Action sociale & solidarité
- Service public de la petite enfance : les points clés à retenir - Philippe BLUTEAU
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20 ans après la loi handicap, où en est-on dans les communes ? - Lucile BONNIN
- Le rôle du maire dans l’instruction d’un enfant en famille, Nathalie QUIBLIER
- Etablissement recevant du public et accessibilité : le rôle des collectivités - Alexandra ADERNO, Jalil WILHELM
Associations
- Distinction des ressources : analyse juridique, Marie D’OZOUVILLE
- L’apport de biens aux associations : analyse pratique, Philippe VIUDES
Assurances, catastrophes naturelles & prévention des risques
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Risques naturels : un arrêté municipal qui en dit long, Valéry LARAMÉE DE TANNENBERG
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Plan national d’adaptation au changement climatique : les contributions des assureurs dévoilées - Géraldine DAUVERGNE
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Assurance des collectivités : la double peine budgétaire et organisationnelle - Lionel PÉRÈS
- Trouver son assurance - Bénédicte RALLU
- Des assureurs de véhicules contraints de poursuivre le marché public - Mathieu LAUGIER
- Assurance de dommages aux biens des collectivités locales : un avis de l’Autorité de la concurrence -
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Assurances des collectivités : un rapport met en lumière le problème du manque de concurrence dans le secteur - Franck LEMARC
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Assurances des collectivités : l’AMF dénonce l’immobilisme du gouvernement - Franck LEMARC
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La catastrophe climatique s’accélère - Franck LEMARC
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Assurance des collectivités : les recommandations de l’Autorité de la concurrence pour une refonte du marché - Géraldine DAUVERGNE
Cimetières & funérailles
- L’absence d’information de la décision de crématiser les restes de corps est inconstitutionnelle -
Bertrand HÉDIN
Les dispositions de l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en ce qu’elles ne prévoient pas l’obligation pour le maire d’informer les proches d’un défunt du choix de procéder à la crémation des restes de corps exhumés, sont contraires au principe de sauvegarde de la dignité humaine.
Construction
- Le déficit de surface rend l’architecte en mission complète responsable, Karen VIEIRA
- Quand le soleil fait de l’ombre aux végétaux..., Marine VENIN
Contentieux & procédures
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Chronique des compétences non juridictionnelles des juridictions financières - Stéphanie DAMAREY, Loïc PICHOT-DELAHAYE, Émilie MOYSAN et Nicolas PÉHAU
- Recours contre le rapport d’observations définitives d’une chambre régionale des comptes - Michèle TORELLI
Le rapport d’observations définitives d’une chambre régionale des comptes ne peut être qualifié de « droit souple », de sorte que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce document doit être rejeté comme étant irrecevable.
Contrats & marchés publics
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Offre inacceptable : le montant des crédits budgétaires alloués au marché public doit-il être publié ? - Mathieu LAUGIER
Une offre remise dans le cadre d’un marché public peut-elle être rejetée comme inacceptable en l’absence d’information sur le montant des crédits budgétaires alloués à l’opération ? Cette problématique émerge à la suite de la jurisprudence "Société Actor France" et des ordonnances qui s’en sont suivies. La rédaction s’entretient avec Gilles Pellissier, assesseur au Conseil d’Etat et ancien rapporteur public, afin d’y voir plus clair…
📖 ACHAT PUBLIC.INFO 28 janvier 2025
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[Au plus près des TA] Pondération inadaptée : passation annulée - Nicolas LAFAY
📖 ACHAT PUBLIC.INFO 3 janvier 2025
- Le B.A-BA de l’achat – Les groupements d’opérateurs économiques - Etienne DUCLUSEAU
- Cybersécurité : un enjeu prioritaire dans les marchés publics - Etienne DUCLUSEAU
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Y a-t-il anguille sous roche en cas de marchés publics confiés à des PME locales ? Mathieu LAUGIER
📖 ACHAT PUBLIC.INFO 9 janvier 2025
- Présentation de la procédure des "petits lots"(1/4), Jérôme MICHON
- Formalisation de la procédure des "petits lots" (2/4), Jérôme MICHON
- Détermination de la procédure des "petits lots" (3/4), Jérôme MICHON
- Utilsation de la procédure des "petits lots" (4/4), Jérôme MICHON
- L’acheteur public, « parano » par nature ou par nécessité ? - Jean-Marc JOANNES
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Délégations de services publics locaux : la Cour des comptes invite les collectivités territoriales à une meilleure maîtrise, Hélène PAULIAT
📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 1, 7 janvier 2025, act. 4
- Fiabilité de l’opérateur : un contrôle plus souple en cas de renégociation - Mathieu LAUGIER
Un acheteur public est-il tenu de résilier un contrat de la commande publique après un manquement grave du titulaire à ses obligations contractuelles ? A défaut, doit-il vérifier de nouveau la fiabilité de celui-ci si le contrat venait à être renégocier par la suite ? La Cour de justice de l’Union européenne fait le point…
- Règlement européen zéro net : haro sur le carbone, Julien MOIROUX
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Offre excédant le montant maximum de l’accord-cadre : offre irrégulière ? - Mathieu LAUGIER
📖 ACHAT PUBLIC.INFO 21 janvier 2025
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[Au plus près des TA] La négociation en marché public : c’est tout un art ! - Nicolas LAFAY
ACHAT PUBLIC.INFO 23 janvier 2025
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Le regroupement de candidats en cours de procédure ? « Une application délicate ! » - Eric LANZARONE, Dominique FAUSSER
📖 ACHAT PUBLIC.INFO 23 janvier 2025
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Le code de la commande publique est-il inflationniste ? - Véronique QUERU-FERNANDEZ
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Simplification ou aménagement de la commande publique ? - Pierre VILLENEUVE
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La procédure avec négociation : quel avenir pour les marchés publics ? - Jean-Baptiste VILA
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L’absence de procédure pour les marchés publics de travaux inférieurs à 100 000 euros : pratique ou symbolique ?- Julien MARTIN
Après une première prolongation de 2 ans en 2022, la dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés publics de travaux de moins de 100 000 € hors taxes vient d’être, encore, prorogé d’un an. Examinant la loi de 2020 qui l’avait mise en place, le Conseil constitutionnel avait pourtant fait de son caractère temporaire un élément de sa conformité. De plus, le bénéfice de la mesure est faible : l’acheteur est dispensé de faire une publicité qu’il détermine pourtant librement, et de fixer lui-même des délais de réception des offres, mais pas de l’obligation de formaliser son besoin. L’efficacité de la mesure semble ainsi plus affirmée que démontrée.
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Décrets de décembre 2024 : les dernières mesures de simplification du droit de la commande publique - Florian LINDITCH
Si le blocage, ou l’actualité tourmentée de la vie parlementaire, suspend pour l’instant les mesures législatives visant à réformer le Code de la commande publique, il n’empêche pas la prise d’autres mesures par voie réglementaire.
Deux décrets publiés en fin d’année, le décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique et le décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024 (décret prorogeant le seuil travaux de 100 000 € jusqu’au 31 décembre 2025) poursuivent l’œuvre de simplification de la commande publique.
- Rapport de la Cour des comptes sur la gestion déléguée : vers une maîtrise économique des contrats ? - Jean-Baptiste VILA
- Décryptage du décret portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique - Jean-David DREYFUS
Le 22 octobre 2024, le Sénat a adopté en première lecture, avec modifications, le projet de loi de simplification de la vie économique des entreprises dont un des volets est consacré à l’accès des entreprises à la commande publique (v. en ce sens la contribution de P. Villeneuve, Simplification de la vie économique : le Sénat adopte le projet de loi, AJCT 2024. 588). Mais ce projet n’a toujours pas été examiné par l’Assemblée nationale. Parallèlement, une consultation du public sur le sujet de la simplification a été réalisée du 4 novembre 2024 au 19 novembre 2024, en application de l’article L. 132-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Elle a donné lieu à plus de trois cents observations de soixante-dix contributeurs (deux tiers des acheteurs). En s’appuyant sur celles-ci, le gouvernement Bayrou a utilisé la voie réglementaire pour faire passer certaines mesures sans plus attendre.
Le décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 contient des mesures disparates et d’inégale importance.
- Exécution des contrats de la commande publique : quelle lecture des CRC ? - Pierre VILLENEUVE
La lecture des rapports des chambres régionales des comptes (CRC) et, plus largement, des juridictions financières est devenue un indicateur de l’attention croissante des juridictions financières aux contrats publics et, plus particulièrement à leurs conditions d’exécution.
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Focus sur la modification au cours de l’exécution du contrat - Jean-David DREYFUS, Matthias MICHEL
Tant « la nature » que « l’étendue des besoins à satisfaire » doivent être déterminées avec précision, et ce, « avant le lancement » d’une procédure de consultation.
Cette exigence de précision dans la détermination préalable du besoin répond à « une double préoccupation traditionnelle » du droit de la commande publique : déterminer le besoin de l’acheteur public afin de faciliter le chiffrage de la valeur estimée du contrat et, ainsi, déterminer le type de procédure applicable.
Les événements récents (crise de la Covid-19, conflit en Ukraine aboutissant à une hausse du coût des matières premières ou encore de l’énergie, etc.) ont toutefois montré que le droit de la commande publique devait nécessairement prévoir des mécanismes permettant de faire évoluer la relation contractuelle en fonction des circonstances.
Les différentes hypothèses limitativement énumérées de modification du contrat en cours d’exécution, prévues par le code de la commande publique (CCP), ont ainsi montré tout leur intérêt. Des modifications successives peuvent, également, être envisagées
- Actualité de l’exécution des contrats publics - Questions de sous-traitance - Gilles LE CHATELIER
Le régime de la sous-traitance, aujourd’hui codifié aux articles L. 2193-1 et suivants et R. 2193-1 et suivants du code de la commande publique (CCP), est soumis sans surprise à l’ensemble des questions auxquelles les praticiens sont régulièrement confrontés en matière d’exécution des marchés publics, ce que traduit l’actualité des dernières années. Mais la spécificité de la situation du sous-traitant, qui n’est pas lié par contrat à l’acheteur public et qui « dépend » en partie de la situation de l’entreprise cocontractante qui s’interpose entre lui et ledit acheteur, introduit nécessairement des particularités.
Les décisions récemment rendues par différentes juridictions administratives permettent d’illustrer certaines de ces spécificités et d’attirer l’attention sur certaines solutions récentes qui peuvent intéresser tous les praticiens de la commande publique.
- Le principe de loyauté : où en est-on ? -Olivier DIDRICHE
S’intéresser à la loyauté des relations contractuelles dans le cadre de l’exécution des contrats de commande publique amène nécessairement à évoquer la tendance croissante à l’hybridation du droit administratif. Celui-ci est, en effet, de plus en plus influencé par des concepts de droit privé.
- Exécution des contrats de la commande publique : le point sur les pénalités et les sanctions -
Mathieu LORIOU
Le principal corollaire du principe d’exécution du marché conformément à son objet est sans nul doute l’existence de clauses coercitives dont la finalité est de contraindre le cocontractant qui peut s’avérer défaillant, par le biais de ce que l’on appelle communément des sanctions, en raison de ces manquements, dont la réalité est surtout financière puisque ces sanctions pécuniaires appelées pénalités ont vocation à réparer le préjudice subi par l’acheteur public et à rétablir un équilibre rompu. On distinguera dans notre propos les sanctions de type financières (les pénalités) des sanctions administratives (par exemple la résiliation).
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Bilatéraliser l’imprévision : pour une approche raisonnable de « l’imprévision positive » - Eric DE FENOYL
L’imprévision permet, depuis plus de cent ans, de préserver le cocontractant de l’administration dont l’équilibre économique contractuel est dégradé par des événements imprévisibles lors de la conclusion du contrat. Malgré son grand âge, cette « illustre vieillarde » n’a pas mûri au point d’appréhender efficacement le sujet du rétablissement de l’économie d’un contrat dont l’évolution imprévisible ne se manifeste pas aux dépens du cocontractant de l’administration. En l’absence d’une telle symétrie, le rééquilibrage de cette « imprévision positive » a été recherché sur différents fondements, sans que se dégage de solution satisfaisante. Dans un contexte de contrainte budgétaire considérable et durable, il apparaît souhaitable de « bilatéraliser » enfin cette théorie.
- Feux croisés sur la commande publique ! - Jean-Marc JOANNES
- [Tribune] « Les grands oubliés de la commande publique » -Pierre-Ange ZALCBERG
Enchères, catalogues électroniques et systèmes d’acquisition dynamique : ce sont "les grands oubliés de la commande publique" estime Pierre-Ange Zalcberg (avocat counsel chez Nemrod Avocats). Il considère qu’à l’heure où chacun cherche encore la lumière de l’optimisation de l’achat public, il existe encore des gisements d’efficacité inexploités. « Une incongruité difficile à expliquer autrement que par le décalage culturel qui existe encore dans l’esprit des acheteurs publics ».
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BEGES et plan de vigilance : un nouveau moyen de pression en référé précontractuel ? Mathieu LAUGIER
📖 ACHAT PUBLIC.INFO 7 janvier 2025
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Concours de maîtrise d’œuvre : l’acheteur public libre de ses choix - Mathieu LAUGIER
📖 ACHAT PUBLIC.INFO 6 janvier 2025
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Indemnisation du soumissionnaire : quelle convention collective appliquer ? (Chronique des marchés publics n°30) - Eric LANZARONE, Dominique FAUSSER
📖 LA LETTRE DU CADRE TERRITORIAL 29 janvier 2025
Démocratie locale
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À quelle date convient-il d’apprécier l’inéligibilité d’un candidat appelé à remplacer un conseiller municipal démissionnaire ? - Céline GUIBE & Bernard POUJADE
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Consultation publique pour identifier des projets pouvant bénéficier de fonds issus d’un budget participatif : un processus global - Clotilde DEFFIGIER
Domaine & patrimoine
- Le devenir du bail commercial sur le domaine public, Sophie BANEL & Benjamin OSWALD
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Domanialité publique et copropriété : c’est toujours non ! - Benoit FLEURY
Dans une décision du 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits confirme l’incompatibilité entre le régime juridique de la domanialité publique et celui de la copropriété issue de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Cette décision s’inscrit dans le sillon de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État dont elle reprend les termes, sans échapper toutefois à une critique raisonnable.
- Faudra-t-il bientôt payer pour entrer dans un lieu de culte ?, Brigitte MENGUY
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L’étude d’impact préalable à la vente d’un bien déclassé par anticipation : une garantie au sens de la jurisprudence Danthony - Paul-Maxence MURGUE-VAROCLIER
La cour administrative d’appel de Versailles a annulé pour vice de procédure la délibération d’un conseil municipal décidant la vente d’un immeuble déclassé par anticipation au profit d’une association cultuelle en raison de l’absence d’étude d’impact pluriannuelle préalable, destinée à permettre aux élus d’évaluer l’aléa juridique, économique et financier de l’opération.
L’étude d’impact pluriannuelle prévue par l’article L. 2141-2 du CGPPP est une garantie au sens de la jurisprudence Danthony. Son absence entache donc d’illégalité automatique la délibération décidant la vente d’un immeuble déclassé par anticipation.
- Biens communs, intérêt général, Bien commun - Jean-Marie PONTIER
Les juristes s’intéressent, depuis peu, à des concepts ou notions qui, autrefois utilisés, ont connu une longue éclipse avant de devenir ou de redevenir à la mode, à partir, notamment, du constat de nouveaux usages et nouvelles pratiques. Mais on peut se demander si ces termes, ou expressions, de « Bien commun, biens communs, communs, commun, choses communes, patrimoine commun », pour la plupart très anciens, peuvent être ramenés à une certaine unité, ou s’appliquent à des réalités différentes. L’appréhension historique, seule, permet de comprendre les ambiguïtés et les contradictions dont ils sont porteurs aujourd’hui.
- L’affouage en section de commune : une demande sociale à satisfaire - Jean-François JOYE
La ruralité française est encore pétrie de pratiques usagères vernaculaires auxquelles les habitants sont attachés. L’affouage en est l’archétype. Loin d’être un phénomène anecdotique ou politiquement mineur, en particulier au sein de systèmes fonciers collectifs comme les « sections de commune », il révèle l’attachement des populations à ce qui fonde toujours une part de leur identité tout en apportant des bienfaits au quotidien. Son utilité devrait conduire la puissance publique à le valoriser.
Environnement
- Quand la protection des espèces protégées passe par la police des installations classées, Xavier de Lesquen
📖 LE MONITEUR, 3 janvier 2025, p.32
- Loi "industrie verte" : du neuf sur les projets soumis à la consultation du public, Clémence DU ROSTU
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Fin de captivité pour la nature : le désengrillagement des espaces naturels est conforme à la Constitution - Loïc PEYEN
Dans sa décision du 18 octobre 2024, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution les dispositions de la loi du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
Cette décision vient consolider la protection constitutionnelle de l’environnement en affirmant que le droit de propriété peut être limité par l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement. Cependant, tout en réservant à la protection des paysages un statut particulier, cette limitation s’accompagne d’un insidieux renforcement du droit de propriété.
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Pollution de l’air : précisions sur l’appréciation du lien de causalité entre le dépassement des seuils de pollution et le développement de maladies respiratoires - Gaëlle DÉGARDIN
Saisie de litiges introduits par deux familles résidant à proximité du périphérique parisien et imputant les maladies respiratoires de leurs jeunes enfants à la carence de l’État à faire respecter les seuils de pollution fixés par la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008, la cour administrative d’appel de Paris apporte des précisions sur l’appréciation du lien de causalité entre la faute de l’État et les préjudices subis du fait des pathologies respiratoires contractées par ces enfants. Se séparant de la position adoptée par le tribunal administratif de Paris, la cour refuse d’appliquer un régime de présomption de causalité, directement inspiré de la jurisprudence relative aux vaccinations obligatoires, et retient que l’engagement de la responsabilité de l’État du fait de manquements à ses obligations en matière de lutte contre la pollution de l’air obéit aux conditions de droit commun, notamment à celle tenant au caractère certain et direct du préjudice allégué. Appliquant cette grille d’analyse, la cour reconnaît, pour la première fois, l’existence d’un lien de causalité direct au regard des éléments circonstanciés et pertinents versés aux débats, établissant que l’aggravation des maladies respiratoires dont souffre les enfants résulte de leur exposition à une pollution chronique du fait de la carence fautive de l’État à faire respecter les valeurs limites de concentration de certains polluants dans l’air.
- Difficile cohabitation entre zone naturelle et panneaux photovoltaïques - Marc Antoine QUENETTE
Un projet porté par un particulier d’installation au sol de panneaux photovoltaïques de 36 kWc reliés au réseau de distribution d’électricité, eu égard à sa puissance limitée, ne peut être regardé comme destiné à la satisfaction d’un besoin collectif, et par suite, être implanté en zone naturelle.
- Pour une gestion durable de nos ressources en eau - Golven JOLA, Yasmin KANCEL et Ragini RAJEANDRAN
Face à l’augmentation des risques environnementaux et sanitaires liés aux eaux impropres à la consommation humaine, des mesures concrètes sont désormais indispensables pour garantir la protection à long terme de l’environnement et des populations. Le décret du 12 juillet 2024 (Décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024 relatif à des utilisations des eaux impropres à la consommation humaine, article 2, JORF n°0166 du 13 juillet 2024) marque une avancée importante en répondant aux défis environnementaux grandissants par la pollution des ressources en eau notamment avec des substances nocives telles que les PFAS (per- et polyfluoroalkylées). Ces polluants, en raison de leur persistance dans l’environnement, suscitent des inquiétudes tant sanitaires qu’écologiques (Vie Publique, « Polluants éternels : Les PFAS, un défi environnemental et sanitaire », Avril 2023 ). Ce texte réglementaire vise à encadrer strictement l’utilisation des eaux dites impropres à la consommation humaine, définissant juridiquement leur statut et établissant des normes précises pour leur exploitation. Pour faire face à ces enjeux, le gouvernement français avait déjà voulu renforcer la réglementation sur la gestion de l’eau, notamment à travers le décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 qui encadre l’utilisation des eaux considérées comme impropres à la consommation humaine. Ce texte est désormais complété par le décret du 12 juillet 2024, qui définit juridiquement ces eaux et établit des normes pour leur utilisation. Face à ces nouvelles ressources impropres à la consommation humaine, il était nécessaire de procéder à des études comparatives internationales, réalisées par la Direction générale du Trésor, examinant la réutilisation des eaux usées dans plusieurs pays tels que l’Italie ou même le Japon (Direction générale du Trésor, « Étude comparative internationale sur la réutilisation des eaux usées », 5 mars 2024). Ainsi, dans un contexte d’accumulation d’eaux impropres et de pénuries d’eau croissantes, le décret du 12 juillet 2024 représente une étape importante dans la lutte contre la pollution et la préservation des ressources en eau en France.
Dans quelle mesure le décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024 permet-il d’améliorer la gestion des eaux impropres à la consommation, tout en répondant aux enjeux de santé publique et de protection de l’environnement ?
Etat civil
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Délivrance des titres d’identité : plusieurs évolutions importantes d’ici fin mars -Franck LEMARC
Finances publiques & fiscalité
- Budget 2025 : les règles transitoires concernant les collectivités - Xavier BRIVET
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Brève photographie contemporaine de la responsabilité de l’administration fiscale à l’égard des collectivités locales - Mathilde KERNÉIS-CARDINET
Alors que le Conseil d’État est venu clarifier la question de l’incidence du délai de reprise dans l’engagement de la responsabilité de l’administration fiscale à l’égard des collectivités locales, un état des lieux mérite d’être réalisé.
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CNRACL : le gouvernement impose une augmentation de 12 points des cotisations, au mépris de toute concertation - Franck LEMARC
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Taxes d’urbanisme : nouveau couac de Bercy et plus de 600 millions d’euros en jeu pour les collectivités - Aurélien WÄLTI
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La Cour des comptes pointe les conséquences délétères de la suppression progressive des impôts locaux -
- Maitriser le financemet des équipements publics, Hanna ALIBAY
Fonction publique
- Une divergence d’interprétation de la législation ne permet pas aux fonctionnaires de refuser d’exécuter un ordre - Bastien SCORDIA
- Activités accessoires des agents : ce qui est permis ou pas..., Eric LANZARONE
- Une ville pionnière en matière de parentalité, Sophie SOYKURT
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Une altercation verbale entre collègues peut-elle constituer un accident de service ? - Manon VAN DAËLE
- La prévention des discriminations dans la fonction publique -Mathieu LORIOU
En vertu de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique (CGFP), « aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 », l’article L. 131-2 du CGFP précisant qu’« aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe ». Une discrimination peut ainsi être définie comme toute différence de traitement défavorable fondée sur un critère prohibé. On peut rappeler que la loi du 27 mai 2008 précise que la discrimination indirecte est, pour sa part, constituée par « une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs [prohibés], un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ».
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Dans les méandres du droit de se taire, Jean-Marc PASTOR
📖 AJDA 2025 p.7
- Le recours à la visioconférence est désormais possible, Pauline ARMAND
- Agents : quelles obligations face aux réseaux sociaux ? Nathalie KACZMARCZYK
Intercommunalité
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Retrait d’une commune d’un EPCI : l’heure des comptes, Lucienne ERSTEIN
📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 1, 7 janvier 2025, act. 7
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Les dispositions de l’article L.556-7 du CGFP en tant qu’elles ne permettent pas de s’opposer à une demande de prolongation d’activité pour un motif tiré de l’intérêt du service sont-elles inconstitutionnelles ? - Marc PICHON DE VENDEUIL & Bernard POUJADE
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Répartition des biens lors du retrait d’une commune d’une intercommunalité, Jean-Marc PASTOR
📖 AJDA 2025 p.6
- Sécuriser l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise, Mounia IDRISSI & Morgane KERMARREC
Laïcité
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Tabaa, sécurité et neutralité : des démarcations plus ou moins claires - Camille DOLMAIRE
Contrairement au tribunal administratif de Paris et au préfet de police, la cour administrative d’appel juge que la tabâa, marque pigmentaire créée sur le front de certains musulmans par le frottement avec le tapis de prière, n’est pas par nature incompatible avec le devoir de neutralité des agents du service public et ne peut justifier à elle seule le refus d’agrément du candidat au poste de policier adjoint.
En ne considérant pas que la tabâa, qui exprime l’appartenance religieuse du candidat, suffise à justifier d’un manquement au devoir de neutralité, la cour admet de manière originale une exception à ce dernier. Il est toutefois regrettable qu’elle n’indique pas clairement dans quelle mesure il est possible d’utiliser l’enquête administrative « de sécurité » pour apprécier les garanties présentées par un candidat ou un agent public en termes de neutralité.
📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 3, 20 janvier 2025, 2022
Pouvoirs de police
- Les outrages sexistes et sexuels : infractions forfaitisées - Cécile HARTMANN
- Les élus luttent sans relâche contre les dépôts sauvages - Solange DE FRÉMINVILLE
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Les collectivités territoriales et l’art circassien - Jean-Marie PONTIER
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Pas d’ouverture sauvage d’une voie privée à la circulation publique - Romain VICTOR
📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 3, 20 janvier 2025, 2021
- Cadre légal du traitement pénal des manifestations - Olivier CAHN
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure, l’État a « le devoir » de veiller « au maintien de la paix et de l’ordre publics ». Il est responsable des « dégâts et dommages » engendrés par les infractions perpétrées à l’occasion d’un cortège. Le régime juridique applicable à la manifestation est spécialement prévu au livre II, titre 1er, chapitre 1er du code de la sécurité intérieure ; ensuite au livre IV, titre 3, chapitre 1er du code pénal.
Le maintien de l’ordre relève de la police administrative. Toutefois, la répression des fauteurs de troubles est, depuis le milieu des années 2010, progressivement devenue partie intégrante des opérations de maintien de l’ordre. Si la judiciarisation des manifestants délinquants s’opère selon les dispositions du code de procédure pénale, ses modalités opérationnelles sont définies dans le schéma national du maintien de l’ordre (SNMO). Ce document, élaboré par le seul ministère de l’Intérieur, de valeur juridique incertaine mais « de nature impérative », consacre une gestion légaliste des manifestations.
Le traitement pénal intervient dès la conception et concomitamment au dispositif de maintien de l’ordre ; il se prolonge à l’issue des manifestations par les poursuites diligentées contre les individus interpellés.
- Le traitement pénal des manifestations - Olivier CAHN
La prise en compte des manifestations par le droit pénal conduit à la fois à mettre en oeuvre certains actes spécifiques au cours de la phase pré-sentencielle, à mobiliser un très large spectre d’infractions et à décliner une réponse pénale adaptée.
- Les autorités administratives et judiciaires et le maintien de l’ordre public - Marc BURG
Originellement, police administrative et police judiciaire sont absolument séparées. L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire pose le principe que les fonctions judiciaires sont distinctes et séparées des fonctions administratives, les juges ne pouvant, « à peine de forfaiture », citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Plus précisément, dans cet esprit, le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 oct. 1795) marquait la nette scission entre les deux polices administrative et judiciaire. À l’une la prévention, à l’autre la répression « des délits que la police administrative n’a pu empêcher de commettre », en en rassemblant les preuves et en en livrant les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Le code précisait que « la police administrative a pour objet le maintien habituel de l’ordre public ».
La distinction semble simple.
- Les évolutions récentes du maintien de l’ordre en France - Aurélien RESTELLI
Depuis plusieurs années, chaque mouvement social en France donne lieu à des débats sur le maintien de l’ordre et sur la manière dont il est mis en oeuvre par les policiers et les gendarmes. L’usage excessif de la force par ces derniers est pointé du doigt, tandis que, de leur côté, les représentants du ministère de l’Intérieur et les forces de l’ordre déplorent la radicalisation et la violence de certains manifestants. Ces questions ne sont d’ailleurs pas tout à fait réductibles aux manifestations revendicatives, dans la mesure où des polémiques sur le maintien de l’ordre apparaissent également à la suite de rassemblements festifs (comme lors d’une rave party à Redon le 18 juin 2021ou d’événements sportifs (à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions de football, au stade de France, le 28 mai 2022).
- Le traitement pénal des manifestations des Gilets jaunes - Florence JOHUA
En 2018-2019, le tribunal judiciaire de Paris a vu comparaître les acteurs d’une année de contestations sociales de grande ampleur. Chaque semaine, des hommes et des femmes, interpellés le samedi précédent dans le cadre des manifestations parisiennes des Gilets jaunes, ont été déférés au tribunal après une garde à vue puis jugés devant les 23e et 24e chambres correctionnelles qui composent le pôle de l’urgence pénale, respectivement pour les comparutions immédiates et les procédures simplifiées. Il s’agit d’une caractéristique importante de ces procès puisque ces dossiers, liés à une contestation sociale, ont été mélangés à la délinquance urbaine qui constitue l’ordinaire des comparutions immédiates. Une autre particularité de ces procès renvoie à l’usage massif par le ministère public d’une procédure d’accusation fondée sur une infraction intégrée en 2010 au code pénal : « Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens ». Au pôle de l’urgence pénale, le mouvement des Gilets jaunes s’est traduit par une multiplication des affaires et une diversification du profil des prévenus. Or, l’étude de ces procédures judiciaires révèle des caractéristiques atypiques par rapport aux comparutions immédiates ordinaires. La mise en lumière de leurs spécificités illustre, d’une part, l’influence grandissante d’une justice judiciaire préventive qui s’est banalisée jusqu’à imprimer sa logique dans le cadre du traitement pénal des manifestations. Elle invite, d’autre part, à questionner l’émergence d’une forme d’administration de la justice spécifique à la contestation sociale.
Responsabilités, compliance & transparence de la vie publique
- L’inéligibilité des élus fait aussi débat dans le monde local, Martin DELACOUX
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Subventions locales et favoritisme : l’influence des ministres - Marc SANGNIER
- Lanceur d’alerte : cadre juridique et procédures - Isabelle BEGUIN
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Fonction publique : condamnation pénale ne vaut pas révocation - Bastien SCORDIA
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Responsabilité financière des gestionnaires publics : première condamnation pour gestion de fait -
Stéphanie DAMAREY
Le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics permet à la Cour des comptes de sanctionner les gestions de fait, comme elle le faisait déjà dans le cadre du jugement des comptes des comptables publics. En l’espèce, la chambre du contentieux sanctionne l’utilisation du modèle associatif en méconnaissance des règles de la comptabilité publique.
L’exécution d’opérations de dépenses et/ou de recettes publiques par une association ne peut s’opérer que dans un cadre légal préétabli, le plus souvent au moyen d’une convention de mandat. À défaut, ces opérations révèlent une pratique de gestion de fait susceptible d’être sanctionnée par le juge financier. Ainsi, les ingérences dans les fonctions de comptable public peuvent justifier la mise en cause du maire, de ses adjoints et des responsables de l’association et conduire la chambre du contentieux à leur infliger une amende dont le montant, individualisé, permet de tenir compte du degré d’implication de chacun.
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Think tanks : le Conseil d’État distingue réflexion et pression -Fleur JOURDAN et Malak DJEDAINI
Dans sa décision « Institut Montaigne » du 14 octobre 2024, le Conseil d’État a jugé que les think tanks ne sont pas, par principe, des représentants d’intérêts. Les juges ont toutefois précisé que si, eu égard aux conditions dans lesquelles l’organisme de réflexion est financé, aux modalités de sa gouvernance et aux conditions dans lesquelles ses études et travaux sont menés, il poursuit la défense d’un intérêt particulier, un think tank peut être considéré comme un représentant d’intérêts. Les groupes de réflexion ne sont, en principe, pas soumis aux obligations afférentes aux représentants d’intérêts. Par cette décision, le Conseil d’État précise les contours d’une notion qui n’avait jusque-là pas fait l’objet d’une définition ou d’un régime juridique spécifique. Cette solution érode toutefois l’objectif de transparence de la vie publique.
- Responsabilité financière des gestionnaires publics -Samuel DYENS
La réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics, opérée par l’ordonnance du 23 mars 2022, a véritablement bouleversé la matière, non seulement sur le plan purement procédural, mais encore sur le fond. Les principes et règles les mieux établis ont été réformés, au profit d’un régime se voulant plus clair et plus efficace. Aussitôt, ce nouveau régime a été critiqué, principalement au motif d’une trop grande mansuétude. Près de deux ans après l’entrée en vigueur de la réforme, le 1er janvier 2023, l’intérêt de cette chronique est donc grand, chacun ayant scruté les décisions rendues par la Cour des comptes, désormais seule instance juridictionnelle chargée de constater et de condamner les infractions financières commises par les gestionnaires publics.
- De l’art de viser au bon endroit - Céline CHASSANG
La Cour de cassation (Crim. 18 décembre 2024, n° 23-83.178) a été amenée à se prononcer sur la caractérisation des infractions de corruption et de trafic d’influence et formule, à cet égard, des rappels et précisions utiles.
- La prévention des conflits d’intérêts et l’agrément d’un sous-traitant ? -Christine PSILAKIS
Une entreprise de transport, dont le dirigeant est élu du département, qui s’est vu refuser l’agrément de sous-traitance de l’entreprise cocontractante de cette collectivité pour un motif tiré d’un conflit d’intérêts, peut demander au juge l’indemnisation du préjudice subi du fait de ce refus qu’elle estime illégal, sous réserve que celui-ci présente un caractère direct et certain.
Sport
- Changement climatique et sport : de nouvelles conditions pour obtenir des subventions - Lucile BONNIN
Le Plan national d’adaptation des pratiques sportives au changement climatique (PNACC sport) a été publié à la fin du mois de décembre par le ministère des Sports. Plusieurs mesures à mettre en place d’ici 2030 concernent les collectivités.
Statut de l’élu
- Utiliser son droit à la formation - Christophe ROBERT
- Protection fonctionnelle des élus et principe d’égalité - Michel VERPEAUX
Deux décisions concomitantes du 11 octobre 2024 ont précisé le régime de la protection fonctionnelle bénéficiant aux élus locaux et, plus largement à cette occasion, celui profitant aux agents publics.
Deux décisions concomitantes du 11 octobre 2024 ont précisé le régime de la protection fonctionnelle bénéficiant aux élus locaux et, plus largement à cette occasion, celui profitant aux agents publics.
- Le cumul, un peu, beaucoup, à la folie - Aurélien HELIAS
Transports & voirie
- Sécurité routière : faire cohabiter les usages -Caroline REINHART
- Déneigement : les obligations de la commune, fiche juridique
- La trop lente prise en compte du handicap dans les mobilités - Stella FLOCCO
- L’accessibilité de la voirie et des espaces publics s’impose en agglomération... au sens du code de la route - Aurélien HELIAS
Urbanisme
- Le PLU bioclimatique approuvé redessine le visage de Paris, Anne Laure GAUTHIER et Vincent GUINOT
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Le bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme non transmis au préfet peut-il se prévaloir de la cristallisation des règles d’urbanisme ? - Thomas JANICOT & Gilles PELLISSIER
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Peut-on valablement notifier son recours gracieux contre un permis de construire au bénéficiaire de l’autorisation à l’adresse mentionnée sur le panneau d’affichage du permis sur le terrain, présentée comme étant celle du bénéficiaire mais qui est en réalité celle du maître d’œuvre, alors que le dossier de permis mentionne une autre adresse ? - Mathieu LE COQ & Bernard POUJADE
- A quelles conditions un plan local d’urbanisme devient-il exécutoire ? - Stéphane EUSTACHE
Un plan local d’urbanisme devient exécutoire après l’accomplissement des seules formalités prévues aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, alors même que cette restriction a été clarifiée par une jurisprudence postérieure à la décision attaquée.
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Quelle peut être la mesure de la hauteur indiquée sur le panneau d’affichage du permis de construire ? - Mathieu LE COQ & Gilles PELLISSIER
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Le droit des démolitions, proposition pour de nouvelles fondations -Laura BOURREL
Si l’on se limite à une lecture superficielle du Code de l’urbanisme, le droit des démolitions oscille entre liberté de l’activité et obligation de l’obtention d’un permis de démolir. Pourtant, une lecture approfondie de dispositions confidentielles du code fait apparaître un régime de déclaration préalable aux démolitions, régime théoriquement absent du droit des démolitions. L’étude propose alors de consacrer ce régime de déclaration préalable, pour aligner les démolitions sur les autres autorisations d’urbanisme, tout en conservant sa vocation protectrice du patrimoine.
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Comment s’apprécie la compatibilité d’un projet d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ? - Thomas JANICOT & Gilles PELLISSIER