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Noyade sur une plage non surveillée : la responsabilité de la commune écartée

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 juin 2025 : n° 23BX01422

Noyade sur une plage non surveillée : un simple panneau avertissant de l’absence de surveillance suffit-il à exonérer la commune de toute responsabilité ?

 
Pas toujours, car le maire, au titre de son pouvoir de police spéciale (article L.2213-23 du Code général des collectivités territoriales), est tenu de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et de signaler les dangers excédant ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir, y compris sur les plages non surveillées lorsqu’elles sont fréquentées. Dans cette affaire, aucun élément ne permettait d’établir que le site présentait un danger particulier. La cour administrative d’appel a donc estimé que la signalisation indiquant l’absence de surveillance était suffisante.
Un panneau « baignade non surveillée », installé à l’entrée de la plage, a été confirmé par un agent de police municipale assermenté. Le juge en conclut que le maire n’a commis aucune faute dans l’exercice de son pouvoir de police. La responsabilité de la commune n’est donc pas engagée.
 
En août 2020, un baigneur se noie dans les eaux d’une plage non surveillée.

Le père de la victime recherche la responsabilité de la commune estimant que le maire a manqué à son devoir de prévention et de signalisation des dangers, en n’indiquant pas suffisamment les risques liés à la baignade sur ce site.. Il réclame 160 000 euros en réparation des préjudices subis. 

La cour administrative d’appel confirme le rejet de la requête. 


Pouvoir de police du maire


En défense la commune soutenait que la requête était mal dirigée. Tel n’est pas l’avis de la cour qui rappelle les dispositions de l’article L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales conférant au maire un pouvoir de police spéciale pour assurer la sécurité des baignades. 

Ce pouvoir de police concerne les « baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux  ».

Au titre de ce pouvoir, le maire doit :
  •  réglementer l’utilisation des aménagements destinés à ces activités ; 
  • pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours ;
  •  délimiter une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités nautiques ;
  •  déterminer des périodes de surveillance ; 
  • informer le public, en mairie et sur les lieux concernés, des conditions de pratique.
Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés »

Il incombe également aux maires de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir, y compris dans les zones de baignades non surveillées mais fréquentées. 
 
La commune est bien compétente en matière de police des baignades.
 
La plage où s’est déroulé le drame est réputée touristique et très fréquentée. Bien que des activités de kayak et de paddle y soient proposées, cette plage est non aménagée et non surveillée.
 
 Entre le 1er juin et le 13 août 2025, 1 013 noyades ont été recensées, dont 268 mortelles, soit une hausse de 14 % par rapport à l’été précédent (source : Santé publique France). Les épisodes de canicule ont entraîné un afflux massif vers les plages et cours d’eau, souvent non surveillés, avec des conséquences tragiques.
Les enfants et adolescents ont été particulièrement touchés : 37 décès recensés, dont plus de la moitié dans des cours d’eau.

Une signalisation suffisante


Pour écarter toute carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police, la cour retient que l’accès à la plage faisait l’objet d’une signalisation adéquate matérialisée par la présence d’un panneau indiquant « baignade non surveillée » dont l’existence a été attestée par un agent de police municipal assermenté.
 
De plus, le juge estime que la plage ne présentait pas des dangers excédants ceux contre lesquels tout baigneur doit normalement se prémunir [1]

En l’absence de faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la responsabilité de la commune n’est pas engagée. 
 
Attention toutefois : il incombe bien au maire de signaler les dangers spécifiques, même sur les sites non aménagés mais très fréquentés. Voir par exemple (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 02 février 2023 : n°20BX00726
 

[1Le tribunal avait rejeté la requête estimant que les pièces versées au débat (notamment les articles de presse) ne permettaient pas de caractériser la dangerosité du site de baignade en raison de la présence de forts courants et de vagues TA Mayotte, 28 mars 2023 : n°2100510)