Une autorité gémapienne peut-elle délibérément décider de ne pas curer un cours d’eau pour prévenir des inondations ?
👉️La Cour écarte également toute responsabilité sans faute du syndicat mixte pour dommages causés aux tiers par un ouvrage public.
Elle juge que le cours d’eau, malgré les travaux réalisés pour en modifier le tracé, ne présente pas les caractéristiques d’un ouvrage public dès lors qu’il est « resté dans son état naturel » et n’a fait l’objet d’aucun classement dans le domaine public fluvial.
Si les digues édifiées le long des berges du nouveau lit sont bien, elles, des ouvrages publics, la cour relève qu’elles n’ont causé aucun dommage, ni permanent, ni accidentel aux parcelles de l’exploitante. Au contraire, la présence des digues a été de nature à limiter les inondations de ses parcelles. Les inondations résultent d’un choix de gestion délibéré des collectivités compétentes et de l’Etat et non d’un accident causé par un défaut d’entretien.
👉️Enfin, la cour administrative écarte le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques faute de démonstration d’un préjudice d’une gravité suffisante.
Des élus ont été condamnés pénalement pour avoir curé sans autorisation préalable ce qu’ils pensaient être des fossés (pour un exemple, lire notre article "Attention : un fossé peut cacher un cours d’eau dont le curage est soumis à autorisation préalable").
La notion de cours d’eau a été définie par la loi du 8 août 2016 (Biodiversité) et actée à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, selon lequel « constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
Absence de faute du syndicat mixte pour défaut de curage du cours d’eau
Certes selon le rapport d’expertise il existait bien « un lien de causalité entre l’absence de curage et les inondations subies par Mme D. » avait souligné le rapporteur public.
Les communes ont-elles l’obligation de disposer d’un réseau suffisant pour être en capacité de recueillir l’ensemble des eaux de pluie ruisselant sur leur territoire ? Non ! Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux communes de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire. Ouf ! Si le maire a le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et s’il existe un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme " urbanisées et à urbaniser ", les dispositions législatives et règlementaires du CGCT n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire. A cette occasion le Conseil d’Etat souligne également que « si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public. » (Conseil d’Etat, 11 février 2022, N° 449831)
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Le choix de ne pas curer le cours d’eau ne méconnaît pas les objectifs de prévention des inondations. Et, « il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce choix de gestion du Réart ne serait pas de nature à permettre l’atteinte de ces objectifs ».
La responsabilité pour faute du syndicat mixte pour défaut de curage du cours d’eau et défaut d’entretien de ses berges et digues ne peut être recherchée.
Un cahier et une FAQ
Ce cahier a pour objet d’expliquer « les articulations entre, d’une part, la mise en œuvre des obligations d’entretien régulier des propriétaires riverains des cours d’eau non-domaniaux et, d’autre part, l’exercice de la compétence GEMAPI »
Questions-Réponses sur la compétence Gemapi – Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (version du 1er mars 2024) - PDF
« Ce document vise à apporter des réponses les plus complètes possibles à des questions fréquemment posées autour de la compétence GEMAPI et de sa mise en œuvre. Ce travail a été réalisé conjointement par les directions de l’eau et de la biodiversité (DEB), de la prévention des risques (DGPR) et des collectivités locales (DGCL) des ministères de la Transition écologique et solidaire (MTES) et de la Cohésion des territoires (MCTRCT) et des relations avec les collectivités territoriales, avec le soutien du Cerema. »
Les autres missions GEMAPI fixées à l’article L.2117 du Code de l’environnement concernent :
- l’aménagement des bassins versants ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
- la défense contre les inondations et contre la mer ;
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraine.
Responsabilité sans faute écartée
Le cours d’eau ne présente pas les caractéristiques d’un ouvrage public.
La cour rappelle, en premier lieu, que le maître de l’ouvrage est responsable sans faute des dommages causés aux tiers par un ouvrage public, du fait de son existence ou de son fonctionnement, sauf faute de la victime ou force majeure, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la gravité et la spécialité du préjudice en cas de dommage accidentel.
En revanche, les digues édifiées le long de ses berges constituent bien des ouvrages publics. Toutefois, la cour constate que l’exploitante n’établit aucun dommage imputable à leur existence, leur conception ou leur défaut d’entretien. Au contraire, même en l’absence d’entretien depuis des années, ces digues ont été de nature à limiter les inondations des parcelles.
Par ailleurs, les dommages invoqués ne relèvent pas d’un évènement accidentel dû à un défaut d’entretien : les inondations litigieuses résultent d’un choix de gestion délibéré des autorités compétentes.
Dans ces conditions, la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics causés aux tiers ne peut être retenue.
La cour examine ensuite le fondement tiré de l’égalité devant les charges publiques qui suppose un préjudice grave et spécial excédant les charges normales supportées par les administrés.
Mais, elle juge que la condition de gravité fait défaut : les inondations sont restées ponctuelles et épisodiques, n’ont concerné que des surfaces limitées situées en zone inondable, n’ont pas compromis l’exploitabilité des parcelles ni touché les bâtiments d’habitation ou les autres bâtiments d’exploitation.
La cour relève un préjudice matériel limité, évalué à 4 625 euros, correspondant à des frais de débroussaillage et à l’achat de matériel pour la remise en état des parcelles inondées.
Ainsi, faute de préjudice grave établi, la responsabilité sans faute de la personne publique sur le fondement de l’égalité devant les charges publiques est écartée.
Gouverner l’eau en temps de crise : outils, compétences, financements
Mesures d’urgence et entretien du cours d’eau : pas d’injonction en l’absence d’abstention fautive
La propriétaire demande à la cour d’enjoindre au syndicat de réaliser les mesures d’urgence préconisées par l’expert judiciaire et de poursuivre les travaux de réfection des berges et de curage du lit du cours d’eau.
Le juge dispose bien d’un pouvoir d’injonction dans le contentieux des travaux publics (le cadre de ce pouvoir a été déterminé notamment par l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 2019 n°417167).
Pour user de ce pouvoir d’injonction, le juge doit constater une abstention fautive de la personne publique laquelle est appréciée en prenant en compte « l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision » et l’origine des dommages.
En effet, la persistance du dommage doit trouver son origine dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et « non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage ».
Nonobstant, cette abstention ne sera pas fautive si elle est justifiée par un motif d’intérêt général qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi (le juge doit vérifier également qu’aucun droit des tiers ne justifie cette abstention).
S’il n’y a pas d’abstention fautive, le juge ne peut pas prononcer d’injonction.
En revanche, il peut laisser à l’administration un choix : soit payer une indemnité (montant fixé par le juge), soit réaliser des mesures (nature et délais fixés par le juge).
Au cas présent, le choix de gestion du cours d’eau à l’origine des dommages sur certaines parcelles répond à des considérations d’intérêt général et justifie le maintien de l’abstention d’entretien en partie aval du cours d’eau dit le juge.
De plus, le rapport d’expertise évoque le caractère manifestement disproportionné du coût de l’ensemble des travaux d’entretien pour remédier à la situation au regard du préjudice subi : entre 1 412 000 € et 4 556 000 € HT.
Le fait que le syndicat ait engagé 59 079,96 € de dépenses (pour la réfection des digues, en exécution d’une injonction antérieure) ne suffit pas à remettre en cause l’estimation globale du coût des travaux.
En conséquence, le juge refuse d’ordonner des travaux sous astreinte, l’abstention étant justifiée par l’intérêt général attaché au mode de gestion retenu et le coût des mesures étant manifestement disproportionné au regard du préjudice subi.
Compétence Gemapi & entretien des digues : deux propositions de loi à l’étude
Elle tend à renforcer significativement les outils de prévention et de gestion des inondations en :
- facilitant l’entretien des cours d’eau ;
- allégeant les démarches liées aux PAPI et les accélérant ;
- organisant une solidarité territoriale structurée via une réserve d’ingénierie ;
- améliorant l’accompagnement de l’État auprès des collectivités.
► La seconde (proposition de loi n°299 “Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI”) a été déposée au Sénat le 21 janvier 2026 et inscrite à l’ordre du jour du Sénat avec une discussion en séance publique annoncée le 7 avril 2026, entend répondre aux impasses mises en lumière par ces inondations à répétition. Elle prévoit notamment des mécanismes de solidarité financière à l’échelle des bassins, des mesures sur l’assurance des gestionnaires ainsi qu’un meilleur accompagnement des digues transférées – incluant, selon le texte, l’instauration d’un plancher de financement via le fonds Barnier. Le IV de l’article L. 561-3 du code de l’environnement serait ainsi complété :
[1] Source : pole-lagunes.org
[2] Il s’agit du cours d’eau Le Réart dans les Pyrénées-Orientales. A sec la plupart du temps, il peut connaître de fortes crues dévastatrices lors de fortes pluies. Le Réart se jette dans l’étang du Canet Saint-Nazaire - Source : reart66.fr
[3] Ce contrat a été élaboré par le syndicat mixte pour définir l’ensemble des actions nécessaires pour atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques pour la période de 2017 à 2022
