Plusieurs obligations peuvent cumulativement être mises à la charge de la collectivité
1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public
2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d’un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans ;
3° Se dessaisir au profit de l’Etat de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure ;
4° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.
Accord nécessaire de la collectivité et droit de rétractation
Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause n’exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
La convention judiciaire d’intérêt public n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait néanmoins l’objet d’un communiqué de presse du procureur de la République. En outre L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l’environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise ou, à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune appartient.
Quelques illustrations
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Tribunal correctionnel de Fort-de-France, ordonnance de validation de CJIP, 31 juillet 2024
Validation d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue entre le parquet et un syndicat mixte chargé du traitement et de la valorisation des déchets, pour des infractions environnementales commises sur plusieurs sites de traitement entre 2019 et 2023.
Il est reproché à la personne morale d’avoir exploité irrégulièrement plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en violation d’arrêtés préfectoraux et de mises en demeure. Les manquements constatés concernent notamment l’absence de respect des prescriptions de sécurité, la gestion défaillante des incendies, l’absence de confinement des eaux d’extinction, la poursuite d’activités malgré des interdictions, et des atteintes graves à l’environnement et à la santé publique. Plusieurs incendies prolongés ont entraîné des nuisances importantes pour les riverains et des pollutions diffuses.
Le tribunal valide la convention par laquelle le syndicat s’engage à :
- verser une amende d’intérêt public de 150 000 €, en quatre échéances sur douze mois ;
- mettre en œuvre un programme de conformité environnementale sur trois ans ;
- réparer les préjudices causés à 78 victimes, dont plusieurs associations environnementales et habitants riverains, pour un montant total de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
La validation de la CJIP éteindra l’action publique si les engagements sont respectés dans les délais impartis.
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Tribunal correctionnel de Saint-Pierre, ordonnance de validation de CJIP, 12 juillet 2024
Validation d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue entre le parquet et une communauté de communes pour des manquements constatés par les inspecteurs de l’environnement sur des captages d’eau. Le tribunal souligne que "ces règles existent en raison des enjeux environnementaux que présentent de tels ouvrages, et notamment leur fort impact sur le milieu aquatique. En effet, les prélèvements réalisés sur les cours d’eau aux fins de distribution d’eau potable sont des prélèvements définitifs, le cours d’eau étant privé de son débit sur tout son linéaire en aval du captage. Afin de préserver le fonctionnement du cours d’eau et permettre aux espèces aquatiques qu’il abrite d’effectuer leur cycle biologique, un débit réservé réglementaire à restituer à l’aval de l’ouvrage de prélèvement est ainsi fixé par arrêté préfectoral.Dans le cas présent, l’absence totale de débit réservé ou minimum biologique, pourrait entraîner la disparition totale des zones vitales de la faune aquatique locale (zones de reproduction, zones de nutrition, zones de repos) avec toute la perte de productivité biologique que cela comporterait."
Le tribunal rappelle qu’aux "termes de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, l’institution de périmètres de protection immédiate et rapprochée est obligatoire pour tous les points de captages déclarés d’utilité publique, l’absence de périmètres de protection pouvant engager la responsabilité du service de distribution d’eau potable, du représentant de la collectivité locale d’implantation du captage, ou de l’État. "Le périmètre de protection immédiate (PPI) est un site de captage clôturé (sauf dérogation) appartenant à une collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y sont interdites hormis celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau et au périmètre lui-même.
Son objectif est d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage, de s’assurer que la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine présente des garanties suffisantes et durables, d’interdire et/ou de réglementer les activités les plus à risque vis-à-vis de l’utilisation des eaux, de sensibiliser les usagers concernés par les zones de protection. "Or plusieurs manquements ont été constatés notamment :
- l’absence de matérialisation du PPI des zones de captage sur les quatre ouvrages (absence de panneau d’information sur la présence du captage/absence de fermeture à clé ou de restriction d’accès au site pour les piétons) ;
- une exploitation de la prise d’eau ouverte sans restriction ni dispositif de restitution de débit réservé en aval (prélèvement de tout le débit du cours d’eau, sans restitution d’une partie règlementaire en aval, ou restitution très en deçà des seuils imposés).
Après des rappels à la loi avec régularisation restés sans effet, le tribunal valide la convention de la CJIP par laquelle l’EPCI s’engage à :- verser une amende de 60 000 € dans un délai de 6 mois ;
- à se soumettre aux vérifications de la DREAL pendant 30 mois pour régulariser la situation conformément à la législation.
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Tribunal correctionnel de Besançon, ordonnance de validation de CJIP, 1er février 2024
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Tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, ordonnance d’homologation CJIP, 10 juillet 2023
– à verser au Trésor Public, dans un délai de 6 mois, un amende de 5000 euros ;
– à réparer le préjudice environnemental résultant de la pollution dans un délai de 36 mois ;
– à verser 11 000 euros aux associations de pêche.
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Tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, ordonnance d’homologation CJIP, 12 septembre 2022
– à verser au Trésor Public, dans un délai de 12 mois, une amende d’intérêt public d’un montant de
50 000 € ;
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Tribunal correctionnel de Besançon, ordonnance d’homologation CJIP, 16 mars 2023
– à verser au Trésor Public, dans un délai de 10 jours, deux amendes d’intérêt public d’un montant de
7500 € et de 1000 euros ;
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Tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, ordonnance d’homologation CJIP, 16 décembre 2021
5.000 € ;
services compétents du ministère de l’environnement, avec la pose dans un délai de 6 mois d’un
portillon d’accès à la vanne du bassin de décantation, permettant l’intervention à toutes heures des
services de secours ;
Fédération Départementale de Pêche de la Haute-Loire et de 2.159 € au bénéfice de l’Association
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPMA), dans un délai de 6 mois.