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Les textes officiels de la semaine publiés entre le 21 et le 27 octobre 2024

Retrouvez une sélection de textes publiés au journal officiel qui auraient pu vous échapper et vous intéresser. 

Assurance, catastrophes naturelles & prévention des risques

 

Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
 
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue.
 
 
Culture & patrimoine
  • Arrêté du 30 septembre 2024 portant classement du site patrimonial remarquable de Montélimar
 Est classé au titre des sites patrimoniaux remarquables le site délimité sur le territoire de la commune de Montélimar (Drôme) conformément au plan annexé au présent arrêté.
 
 

Économie, formation & emploi 

  • Décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance

A compter du 1er novembre 2024, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 11,88 euros l’heure ;
2° A Mayotte, son montant est fixé à 8,98 euros l’heure.

 
 

Environnement

  • Décret n° 2024-956 du 24 octobre 2024 portant abrogation de la directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Loire

La directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Loire ainsi que le décret n° 2006-884 du 17 juillet 2006 portant approbation de la directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Loire sont abrogés.

 
 

Finances publiques 

  • Avis n° HCFP-2024-4 du 9 octobre 2024 relatif au plan budgétaire et structurel à moyen terme 2025-2028

La réforme de la gouvernance économique européenne adoptée en avril 2024 prévoit que le Gouvernement transmette cet automne à la Commission européenne un plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) visant notamment à placer la dette publique sur une trajectoire soutenable. Le Haut Conseil des finances publiques se félicite que le Gouvernement ait décidé de le saisir de ce plan budgétaire, alors que cette saisine n’est rendue obligatoire par les règles européennes qu’à partir de l’année 2032.
Le Haut Conseil regrette toutefois que les informations transmises dans ce cadre soient insuffisantes pour lui permettre d’apprécier le réalisme de la trajectoire pluriannuelle inscrite dans ce PSMT. En particulier, le Gouvernement n’a pas détaillé la composition de la croissance au-delà de 2025 ni ses hypothèses sur le revenu des ménages et des entreprises. Il n’a pas non plus communiqué au Haut Conseil les réformes et investissements que la France s’engagerait à mettre en œuvre pour bénéficier d’une extension de 4 à 7 ans de la période d’ajustement budgétaire, ni indiqué la manière dont la France entend réduire son déficit public à l’horizon du plan. Ces éléments sont pourtant indispensables au Haut Conseil pour apprécier le réalisme de la trajectoire. Dans ces conditions, il est difficile pour le Haut Conseil de remplir pleinement sa mission d’information auprès du Parlement et des citoyens sur les prévisions macroéconomiques et de finances publiques du Gouvernement.

 
 

Marchés Publics 

  • Décision n° 495557 du 25 octobre 2024

Il résulte de l’économie générale des dispositions citées aux points 1 et 2 et de l’objectif poursuivi par les auteurs des ordonnances que, sous réserve des exceptions prévues au II de l’article 15 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables à l’ensemble des procédures devant les juridictions de l’ordre administratif, y compris lorsque le délai de saisine du juge résulte de stipulations contractuelles. Elles sont, par conséquent, applicables au délai de six mois dont dispose, en vertu de l’article 50.3.2 du CCAG Travaux cité au point 3, le titulaire pour saisir le tribunal administratif compétent à compter de la décision expresse ou implicite prise par le représentant du pouvoir adjudicateur sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général ou le décompte de liquidation du marché.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Toulouse, à Me Hélène Gascon et à Me Alix Brenac, liquidateurs judiciaires de la société François Fondeville, à la commune de Toulouse et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.