Les maires des communes du littoral doivent-ils signaler le danger d’être emporté par une vague en se promenant simplement sur la plage ?
Oui si la plage est connue pour être exposée à des rouleaux de bord. Il incombe en effet au maire de prendre des mesures appropriées en vue d’assurer la sécurité des baigneurs et des promeneurs sur les plages qui font l’objet d’une fréquentation régulière et importante, et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.
En l’espèce, une mère et ses deux enfants , ont été happés par une vague en se promenant sur une plage des communes des Landes. L’un des enfants, âgé de six ans est malheureusement décédé.
La responsabilité de la commune est écartée dès lors que le danger résultant de l’existence de rouleaux de bord et de risques de submersion, ainsi que de baïnes et de courants violents était signalé par un panneau d’information suffisamment visible. Le panneau mentionnait également les numéros d’appel des services de secours.
Cette information était suffisante pour rappeler le caractère dangereux du site, en particulier le danger que représentent certaines vagues à proximité du rivage.
La signalisation des risques était visible pour les promeneurs qui souhaitaient accéder à la plage (panneau de grande taille positionné en hauteur et situé au niveau de l’unique accès à la plage), et alors même qu’il était orienté perpendiculairement à la plage.
Le maire n’a donc pas commis de faute au titre de son pouvoir de police spéciale des baignades (article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales).
Cette information était suffisante pour rappeler le caractère dangereux du site, en particulier le danger que représentent certaines vagues à proximité du rivage.
La signalisation des risques était visible pour les promeneurs qui souhaitaient accéder à la plage (panneau de grande taille positionné en hauteur et situé au niveau de l’unique accès à la plage), et alors même qu’il était orienté perpendiculairement à la plage.
Le maire n’a donc pas commis de faute au titre de son pouvoir de police spéciale des baignades (article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales).