d’huit mois d’emprisonnement avec sursis. En revanche, elle ne retient ni l’amende de 30 000 €, ni l’inéligibilité.

 

Tribunal correctionnel de Troyes, 28 mai 2025

Condamnation d’un ancien agent municipal (commune de plus de 10 000 habitants) pour envoi répété de messages malveillants à des collègues.
Il était reproché à un ancien agent d’avoir adressé, entre 2023 et 2024, de nombreux courriels malveillants à plusieurs collègues, messages considérés comme injurieux, diffamatoires et déstabilisants pour le service. L’enquête avait été ouverte après signalements internes et avait permis d’identifier leur auteur. Celui‑ci justifiait ses agissements par un sentiment d’injustice lié à un conflit personnel et à la perte de son emploi, affirmant avoir voulu répondre à ce qu’il percevait comme une mise à l’écart.
Le prévenu reconnaissait être à l’origine des envois, tout en invoquant un état de détresse personnelle. L’expertise psychologique n’a retenu aucune abolition ou altération du discernement, bien qu’elle relève des traits de personnalité susceptibles d’expliquer la répétition des actes.
La juridiction le déclare coupable et le condamne à 180 jours‑amende à 4 €, assortis d’un stage de citoyenneté, d’une interdiction d’entrer en contact avec les victimes pendant trois ans, et d’une interdiction de paraître dans les locaux municipaux pendant la même durée. Il devra également indemniser plusieurs agents constitués parties civiles. Trois agents, qui n’étaient pas destinataires directs des messages, sont déboutés de leurs demandes. 

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mai 2025

Annulation partielle sans renvoi d’un arrêt ayant condamné un ancien président de conseil départemental, également maire d’une ville (plus de 10 000 habitants), pour recel de détournements de fonds publics.
L’intéressé était poursuivi pour recel de détournements de fonds publics au préjudice du conseil départemental, au titre d’avantages financés par la collectivité alors qu’il n’en assurait plus la présidence. Il lui est notamment reproché la prise en charge, sur fonds publics, de repas et de frais de pressing au bénéfice de l’intéressé, pour un montant total évalué à 64 500 € sur la période 2015‑2018.
En première instance, le tribunal correctionnel l’avait condamné pour recel de détournements de fonds publics à une peine d’emprisonnement avec sursis, une peine d’inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire et une confiscation. La cour d’appel avait ensuite statué en confirmant la déclaration de culpabilité et la peine d’inéligibilité de cinq ans, tout en prononçant également l’exécution provisoire de cette inéligibilité.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle que l’inéligibilité peut être assortie de l’exécution provisoire mais qu’il appartient alors au juge, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2025, d’apprécier et de motiver le caractère proportionné de l’atteinte susceptible d’être portée, d’une part, à l’exercice d’un mandat en cours, et, d’autre part, à la préservation de la liberté de l’électeur.
Or, l’arrêt d’appel s’était borné à justifier l’exécution provisoire par la gravité des manquements, l’atteinte à l’image des fonctions électives et la nécessité d’une réponse rapide, sans procéder à cette analyse de proportionnalité relative aux mandats en cours et à la liberté de l’électeur. La Cour de cassation juge la motivation insuffisante et prononce, par voie de retranchement, l’annulation des seules dispositions assortissant la peine d’inéligibilité de l’exécution provisoire.
L’annulation est prononcée sans renvoi, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues. La condamnation à l’inéligibilité devient donc définitive.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mai 2025

Cassation d’un arrêt ayant annulé la citation pour favoritisme d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants), ainsi que de deux sociétés poursuivies pour complicité et recel.

La Cour juge que la citation était régulière et renvoie l’affaire devant la cour d’appel pour un examen au fond des accusations. L’affaire porte sur l’installation d’un cube vidéo dans une salle sportive en 2013, équipement ajouté au marché public initial au moyen d’un avenant. Le responsable commercial d’une entreprise avait signalé des anomalies présumées, conduisant à un rapport du procureur financier près la chambre régionale des comptes, puis à un signalement au parquet. Il était reproché au maire et aux entreprises prévenues d’avoir procédé à cette installation sans respecter les règles de consultation, de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics, caractérisant une possible atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats.
Devant le tribunal correctionnel, les prévenus avaient été relaxés : la juridiction de première instance avait estimé que l’ajout du cube vidéo, représentant un coût inférieur à 5 % du montant global du lot initial, n’imposait pas de nouvelle mise en concurrence. Elle avait également relevé que la société attributaire du lot principal, chargée du gros œuvre, était techniquement la mieux placée pour installer un équipement lourd et volumineux suspendu à la charpente, et que les services préfectoraux informés n’avaient émis aucune réserve.
Le ministère public avait interjeté appel mais la cour d’appel avait annulé les citations, estimant que les actes de poursuite ne mentionnaient pas précisément les textes législatifs ou réglementaires violés, empêchant les prévenus de préparer utilement leur défense.
La Cour de cassation censure cette analyse : elle juge que la citation précisait suffisamment les faits reprochés, visait l’absence de mise en concurrence imposée par la modification du marché, et mentionnait les textes de répression applicables.

 

En effet, les citations précisent suffisamment les faits reprochés, visent l’absence de mise en concurrence rendue nécessaire du fait du changement de la consistance du lot initialement attribué à la société [1] ainsi que les textes de répression, permettant aux prévenus, même en l’absence de référence aux dispositions législatives et réglementaires applicables, de préparer utilement leur défense sur les délits de favoritisme, de complicité et de recel reprochés".

Dès lors, les prévenus étaient en mesure de comprendre la portée des poursuites et de préparer leur défense. L’annulation des poursuites était infondée.
La cassation est donc totale, et la cause est renvoyée devant la cour d’appel de Rennes, qui devra juger l’affaire sur le fond, y compris l’éventuelle existence d’un favoritisme dans la procédure ayant conduit à l’installation du cube vidéo.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mai 2025

Cassation partielle d’un arrêt ayant déclaré irrecevables les appels du procureur de la République et d’une commune (plus de 10 000 habitants) partie civile dans une affaire de favoritisme, prise illégale d’intérêts, trafic d’influence et recel. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel pour être rejugée sur la recevabilité des appels, sans que la relaxe prononcée en première instance soit remise en cause à ce stade.
En première instance, le tribunal correctionnel avait relaxé un ancien maire, poursuivi en sa qualité d’ancien président d’un office HLM, ainsi que l’ancien directeur général de l’office, des chefs de favoritisme, prise illégale d’intérêts et trafic d’influence. Il leur était reproché d’avoir privilégié des proches dans l’attribution d’une vingtaine de marchés publics (travaux de rénovation et d’entretien, prestations de communication…), pour un montant global d’environ 3,4 millions d’euros, en contrepartie de soutiens électoraux. Le tribunal avait prononcé une relaxe générale, y compris pour les entrepreneurs poursuivis, en relevant une insuffisance de preuves, des infractions mal caractérisées et en retenant par ailleurs la prescription de l’action publique. Plusieurs nullités avaient été soulevées par la défense, critiquant une enquête jugée lacunaire et une citation initiale mal rédigée. Le parquet et la commune avaient interjeté appel.
En appel, la juridiction avait déclaré les appels du ministère public et de la commune irrecevables, estimant que les déclarations d’appel avaient été reçues par des adjoints administratifs dépourvus de compétence pour les enregistrer. Elle en avait déduit la nullité des actes et considéré que les dispositions civiles et pénales du jugement de première instance étaient devenues définitives.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle qu’un excès de formalisme portant atteinte au droit à un procès équitable doit être évité et qu’une déclaration d’appel ne peut être annulée dès lors que le justiciable pouvait légitimement penser que son interlocuteur au sein du service d’accueil unique du justiciable était habilité à recevoir cet acte. La seule mention selon laquelle l’appel est reçu par un «  adjoint administratif  » ne suffit pas, en soi, à faire disparaître cette apparence de compétence.
L’arrêt d’appel est donc cassé, dans ses seules dispositions ayant déclaré nuls les appels du procureur de la République et de la commune ainsi que définitives les dispositions du jugement. L’affaire est renvoyée devant une autre composition de la cour d’appel afin qu’il soit statué à nouveau sur la recevabilité des appels, dans les limites de la cassation ainsi prononcée.

 

Tribunal correctionnel de Castres, mai 2025*

Relaxe d’une commune (moins de 1 000 habitants) poursuivie pour rejets d’eaux usées dans le milieu naturel en l’absence, depuis plusieurs années, d’installation d’assainissement conforme.
La collectivité était mise en cause après la constatation de rejets d’eaux usées dans un cours d’eau, révélés par des prélèvements effectués par l’Office français de la biodiversité. La pollution est décrite comme « légère », mais les poursuites reposaient surtout sur l’absence durable d’équipement réglementaire, alors que la commune était consciente de la situation. Le maire a exposé que, compte tenu des contraintes financières, la priorité avait été donnée jusqu’alors à l’eau potable. À la suite de cette procédure, la commune a annoncé le lancement d’un projet d’assainissement avec une enveloppe d’environ 500 000 €, partiellement financée par des aides, et des études prévues dans l’année. Le tribunal relaxe la commune.

 
* Date précise du jugement non mentionnée dans l’article de presse publié le 31 mai 2025