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Les textes officiels de la semaine publiés entre le 3 et le 10 juin 2025

Retrouvez une sélection de textes publiés au journal officiel qui auraient pu vous échapper et vous intéresser. 

Action sociale & solidarité

  • Arrêté du 28 mai 2025 relatif au cahier des charges du service public départemental de l’autonomie (SPDA)
Le SPDA est un nouveau service public mis en œuvre solidairement par les acteurs institutionnels et professionnels agissant pour le soutien à l’autonomie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et leurs aidants à l’échelle départementale. Il repose sur l’ambition d’une société accessible et démocratique qui respecte et soutient la pleine citoyenneté des personnes concernées.
Ce service public porte quatre grandes missions :
1. La garantie d’un accueil, d’un accès à l’information, d’une orientation et d’une mise en relation avec le bon interlocuteur sans renvoi de guichet en guichet ;
2. L’évaluation de la situation, l’attribution des prestations dans le respect des délais légaux ;
3. Le soutien à des parcours personnalisés, continus, coordonnés ;
4. La réalisation d’actions de prévention, de repérage et d’aller vers les personnes les plus vulnérables.
 

Eau & assainissement

  • Arrêté du 23 mai 2025 encadrant le montant pluriannuel des dépenses du 12e programme d’intervention des agences de l’eau
Le plafond pluriannuel des autorisations d’engagement des agences de l’eau, au sens du décret du 7 novembre 2012, sur la période 2025-2030, est fixé à 13,979 milliards d’euros, hors contributions aux autres opérateurs de l’eau et de la biodiversité, hors fonds fléchés, hors dépenses relatives au fonds d’investissement hydraulique agricole et hors charges de régularisation.

Environnement

  • Arrêté du 2 juin 2025 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants
Afin d’améliorer la pilotage budgétaire des aides à l’achat et à la location des véhicules peu polluants définies aux articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l’énergie, l’arrêté conditionne, à compter du 5 juin 2025, le dépôt d’une demande de remboursement de l’avance d’un bonus écologique, par un professionnel conventionné avec l’Agence de services et de paiement (ASP), à un enregistrement de ce projet au stade de la commande du véhicule par ledit professionnel, sur une plateforme mise à disposition par l’ASP.
 

Finances publiques

Arrêté du 21 mai 2025 portant notification du prélèvement sur les recettes fiscales des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des départements au titre du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales institué par l’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
 
En application des dispositions prévues à l’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, le produit de la fiscalité directe locale des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des départements dont la liste figure en annexe est diminué en 2025 à hauteur des montants figurant dans cette même annexe. Ces documents sont consultables sur le site internet de la direction de l’information légale et administrative dans la liste des Documents administratifs parus en 2025 ( https://www.legifrance.gouv.fr/liste/docAdmin).
La publication du présent arrêté vaut notification des prélèvements aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements. Les montants constatés par le présent arrêté et ses annexes peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication.
 

Logement

  • Arrêté du 3 juin 2025 fixant le seuil de ressources des demandeurs de logement social du premier quartile de revenus mentionné à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation
arrêté fixant le seuil du premier quartile de ressources des demandeurs de logements sociaux. L’attribution des logements locatifs sociaux vise à favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale. La politique de mixité sociale et de rééquilibrage des peuplements, en et hors Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV), fixe un objectif de logements des ménages du premier quartile de revenus, ou à des personnes relogées dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain (ANRU) ou d’opérations de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD), en dehors des QPV sur les territoires de la réforme des attributions, visés au 24e alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (ces territoires sont ceux devant se doter d’un programme local de l’habitat ou ayant la compétence en matière d’habitat et dont le territoire comporte au moins un QPV).
Le présent arrêté se fonde sur les données déclarées par les demandeurs dans le système national d’enregistrement de la demande de logement social. Le premier quartile est calculé à partir du total des revenus et pensions de la rubrique « revenus mensuels » de la demande de logement social, multiplié par douze et divisé par le nombre d’unités de consommation du ménage. Il est estimé à l’échelle de chaque EPCI de la réforme des attributions sauf en Ile-de-France où il est estimé à l’échelle régionale.
  • Arrêté du 5 juin 2025 déterminant les communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements pour l’application des articles 150 U et 150 VE du code général des impôts
définir les communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements pour l’application, en matière d’impôt sur le revenu, de l’exonération prévue au 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI) et de l’abattement prévu à l’article 150 VE du même code dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Le 7° du II de l’article 150 U du CGI exonère d’impôt sur le revenu les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ou de droits relatifs à ces biens situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements et qui sont affectés à la production de logements locatifs intermédiaires.
L’article 150 VE du CGI prévoit un abattement applicable, sous conditions, sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains à bâtir, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces biens, situés sur le territoire de ces mêmes communes autres qu’en Corse.
Le présent arrêté précise que lesdites communes, mentionnées au quatrième alinéa du 7° du II de l’article 150 U du CGI et au 1° du A du I de l’article 150 VE du même code qui, conformément au VI du même article 150 VE, ne sont pas situées en Corse, s’entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 telles que définies à l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.
 

Voirie & transports

  • Arrêté du 22 mai 2025 portant codification de diverses dispositions relatives à la sûreté portuaire

  • Décret n° 2025-492 du 2 juin 2025 relatif à la consistance du réseau routier national
 le décret actualise la consistance du réseau routier national, en prenant en compte les transferts de routes nationales et d’autoroutes réalisés en application de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace et de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
 
  • Décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025
Il résulte des dispositions contestées du dernier alinéa de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques que, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le transfert de propriété du bateau déclaré abandonné, le gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder à sa mise en vente ou, si sa valeur marchande ne le justifie pas, à sa destruction.
Ces dispositions n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’expulsion de l’éventuel occupant d’un bateau à usage d’habitation.
Elles ne sauraient toutefois, sans méconnaître le principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder à la destruction d’un tel bien sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’occupant, lorsqu’il apparaît que ce dernier y a établi son domicile.
Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe de l’inviolabilité du domicile doit être écarté.