Un SDIS peut-il engager sa responsabilité pour les dommages causés à une propriété lors d’une opération de secours générée par un appel téléphonique confus et non identifié ?
Dans cette affaire, le tribunal estime que les dommages causés par les sapeurs-pompiers présentent un caractère suffisamment grave et spécial pour que le SDIS soit tenu d’indemniser le propriétaire.
Après un appel de détresse, un SDIS intervient au domicile du propriétaire d’un pavillon. Pour entrer dans la maison, les services de secours endommagent deux volets roulants et une porte-fenêtre.
Le propriétaire, absent au moment de l’intervention, demande au SDIS de prendre en charge les réparations. Il soutient notamment qu’eu égard au caractère confus du signalement, les services de secours auraient dû effectuer des vérifications sur la personne à l’origine du signalement et sur le lieu où elle se trouvait. Le SDIS ayant refusé de l’indemniser, il saisit le tribunal administratif et sollicite la condamnation du SDIS à lui verser la somme de 5 518 euros.
Le tribunal administratif retient la responsabilité du SDIS en rappelant que :
Le propriétaire du pavillon endommagé a la qualité de tiers
Le juge relève que l’intervention a eu lieu suite à un appel au secours d’une personne non identifiée. Le propriétaire du pavillon, absent au moment de l’opération, n’est donc pas celui qui a requis l’intervention des pompiers.
Le juge en tire la conclusion que le propriétaire a la qualité de tiers vis-à-vis de l’opération de secours. La responsabilité sans faute du SDIS peut être recherchée.
Il a été jugé que la responsabilité d’un SDIS après un contrôle défaillant peut être atténuée par la négligence des propriétaires dans l’entretien de leur immeuble, la présence de nids d’oiseaux sous la toiture ayant favorisé la reprise du feu. Si le SDIS a commis une faute à l’origine de la reprise du feu en s’abstenant de vérifier les combles, où un nouvel incendie s’est déclaré environ deux heures après le départ des sapeurs-pompiers, le défaut d’entretien de l’immeuble a également contribué au sinistre, justifiant un partage de responsabilité à hauteur de 50 %. En effet, la présence de nids d’oiseaux dans ces combles, qui se sont enflammés, « a substantiellement concouru à la reprise du feu ». (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 26 septembre 2023 : n°21BX04263)
Un préjudice grave et spécial
Le dommage est suffisamment grave et revêt un caractère spécial souligne le juge :
Peu importe que l’intervention ait été réalisée dans l’urgence et de manière appropriée, comme le soutient le SDIS.
Il a été jugé de manière similaire concernant des dommages causés par un SDIS à une fenêtre et à la porte d’entrée d’un appartement. Le requérant, dont le bien immobilier avait été endommagé, avait bien la qualité de tiers vis-à-vis de l’opération de secours menée par le SDIS, dès lors que cette opération ne visait aucun domicile en particulier et que le requérant n’était pas la personne ayant requis l’intervention des pompiers. « Par lui-même, le bris d’une fenêtre et de la porte d’entrée de l’appartement d’un tiers en vue de porter secours à une personne potentiellement en détresse dans cet appartement excède l’aléa que chacun doit normalement supporter pour permettre l’intervention du SDIS » (TA Toulouse, 25 juin 2024 : n°2107225).
Le juge accorde l’indemnisation des dépenses engagées pour le remplacement de la porte-fenêtre et des volets roulants. En revanche, le remboursement du billet de train demandé par le propriétaire est écarté. Ce dernier avait été contraint de prendre le train pour rejoindre en urgence son domicile afin de ne pas le laisser sans surveillance. Cependant, le SDIS démontre que le pavillon a bien été surveillé par des gendarmes dans l’attente de l’arrivée d’un proche du propriétaire.
sur Lexis360 intelligence (disponible sur abonnement)