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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Mai 2024

Dernière mise à jour le 25/02/2025

Retrouvez un résumé des décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire SMACL relatives à la responsabilité pénale des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. Certaines décisions ont été médiatisées, d’autres moins mais sont tout aussi instructives.

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence. En attendant l’open data des décisions de la justice pénale, nous sommes tributaires des retours dans la presse, notamment locale, de certaines affaires évoquées dans cette rubrique. Malgré le sérieux et le professionnalisme des journalistes, des imprécisions sur la nature exacte des faits reprochés, des qualifications retenues et des moyens de défense invoqués ne sont pas à exclure. Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité. Il s’agit de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.
 
Les symboles ❌ ou ✅ ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (✅) ou défavorable (❌) de la procédure pour les personnes mises en cause
 

Tribunal correctionnel de Paris, 2 mai 2024

Relaxe d’un conseiller régional d’opposition poursuivi pour diffamation sur plainte d’un rappeur. Contestant sur son blog une subvention accordée par le conseil régional pour la réalisation d’un documentaire sur l’artiste, l’élu d’opposition l’avait qualifié de "proche de la mouvance islamiste". Le tribunal estime que l’infraction n’est pas caractérisée, l’élu s’étant contenté d’exprimer une opinion sans imputation d’un fait précis susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire.
 

Cour des comptes, 3 mai 2024**

Condamnation de deux gestionnaires publics (un adjoint au payeur général et un adjoint au directeur des finances d’un département) pour méconnaissance des règles d’exécution des dépenses. Victimes d’une escroquerie, il leur était reproché d’avoir payé près de 800 000 € à un escroc qui, se faisant passer pour un nouvel affactureur, s’était substitué au véritable créancier de la collectivité. L’insuffisance et l’incohérence des pièces justificatives et l’importance des sommes en jeu auraient dû les conduire à plus de vigilance.

Ils sont condamnés à 2 500 euros d’amende, la Cour des comptes retenant des circonstances atténuantes (contexte de l’escroquerie organisée et difficultés organisationnelles en période de congés notamment).

 

Cour des comptes, 3 mai 2024**

Condamnation d’un président de conseil départemental pour octroi d’avantage injustifié à autrui. Il lui est reproché d’avoir signé deux ordres de réquisition du comptable public pour le paiement d’une indemnité de départ de 70 000 euros à une collaboratrice de cabinet après la signature d’un protocole transactionnel. Or, l’assemblée départementale n’a pas statué sur la transaction préalablement à la signature, aucune délibération n’ayant été produite au comptable public malgré les observations de la préfecture. Pour sa défense, l’élu reconnaît avoir commis une erreur de droit tout en invoquant à sa décharge l’existence d’un précédent, un protocole transactionnel ayant été conclu le 30 novembre 2018 avec une autre collaboratrice de cabinet sans avoir fait l’objet de remarques du comptable public ou des services de la préfecture.

La Cour des comptes lui objecte que les deux protocoles transactionnels ne sont pas comparables et que "le non-respect antérieur d’une obligation légale ne saurait justifier la commission d’une irrégularité similaire ultérieure". Ainsi, "en s’abstenant de soumettre préalablement le projet de protocole transactionnel à l’assemblée départementale, M. X a méconnu les obligations fixées par l’article L. 3213-5 du CGCT, en plus de celles fixées par l’article 2044 du code civil et l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration".
Si la procédure classique de licenciement avait été suivie, la collaboratrice, qui avait sept ans d’ancienneté, aurait pu prétendre à moins de 13 000 euros. Le préjudice pour la collectivité est donc bien significatif. La Cour des comptes souligne par ailleurs que "si l’intérêt politique, même indirect, n’est pas démontré par les éléments figurant au dossier, l’intérêt personnel indirect du président du conseil départemental est toutefois caractérisé par l’ancienneté de ses relations professionnelles avec son ancienne directrice de cabinet, soit une quinzaine d’années en intégrant la période au cours de laquelle cette dernière a été son assistante parlementaire. Leurs relations professionnelles ont par ailleurs perduré, car ils sont respectivement toujours président et vice-présidente d’une association".
La Cour des comptes écarte toute circonstance atténuante pour le chef de l’exécutif et retient au contraire à son encontre une circonstance aggravante au regard de son expérience d’élu qui ne pouvait ignorer les conséquences d’un réquisitoire du comptable public, d’autant qu’il avait reçu deux courriers de la préfecture l’alertant de l’illégalité. La Cour des comptes relève en outre, non sans une certaine ironie, que l’élu "ne peut pas alléguer qu’il n’a aucune compétence en matière juridique alors que, en tant que sénateur, il a participé pendant plus de 10 ans au processus d’élaboration ou de modification du droit national, dans de multiples domaines, en votant la loi". Il est condamné à 9 000 euros d’amende. Aucune poursuite n’a en revanche été engagée contre l’ancienne collaboratrice qui a néanmoins décidé de démissionner de ses fonctions d’adjointe au maire de la commune où elle été élue en 2020.

 

Tribunal correctionnel de Montpellier, 7 mai 2024

Condamnations d’un maire et d’une commune (moins de 7500 habitants) pour infractions au code de l’urbanisme et à la Loi Littoral. Il leur est reproché l’aménagement d’une promenade offrant une vue panoramique et d’un parking en front de mer en violation de la loi Littoral, qui interdit toute construction dans la bande de 100 mètres du rivage en secteur non urbanisé, ainsi que du Plan de prévention du risque inondation (PPRI), la zone concernée étant classée en rouge. Le maire souligne que l’ouvrage était d’utilité publique, protégeait le cordon dunaire, était plébiscité par les usagers, avait permis de dynamiser la commune et s’inscrivait dans le plan Littoral 21. Il rappelle que l’aménagement avait été subventionné par l’État, la région et le département, et invoque le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui qualifierait le front de mer d’espace urbanisé.

L’accusation lui objecte qu’un déféré préfectoral l’avait alerté sur le caractère inconstructible de la zone et qu’il avait décidé de passer outre. De fait les juridictions administratives, d’abord en référé puis au fond, avaient donné tort à la commune. Le tribunal déclare l’élu et la commune coupables :

 
la commune et son maire, ont agi non seulement en conscience et connaissance de l’illicéité de leurs actions, mais en méconnaissance des décisions de justice passées en force de chose jugée. Leurs actions s’inscrivent dans le cadre d’une défiance à l’égard des autorités de l’État et de la justice administrative." 
La responsabilité de la commune peut bien être retenue, estime le tribunal, l’exploitation de l’ouvrage litigieux pouvant faire l’objet d’une délégation de service public (condition posée par le code pénal pour pouvoir engager la responsabilité pénale d’une collectivité territoriale). La commune est condamnée à une amende de 1,25 M€, dont 1 million avec sursis, et le maire à 500 000 € d’amende, dont 480 000 € avec sursis. Ils sont en revanche relaxés pour la qualification de construction sans permis du parking, le tribunal retenant que les travaux étaient soumis à permis d’aménager et non à un permis de construire. Au civil, la commune et le maire sont condamnés à verser 10 000 € à l’association de protection de l’environnement qui s’est constituée partie civile. La commune, comme le maire, ont relevé appel du jugement. Le maire a par ailleurs annoncé son intention d’organiser un référendum local pour demander son avis à la population en réponse à une demande de démolition du promenoir par la préfecture. 
 

  Tribunal correctionnel de Toulouse, mai 2024*

Relaxe d’une présidente de collectivité poursuivie pour violences volontaires et outrage sur plainte d’un élu d’opposition. Lors d’une séance plénière en 2017, la présidente de séance aurait sèchement coupé la parole au plaignant. Après avoir visionné la séance enregistrée, le tribunal estime, plus de 7 ans après les faits, qu’aucune violence physique n’est constatée, ni aucune violence psychologique démontrée par un constat médical. La prévenue était en outre dans son rôle de présidente de séance, de sorte que l’outrage invoqué ne tient pas par le seul fait d’avoir coupé la parole au plaignant.
 
* date précise du jugement non mentionnée dans l’article de presse publié le 7 mai 2024

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mai 2024

 

L’Etat s’était constitué partie civile contre un maire (commune de plus de 10 000 habitants) et son épouse condamnés (condamnation pénale définitive) pour blanchiment aggravé, prise illégale d’intérêts et déclaration incomplète ou mensongère à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Le pourvoi de deux prévenus portait principalement sur la constitution de partie civile de l’Etat et le montant des dommages-intérêts à leur charge. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur trois points : 

  • La cour d’appel avait évalué à 300 000 € le préjudice matériel de l’Etat celui-ci ayant dû mobiliser ses services afin de localiser et identifier le patrimoine du couple dissimulé à l’étranger et les revenus générés par ce patrimoine. En effet « ces recherches ont été rendues particulièrement ardues compte tenu du schéma de blanchiment complexe mis en place, des éléments d’extranéité omniprésents, de l’ancienneté de la fraude et du volume des actifs dissimulés et convertis, et qu’elles ont nécessité de nombreuses demandes d’assistance en matière administrative, des frais de traduction et la mise en œuvre du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire pour consulter les éléments contenus dans deux informations judiciaires ». Cependant la Cour de cassation estime la cour d’appel ne s’est pas suffisamment expliquée sur le mode de calcul du préjudice constitué du coût des investigations spécifiques générées par la recherche, par l’administration fiscale, des sommes sujettes à l’impôt, recherche rendue complexe en raison des opérations de blanchiment. 
  • Les juges du fond avaient alloué à l’Etat 50 000 € en réparation de son préjudice moral au motif que l’organisation de fraudes complexes, qui contournent les règles de lutte contre le blanchiment de fraude fiscale, constitue une atteinte à l’efficacité de l’action de l’Etat et est à l’origine pour lui d’un préjudice moral réparable. La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point dès lors que « la commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n’est pas susceptible de causer à l’Etat un préjudice moral distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l’action publique a pour fonction de réparer » et que « le préjudice d’atteinte au crédit de l’Etat s’analyse en un préjudice de nature morale qui n’est pas davantage distinct de cette atteinte ». En effet il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction, distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l’exercice de l’action publique. 
  • La cour d’appel avait écarté la demande de réparation de la perte de chance, pour l’Etat français, de recouvrer l’impôt causée par le délit de blanchiment de fraude fiscale. La cour avait en effet estimé que les effets dommageables de la soustraction à l’impôt s’analysent en un préjudice résultant de la fraude fiscale dont la réparation excède sa compétence. La chambre criminelle ne partage pas cette analyse : « constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, constituée par la possibilité pour l’administration fiscale, compte tenu des caractéristiques des fraudes fiscales, de détecter, établir et recouvrer l’impôt éludé avant l’expiration des délais de reprise, dont le blanchiment l’aurait privée ». Ainsi « il appartenait à la cour d’appel d’apprécier les chances de succès de l’administration fiscale dans son action tendant au recouvrement des impôts éludés avant leur prescription, puis d’apprécier le préjudice final résultant de la prescription des impôts dus ».
L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé sur les seuls intérêts civils. 
 

Tribunal correctionnel de Bobigny, 10 mai 2024

Condamnation d’une commune (plus de 10 000 habitants) pour blessures involontaires après l’explosion du bonhomme carnaval. Lors de la traditionnelle mise à feu de "Monsieur Carnaval", une violente explosion s’est produite, blessant 32 personnes (spectateurs, agents et maire de la commune). Contrairement aux précédentes éditions, "Monsieur Carnaval" n’était pas composé de paille mais de bois et d’encombrants, en écho à la lutte de la municipalité contre les dépôts sauvages. L’essence utilisée pour accélérer la mise à feu macérait depuis plusieurs heures à l’intérieur d’une cuve. La maire, qui a elle-même été blessée, explique que la municipalité s’était concentrée sur le risque d’attentat au détriment du risque d’explosion. La commune est reconnue coupable et condamnée à 15 000 € d’amende. Le tribunal invite les parties civiles à saisir les juridictions administratives sur le volet indemnitaire.
 

Tribunal correctionnel de Nîmes (ordonnance d’homologation de CRPC), 13 mai 2024

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 1000 habitants) pour faux en écriture et usurpation d’identités. Il lui est reproché, lors d’une enquête publique portant sur un un projet de parc éolien, d’avoir fabriqué de faux avis favorables en usurpant l’identité d’habitants de la commune. jugé en comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, il est condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à 400 euros d’amende. 
 

Tribunal correctionnel de Paris, 13 mai 2024

Condamnation d’un ancien adjoint au maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour recel de détournement de fonds publics sur signalement de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas). 
Alors qu’il était fonctionnaire territorial, il avait été placé en détachement dans une administration et avait continué à percevoir une rémunération pour un temps complet en cumul de ses indemnités d’élu. Cependant, compte tenu de ses obligations municipales, il ne travaillait effectivement qu’à mi-temps pour l’administration concernée.
Le tribunal estime que, bien que sur ce mi-temps l’élu pouvait légalement consacrer certaines heures à ses mandats (140 heures de crédit d’heures annuel), celles-ci ne pouvaient pas être rémunérées. Pour sa défense, l’élu, aujourd’hui dans l’opposition, soutenait qu’il avait bénéficié de 50 % d’autorisation d’absence au titre de sa décharge d’élu, sans que cela n’ait toutefois été formalisé officiellement. C’est donc la surélévation de la rémunération de ces heures spécifiques qui lui vaut d’être condamné pour recel de détournement de fonds publics entre 2007 et 2017, d’où la confiscation de 289 000 euros de trop-perçu.
L’ancien adjoint est condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’interdiction d’exercer dans la fonction publique, trois ans d’inéligibilité avec sursis et 80 000 euros d’amende. Le directeur général adjoint (DGA) de l’administration de rattachement est également condamné pour complicité à un an d’emprisonnement avec sursis, le tribunal retenant qu’au regard de son rôle de supervision, il était informé des modalités de rémunération. Trois anciens directeurs généraux de ce même établissement sont en revanche relaxés, faute d’avoir eu connaissance des heures effectivement accomplies par l’élu pendant son mandat.
 

Cour d’appel de Douai, 13 mai 2024

Condamnations d’un maire, de deux adjoints et d’un conseiller municipal (ville de plus de 10 000 habitants) pour escroquerie en bande organisée et recel d’abus de confiance. Il leur est reproché d’avoir profité d’un système de ristournes défiscalisés pour des dons à des micro-partis politiques. Ils auraient ainsi fait des dons à deux micro-partis locaux, afin de bénéficier d’une déduction d’impôt, avant de se faire rembourser, à hauteur de 85 %, ces mêmes dons par le biais d’une association écran. Ils auraient aussi invité certains de leurs proches à en faire de même. Le préjudice pour le fisc est évalué à un peu plus de 120 000 euros sur cinq ans. Le maire soutient qu’il ne connaissait pas l’existence de ce montage, et qu’il pensait avoir touché des remboursements de frais professionnels. Les quatre élus sont condamnés :
 à six mois d’emprisonnement avec sursis, deux ans d’inéligibilité et 3 000 euros d’amende pour le maire ;
 à dix-huit mois mois d’emprisonnement avec sursis et à trois ans d’inéligibilité pour le 1er adjoint ;
 dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et à 3 ans d’inéligibilité pour le deuxième adjoint ;
 douze mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d’amende pour une conseillère municipale.

Un pourvoi ayant été formé, les élus restent présumés innocents. 

 

 

Tribunal correctionnel de Digne-les-bains, 14 mai 2024

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1000 habitants) pour prise illégale d’intérêts.

Deux types de faits lui sont reprochés :

  1. La révision intéressée du PLU classant des parcelles agricoles lui appartenant en zone constructible.
  2. La prise en charge par la commune d’une amende à laquelle il avait été condamné en 2010 pour outrage à des fonctionnaires de l’Office national de la chasse.

Pour sa défense, l’élu expliquait que la révision du PLU était indispensable pour conserver l’école communale et soutenait n’avoir participé à aucune réunion sur le PLU. S’agissant de l’amende, le maire soulignait qu’elle avait été adressée à la commune, ce qui avait conduit le percepteur à réclamer une délibération. L’élu est relaxé pour les faits de détournement de fonds publics mais est condamné pour prise illégale d’intérêts à 50 000 euros d’amende et à deux ans d’inéligibilité.

 

Cour d’appel d’Aix-en-provence, 14 mai 2024

Condamnations de deux anciens présidents d’un conseil départemental pour détournement de fonds publics. Il est reproché au premier d’avoir, après la fin de son mandat au conseil départemental, continué de bénéficier de la cafétéria de la collectivité aux frais de l’institution. En outre, selon l’ex-responsable des cuisines du département, les repas du soir et du week-end de l’élu et de son épouse étaient toujours préparés par le personnel, avec des ingrédients achetés sur le budget du conseil départemental. Ces repas et les aliments nécessaires à leur confection auraient été stockés dans un frigidaire dédié à l’élu. Il est aussi reproché à l’ancien président d’avoir fait laver son linge personnel aux frais du conseil départemental. Ce seraient ainsi plus de 60 000 euros qui auraient été détournés au total selon les enquêteurs, ce que conteste fermement l’élu.
Trois cadres territoriaux avaient également été poursuivis et condamnés en mars 2022 dans cette affaire, dans le cadre d’une procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). La cour d’appel confirme la culpabilité de deux prévenus. L’ancien président est condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de détournement de fonds publics et à cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Son successeur est condamné pour avoir consenti à ces avantages à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende, et à cinq ans d’inéligibilité également avec exécution provisoire. Un pourvoi en cassation a été formé.

 Tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, 15 mai 2024

Relaxe d’un maire (commune de moins de 3500 habitants) poursuivi pour détournement de fonds publics. Jusqu’en 2020, une course était organisée par la commune. Cependant, l’événement ayant pris de l’ampleur, il a été décidé de confier son organisation au comité des fêtes. L’association a procédé à l’encaissement des recettes et au règlement des dépenses concernant les événements dont le choix et l’organisation relevaient de la commune. Elle n’a, en revanche, pas reversé au Trésor public le bénéfice de ces manifestations. D’où la tentation d’utiliser le budget du comité pour des achats au profit de la commune. 

Ainsi, sur demande du maire et d’une adjointe, le budget de l’association aurait été utilisé pour l’achat de matériel, notamment des guirlandes de Noël. Des membres de l’association s’en étaient émus, ce qui avait conduit à des débats houleux au sein du conseil municipal et à des poursuites pénales dirigées contre le maire. Ce dernier a reconnu un manque de vigilance mais son avocat a souligné qu’il n’avait pas le pouvoir d’engager les dépenses puisqu’il n’était pas président du comité des fêtes. L’élu est relaxé. Une procédure devant la Cour des comptes s’est en revanche soldée par sa condamnation pour gestion de fait avec quatre autres élus.

 

Tribunal correctionnel de Meaux, 15 mai 2024

Condamnation d’un agent technique de lycée pour divulgation d’information fausse afin de faire croire à une destruction dangereuse. En novembre 2023, il avait lancé trois fausses alertes à la bombe contre des lycées franciliens, dont celui où il était affecté comme agent de maintenance. À chaque fois, les élèves avaient été contraints d’évacuer pour une levée de doutes. Identifié par son numéro de téléphone et par sa voix, reconnue par un agent d’accueil, il est condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis. Son contrat de travail a depuis été suspendu par la région.
 
 

Tribunal correctionnel de Colmar, 16 mai 2024

Condamnation de l’ancien directeur technique d’une société publique locale (SPL) gérant les déchets d’une communauté de communes pour abus de confiance et détournement de fonds publics.
Les faits qui lui sont reprochés ont été commis entre 2013 et 2017. Ils ont été mis à jour par un étudiant en stage à la communauté de communes. L’enquête pénale et les perquisitions ont permis de confirmer les soupçons de malversations et de combines au profit du cadre, telles que la prise en charge de déchets amiantés en échange de faveurs, ou l’autorisation donnée à un garagiste d’écouler ses pneus à la déchetterie sans paiement de redevance. Il lui est également reproché la prise en charge de dépenses personnelles par la SPL et l’utilisation détournée de la carte carburant de la société pour acheter de la nourriture ou des cigarettes pour le personnel. 
Condamné une première fois par défaut, le prévenu avait formé opposition. Il est condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, à 15 000 euros d’amende, et à une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale ou d’exercer des fonctions publiques. Au civil, il est condamné à verser 11 300 euros de dommages-intérêts à la SPL et 3 200 euros à la société publique locale.

Tribunal correctionnel de Laval, 16 mai 2024

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3500 habitants) pour prise illégale d’intérêts et favoritisme. Les faits d’ingérence portaient sur deux délibérations du conseil municipal au profit d’une entreprise gérée par sa fille et son gendre :
  • En 2009, la commune s’est portée caution pour que l’entreprise, en difficulté depuis la faillite d’un gros client, puisse racheter un immeuble grâce à un emprunt de 300 000 €.
  • En 2017, l’entreprise ayant été placée en liquidation judiciaire, la commune a voté l’acquisition de ce même immeuble pour 291 000 € afin de le mettre en location.
Il était reproché au maire d’avoir assisté à la délibération et d’avoir participé au vote. L’élu contestait ce dernier point, objectant qu’il n’avait pas participé au vote en son nom personnel mais en sa qualité de détenteur d’un pouvoir d’un autre élu du conseil. Insuffisant pour convaincre le tribunal, qui le déclare coupable.
S’agissant des faits de favoritisme, il lui était reproché d’avoir confié, sans mise en concurrence, l’impression du journal municipal à une imprimerie où son épouse était associée. Entre 2014 et 2020, la mairie a systématiquement fait appel à cette imprimerie, sans appel à la concurrence, et aurait « imposé » aux associations locales de faire de même. Pour sa défense, l’élu soutenait ne pas s’occuper de ces affaires, mettant en cause son directeur général des services (DGS) qui lui aurait soumis les pièces à signer sans l’alerter. L’élu est condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis. En l’absence d’enrichissement personnel, le tribunal écarte expressément la peine d’inéligibilité. La fille et le gendre du maire, qui étaient poursuivis pour recel, sont relaxés.
 

❌✅ Tribunal correctionnel de Vannes, 16 mai 2024

Condamnations d’une maison de retraite et de son directeur pour homicide involontaire. Une patiente de l’Ehpad public est décédée après avoir chuté lors d’un transfert entre son lit et un fauteuil. Il est reproché à l’aide-soignante de ne pas avoir croisé les sangles pour le transfert. Également poursuivie, celle-ci est relaxée. Le tribunal retient en effet « une insuffisance de formation du personnel et l’absence de consignes claires pour l’utilisation du lève-malade ». L’Ehpad est condamné à 25 000 € d’amende, dont 15 000 € avec sursis, et le directeur à six mois d’emprisonnement avec sursis. Cette condamnation a suscité un émoi auprès des directeurs des Ehpad publics territoriaux, qui dénoncent un manque de moyens financiers des établissements pour accompagner dignement les aînés avec un personnel suffisant, alors que les dépenses de personnel ont explosé en raison des revalorisations salariales qui n’ont pas été compensées.
 

Cour d’appel de Riom, 16 mai 2024

 

Condamnation d’une commune (moins de 500 habitants) poursuivie par plusieurs associations et organisations de protection de l’environnement pour atteinte à la conservation de l’habitat naturel d’espèces protégées. Il lui est reproché d’avoir détruit 740 mètres de haies et murets en pierre pour faciliter la logistique d’un concours agricole accueillant plus de 100 000 visiteurs. Selon l’accusation la destruction de ces haies aurait été préjudiciable à plusieurs espèces protégées (huppe fasciée, tarier pâtre, chardonneret élégant, vipère aspic, hermine et traquet motteux) en pleine période de reproduction. Il lui est également reproché d’avoir détruit des constructions remarquables en pierre volcanique sans l’autorisation de la commission départementale de la nature des sites et des paysages. Après avoir refusé une compensation à l’amiable, la commune plaidait la relaxe en soulignant :
 que les travaux litigieux répondaient à « une mission de sécurité publique », puisque l’accès à la manifestation devait pouvoir se faire en toute sécurité ;
 qu’« aucune constatation ne démontre la présence d’espèces menacées sur la zone des travaux » ;
 qu’aucun arrêté préfectoral de protection du biotope n’a jamais été édicté sur le secteur ;
 que la voie d’accès n’a pas été construite ex nihilo, mais résulte de l’aménagement d’une voirie qui préexistait, plus étroite, avec un revêtement très dégradé ;
 que les travaux (chemin bitumé de plus de 700 mètres, et n’excédant pas 4,40 mètres de largeur conduisant sur l’un de ses deux bords, à détruire des murets et des haies) auraient été validés par les services de l’État.

En première instance le tribunal avait condamné la commune à planter sous dix mois un linéaire de haie équivalent à celui détruit et à construire, sous astreinte, des murets de pierres sèches en compensation. La cour d’appel confirme la culpabilité de la commune soulignant qu’il lui appartient d’effectuer les travaux de reconstruction et de plantation mais ajourne le prononcé de la peine. 

 

La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction va cesser. Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. A l’audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 132-60 du code pénal.

 
 

 Tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, 21 mai 2024

Relaxe générale dans une affaire impliquant plusieurs élus et fonctionnaires poursuivis pour détournement de fonds publics. Les embauches de huit collaborateurs avaient été qualifiées "d’emplois de complaisance" par la chambre régionale des comptes (CRC) qui avait effectué un signalement. Le président de la collectivité était suspecté d’avoir recruté huit conseillers et chargés de mission, avec une belle rémunération (5000 euros en moyenne), non pas pour leurs compétences mais pour leur proximité politique. Le tribunal prononce une relaxe générale, estimant que « l’enquête (…) n’a pas permis de réunir les éléments permettant de retenir que les emplois litigieux ont été fictifs en tout ou en partie ». Le parquet a décidé de relever appel du jugement.
 

Tribunal correctionnel de Marseille (ordonnance d’homologation de CRPC), 21 mai 2024

Condamnation d’une fonctionnaire territoriale (commune de plus de 10 000 habitants) pour détournement de fonds publics. Il lui est reproché d’avoir détourné près de 48 000 euros en falsifiant des documents comptables entre 2013 et 2021. Un signalement effectué à la faveur d’un changement de majorité municipale a permis de mettre à jour de graves anomalies dans la comptabilité de la régie des recettes. Jugée en comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), la fonctionnaire est condamnée à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité et à une interdiction définitive d’exercer dans la fonction publique.
 

Tribunal correctionnel de Montpellier, 22 mai 2024

Condamnation d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour destruction de bien public.

Pour éviter des installations illicites à répétition de gens du voyage sur des zones non prévues à cet effet, le maire avait demandé à la collectivité gestionnaire de l’aire d’accueil réglementaire d’accueillir les nouveaux arrivants. Mais sa demande n’avait pas obtenu de réponse favorable. Pris de colère, l’élu avait défoncé la barrière bloquant l’accès de l’aire avec une pelleteuse. L’élu a reconnu ses torts et a réparé les près de 20 000 euros de dégâts sur ses deniers personnels. Il est déclaré coupable mais est dispensé de peine.

 

 Tribunal correctionnel de Nantes, 23 mai 2024

Relaxe d’un ancien maire (commune de moins de 2000 habitants) poursuivi pour diffamation sur plainte de la maire en exercice. Alors qu’il était devenu élu d’opposition, il avait adressé un courriel à celle qui lui avait succédé au fauteuil de maire pour se plaindre de ne pas avoir reçu une pièce relative à un litige datant de son mandat. Il reprochait également à la commune l’achat d’une parcelle privée, qu’il considérait comme révélateur d’un conflit d’intérêts. Son mail étant resté sans réponse, il avait fait un signalement à l’association des maires ruraux du département, avec copie à des journalistes.

Le tribunal retient la prescription de l’action publique puisque, à deux reprises, dans un délai de plus de trois mois (délai de prescription applicable aux délits de presse), les droits de la partie civile n’avaient pas été notifiés par le juge d’instruction. L’élue relève appel du jugement, contestant que la méconnaissance de ses droits par le juge d’instruction puisse lui être opposée.

 

Tribunal correctionnel d’Amiens, 23 mai 2024

Condamnation d’un chef d’exéctutif local pour diffamation sur plainte d’une responsable de service de la collectivité. Au cours d’un débat d’orientation budgétaire, il avait tenu des propos concernant les arrêts maladie. Une cheffe de service s’était sentie visée. Il est condamné à 2000 euros d’amende et à verser 2500 euros de dommages-intérêts à la partie civile. 

Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2024

Condamnation d’un conseiller régional pour concussion et prise illégale d’intérêts. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP)lui reprochaitde ne pas avoir écrêté ses indemnités, percevant ainsi un montant supérieur au plafond autorisé (75 000 euros de trop perçu en deux ans). La commission permanente du conseil régional l’avait autorisé à présenter sa candidature pour exercer les fonctions de président du conseil d’administration d’une société d’économie mixte locale (SEML) et de directeur général. En tant que PDG de la SEML, l’élu percevait 6 800 euros. Or, l’article L. 4135-18 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseiller régional titulaire d’autres mandats électoraux ou siégeant, notamment, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une SEML, ou présidant une telle société, ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958. Le montant supérieur à ce plafond doit être écrêté et reversé au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller a exercé le plus récemment un mandat ou une fonction. Pour les juges, l’élu entrait bien dans le cadre de ce dispositif dès lors qu’il occupait les fonctions de conseiller régional, de maire, de vice-président de la communauté d’agglomération et de président-directeur général de la SEML.

Pour sa défense, l’élu soutenait que la rémunération qu’il percevait de la SEML en vertu de ses fonctions de directeur général n’était pas explicitement visée par l’article L. 4135-18 du Code général des collectivités territoriales et n’entrait donc pas dans le calcul de l’écrêtement.

Les juges d’appel lui avaient objecté qu’il ne pouvait ignorer que l’exercice de la direction générale de la SEML était attaché, de par les conditions de sa désignation en tant qu’élu de la Région au sein d’une structure majoritairement détenue par celle-ci et abondée par des fonds publics, à l’exercice de sa fonction de président de la société. Il aurait dû, à minima, s’interroger, en sa qualité de dépositaire de l’autorité publique, sur le cumul des rémunérations, ne pouvant valablement s’exonérer par l’absence d’alertes préalables émanant des services administratifs du conseil régional.

La Cour de cassation avait approuvé les juges du fond d’avoir statué ainsi :

 
« En premier lieu, selon l’article 432-10 du Code pénal, le délit de concussion se consomme, notamment, par le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique, de percevoir des salaires et indemnités au-delà de ceux auxquels elle sait avoir droit. 

 En deuxième lieu, l’article L. 4135-18 du Code général des collectivités territoriales détermine un plafond total de rémunération et d’indemnité de fonction pour le conseiller régional titulaire d’autres mandats électoraux ou siégeant, notamment, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une SEML, ou présidant une telle société.

 

 En troisième lieu, l’élément moral du délit de concussion, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, se déduit de la matérialité des faits et ne saurait être remis en cause par un acte qui leur est postérieur tel que le remboursement des sommes considérées comme un trop-perçu. »

 

La Cour de cassation avait censuré, en revanche, l’arrêt sur la peine prononcée, faute pour les juges d’appel d’avoir pris en compte la situation personnelle de l’intéressé et le montant de ses charges comme l’exige l’article 132-20 du Code pénal. La cour d’appel de renvoi a condamné l’élu à la même peine : huit mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende, en satisfaisant cette fois aux obligations de l’article 132-20 du Code pénal.

 
 

Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2024

 

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants poursuivi pour prise illégale d’intérêts après un rapport de la chambre régionale des comptes. Il lui est reproché d’avoir usé de son influence pour embaucher la sœur d’une adjointe au poste de présidente d’une société publique locale qui devait prendre en charge la collecte des déchets. Bien que le cabinet de recrutement n’ait pas retenu le CV de l’intéressée, la municipalité aurait insisté pour que la candidature de celle-ci soit sélectionnée dans les finalistes. Sa candidature sera finalement retenue avec un salaire de plus de 5000 euros par mois. Sous la pression, elle finira par démissionner. Elle a été condamnée pour recel de prise illégale d’intérêts en première instance et n’a pas relevé appel du jugement.  Son profil n’était pas adéquat, et son expérience dans le domaine de la gestion des déchets insuffisante pour pouvoir prétendre à ce type de fonctions. Le parquet général a dénoncé une embauche fléchée. La cour d’appel confirme la culpabilité du maire et porte les peines à 8 mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 €d’amende et à 5 ans d’inéligibilité. L’élu a formé un pourvoi en cassation. 

 

Cour criminelle des Hautes-Alpes, 24 mai 2024

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 500 habitants) pour viol aggravé sur mineur par personne ayant autorité et agressions sexuelles sur mineurs. Il lui est reproché le viol d’une adolescente de 16 ans et des agressions sexuelles sur des mineures de 15 ans qu’il invitait à son domicile pour des goûters à l’insu des parents ou qu’il côtoyait dans un centre équestre de la commune.

L’accusé avait dans un premier temps évoqué des gestes amicaux mal interprétés, avant de reconnaître une attirance pour les jeunes filles depuis plusieurs années. Placé en détention provisoire au cours de l’instruction, il a démissionné de son mandat. Il est condamné à 10 ans de réclusion criminelle, à une interdiction d’exercer toute activité en lien avec des mineurs, à une inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles et à verser une provision aux parties civiles à hauteur de 100 000 euros avant expertises médicales.

 

Tribunal correctionnel de Marseille, 29 mai 2024

Condamnations d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) et de son fils pour prise illégale d’intérêts pour le premier et recel pour le second. Il était reproché à l’élu d’avoir profité de son mandat de maire pour faire recruter son fils aux services des espaces verts de la ville. Ce dernier avait été titularisé juste avant les élections municipales de 2020 et l’arrivée d’une nouvelle majorité. Selon l’accusation, l’élu a utilisé son mandat électif dans le but de faire recruter son fils et de faire renouveler son contrat jusqu’à l’emploi pérenne.

Pour sa défense, l’élu niait toute immixtion dans le processus de recrutement, soutenant avoir simplement indiqué à son fils qu’il y avait des recrutements à la mairie qui pouvaient lui correspondre. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et un an d’inéligibilité, son fils à 10 000 euros d’amende dont 5 000 euros avec sursis et à un an d’inéligibilité.

 

** La responsabilité financière des gestionnaires publics devant la Cour des comptes ne constitue pas une procédure pénale. Nous mentionnons néanmoins ici les procédures impliquant des élus locaux ou des fonctionnaires territoriaux car elles peuvent se solder par la condamnation au paiement d’une amende.