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Dommages causés à une propriété après un appel au secours non identifié : la responsabilité sans faute du SDIS engagée

Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2024 : n°2300645

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Un SDIS peut-il engager sa responsabilité pour les dommages causés à une propriété lors d’une opération de secours générée par un appel téléphonique confus et non identifié ? 

 
Oui, répond le tribunal administratif de Versailles, dès lors que le propriétaire du pavillon dégradé, absent au moment de l’intervention et n’ayant pas requis l’intervention du SDIS, est considéré comme un tiers vis-à-vis de l’opération de secours. En effet, l’appel au secours ayant conduit à l’intervention en urgence a été effectué par une personne non identifiée. Le propriétaire peut donc rechercher la responsabilité du SDIS même en l’absence de faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.
Dans cette affaire, le tribunal estime que les dommages causés par les sapeurs-pompiers présentent un caractère suffisamment grave et spécial pour que le SDIS soit tenu d’indemniser le propriétaire.
Dans une autre affaire plus ancienne, il avait été jugé qu’est fautif le sapeur-pompier d’un centre de traitement des alertes qui ne procède pas à l’évaluation de l’authenticité d’un appel de détresse ou d’une demande de secours, et ce, malgré le caractère très exceptionnel de la situation qui a pu lui faire penser à un canular (une mamie avait pris les commandes d’un petit avion lors d’un baptême de l’air après le malaise cardiaque du pilote et avait demandé à son petit-fils présent à ses côtés d’appeler les secours). Une nouvelle illustration de l’étendue des responsabilités des SDIS dans un contexte assurantiel très tendu.
 

Après un appel de détresse, un SDIS intervient au domicile du propriétaire d’un pavillon. Pour entrer dans la maison, les services de secours endommagent deux volets roulants et une porte-fenêtre.

 

Le propriétaire, absent au moment de l’intervention, demande au SDIS de prendre en charge les réparations. Il soutient notamment qu’eu égard au caractère confus du signalement, les services de secours auraient dû effectuer des vérifications sur la personne à l’origine du signalement et sur le lieu où elle se trouvait. Le SDIS ayant refusé de l’indemniser, il saisit le tribunal administratif et sollicite la condamnation du SDIS à lui verser la somme de 5 518 euros.

 

Le tribunal administratif retient la responsabilité du SDIS en rappelant que :

 

 
La responsabilité d’un service départemental d’incendie et de secours à l’égard des tiers est susceptible d’être engagée sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages graves et spéciaux directement causés par une intervention des secours ».

Le propriétaire du pavillon endommagé a la qualité de tiers

 

Le juge relève que l’intervention a eu lieu suite à un appel au secours d’une personne non identifiée. Le propriétaire du pavillon, absent au moment de l’opération, n’est donc pas celui qui a requis l’intervention des pompiers.

 

Le juge en tire la conclusion que le propriétaire a la qualité de tiers vis-à-vis de l’opération de secours. La responsabilité sans faute du SDIS peut être recherchée.

 

Il a été jugé que la responsabilité d’un SDIS après un contrôle défaillant peut être atténuée par la négligence des propriétaires dans l’entretien de leur immeuble, la présence de nids d’oiseaux sous la toiture ayant favorisé la reprise du feu. Si le SDIS a commis une faute à l’origine de la reprise du feu en s’abstenant de vérifier les combles, où un nouvel incendie s’est déclaré environ deux heures après le départ des sapeurs-pompiers, le défaut d’entretien de l’immeuble a également contribué au sinistre, justifiant un partage de responsabilité à hauteur de 50 %. En effet, la présence de nids d’oiseaux dans ces combles, qui se sont enflammés, « a substantiellement concouru à la reprise du feu  ». (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 26 septembre 2023 : n°21BX04263)

 

Un préjudice grave et spécial

 

Le dommage est suffisamment grave et revêt un caractère spécial souligne le juge : 

 
« La détérioration de volets roulants et d’une fenêtre de la maison d’un tiers en vue de porter secours à une personne potentiellement en détresse dans ce logement excède l’aléa que chacun doit être normalement appelé à supporter en vue de permettre l’intervention de services d’incendie et de secours ».
 

Peu importe que l’intervention ait été réalisée dans l’urgence et de manière appropriée, comme le soutient le SDIS.

Il a été jugé de manière similaire concernant des dommages causés par un SDIS à une fenêtre et à la porte d’entrée d’un appartement. Le requérant, dont le bien immobilier avait été endommagé, avait bien la qualité de tiers vis-à-vis de l’opération de secours menée par le SDIS, dès lors que cette opération ne visait aucun domicile en particulier et que le requérant n’était pas la personne ayant requis l’intervention des pompiers. « Par lui-même, le bris d’une fenêtre et de la porte d’entrée de l’appartement d’un tiers en vue de porter secours à une personne potentiellement en détresse dans cet appartement excède l’aléa que chacun doit normalement supporter pour permettre l’intervention du SDIS » (TA Toulouse, 25 juin 2024 : n°2107225).

Le juge accorde l’indemnisation des dépenses engagées pour le remplacement de la porte-fenêtre et des volets roulants. En revanche, le remboursement du billet de train demandé par le propriétaire est écarté. Ce dernier avait été contraint de prendre le train pour rejoindre en urgence son domicile afin de ne pas le laisser sans surveillance. Cependant, le SDIS démontre que le pavillon a bien été surveillé par des gendarmes dans l’attente de l’arrivée d’un proche du propriétaire.

 
Dans une autre affaire, il a été jugé que commet une faute le sapeur-pompier d’un centre de traitement des alertes qui ne procède pas à l’évaluation de l’authenticité d’un appel de détresse ou d’une demande de secours, en provenance du numéro d’appel d’urgence "18" ou "112", et ce, malgré le caractère très exceptionnel de la situation qui a pu lui faire penser à un canular (une mamie avait pris les commandes d’un petit avion lors d’un baptême de l’air après le malaise cardiaque du pilote et avait demandé à son petit-fils présent à ses côtés d’appeler les secours). En l’espèce, la faute du sapeur-pompier qui n’a pas déclenché les secours a fait perdre une chance de survie à la victime. (Tribunal administratif de Besançon, 21 mars 2017, N° 1401934). 
 
L’occasion de rappeler que le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours est passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article 322-14 du code pénal).