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Préjudices sonores causés par un ralentisseur sur une route départementale en agglomération : responsabilité de la commune engagée ?

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 juin 2022 : n°19BX04474

Une commune peut-elle être jugée responsable des nuisances sonores causées par un ralentisseur situé en agglomération sur une route départementale ?

Pas sur le fondement de la responsabilité des dommages causés aux tiers par la présence ou le fonctionnement d’un ouvrage public car la commune n’a pas la qualité de maître d’ouvrage du ralentisseur litigieux, lequel constitue un accessoire de la voie départementale. Seule la responsabilité du département peut-être recherchée sur ce fondement.
Potentiellement, la responsabilité de la commune aurait pu être engagée sur le fondement d’une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Le maire est en effet compétent en raison des pouvoirs de police de la circulation qu’il tient de l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales pour décider de la mise en place de ralentisseurs sur les routes départementales traversant l’agglomération. Au cas présent, le juge relève notamment que la pose du ralentisseur a été décidée pour des raisons légitimes de sécurité (route avec une importante circulation et réduction de la vitesse à l’approche d’un virage dépourvu de visibilité nécessaire). Le maire n’a pas commis de faute en décidant l’installation du ralentisseur et en ne procédant pas à son retrait en dépit des nuisances sonores engendrées.

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En vertu d’une convention conclue avec le département de la Gironde, une commune fait procéder à la pose d’un ralentisseur de type plateau surélevé sur la route départementale traversant l’agglomération. La pose de ce ralentisseur a été décidée par le maire de la commune afin de réduire la vitesse à l’approche d’un virage dépourvu de visibilité.

Estimant subir des nuisances sonores en raison de la présence du ralentisseur au droit de leur maison d’habitation, des administrés saisissent le tribunal administratif de Bordeaux d’une première requête tendant à la condamnation de la commune à leur verser plus de 64 000 euros de dommages-intérêts. Ils considèrent que la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement de la responsabilité des dommages causés aux tiers par la présence ou le fonctionnement d’un ouvrage public ou, à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité pour carence fautive du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police. Puis, ils saisissent le tribunal d’une seconde requête mettant en cause la responsabilité du département de la Gironde au titre d’une faute résidant dans l’autorisation donnée à la commune d’installer un ouvrage inadapté et non-conforme, ou à titre subsidiaire, à raison de la présence et du fonctionnement du ralentisseur en cause, et sollicitent la condamnation solidaire du département et de la commune à les indemniser.

Le tribunal administratif de Bordeaux considère que la commune en sa qualité de maître d’ouvrage du ralentisseur est responsable des dommages résultant de son existence et de son fonctionnement et condamne la commune à verser aux requérants une somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis. Ce n’est pas l’avis de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui annule le jugement et retient la responsabilité sans faute du département.

La commune n’est pas maître d’ouvrage du ralentisseur

 Dans un premier temps, le juge d’appel rappelle la compétence exclusive du maire pour décider de la mise en place de ralentisseurs sur les routes départementales traversant l’agglomération.
En effet, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations » .

Si le président du conseil départemental gère le domaine du département et à ce titre exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, cette compétence s’exerce « sous réserve des attributions dévolues aux maires (...) » (article L.3221-4 du CGCT).

Par conséquent :

« Le maire d’une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes départementales à l’intérieur de l’agglomération et sur le territoire de sa commune, dès lors que ces dispositifs n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’assiette de la route départementale ».

Seule la responsabilité de la commune peut alors être recherchée en cas de dommages résultant de la mise en œuvre ou de l’absence de mise en œuvre de ces pouvoirs de police.

Au cas présent, la mesure de police (pose du ralentisseur) relevait bien de la compétence exclusive du maire dès lors que le ralentisseur en cause n’avait ni pour objet, ni pour effet de modifier l’assiette de la route départementale. Toutefois,

« cette circonstance ne permet pas de regarder la commune (...) comme ayant la qualité de maître d’ouvrage de ce ralentisseur, incorporé à la voie publique départementale dont il constitue l’accessoire ».

 Le juge bordelais examine dans un deuxième temps les dispositions de la convention conclue entre la commune et le département.

Il ressort de cette convention que :

▪ Les travaux de réalisation du ralentisseur ont été financés par la commune et réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage.

Mais, « le dommage invoqué trouve son origine, non pas dans cette opération de travaux publics, mais dans l’existence et le fonctionnement de l’ouvrage, dont la commune n’est pas devenue propriétaire à l’issue des travaux".

▪ La commune aura la charge de l’entretien de l’ouvrage et de la gestion des réclamations éventuelles qu’il pourrait susciter de la part des riverains ou usagers.

Le juge considère que ces dispositions sont relatives aux modalités d’entretien du ralentisseur, et n’ont pas davantage eu pour effet de transmettre à la commune la propriété de cet ouvrage.

Par conséquent, la cour administrative d’appel de Bordeaux estime que la commune n’a pas la qualité de maître d’ouvrage du ralentisseur litigieux, lequel constitue un accessoire de la voie départementale. Sa responsabilité ne peut être engagée à raison de l’existence et du fonctionnement de ce ralentisseur.

Absence de faute du maire dans l’exercice de son pouvoir de police

D’une part, selon les requérants le ralentisseur ne serait pas conforme à la réglementation. Cet argument est écarté par le juge qui s’appuie :
 sur l’avis de l’expert lequel a précisé que le dépassement ponctuel, de l’ordre de 2 cm, de la hauteur maximale autorisée de 15 cm, n’était pas déterminant dans la genèse des nuisances sonores ;
 sur la fiche de conformité du ralentisseur produit par le département.

La faute alléguée ne peut être regardée comme étant à l’origine du dommage.

D’autre part, la cour administrative d’appel estime que le maire n’a pas commis de faute en décidant l’installation du ralentisseur et en ne procédant pas à son retrait en dépit des nuisances sonores engendrées.

Le juge relève que :

 la route reçoit une importante circulation,
 l’installation du ralentisseur a été motivée par la nécessité de réduire la vitesse à l’approche d’un virage dépourvu de visibilité (raisons de sécurité).

🙋 Pour la condamnation d’une commune à démolir un ralentisseur non conforme sur une route départementale en agglomération

Responsabilité sans faute du département en qualité de maître d’ouvrage du ralentisseur

C’est le département qui a la qualité de maître d’ouvrage du ralentisseur litigieux. Le ralentisseur est un accessoire de la voie publique départementale.

Le rapport d’expertise et le constat d’huissier mettent en avant les nuisances particulièrement importantes engendrées par le ralentisseur, notamment au passage des camions semi-remorques, camions bennes, véhicules avec attelages et engins agricoles, faisant obstacle à une jouissance normale de la maison d’habitation.

La responsabilité sans faute du département est engagée à raison du préjudice anormal et spécial subi par les requérants du fait de l’existence de ce ralentisseur.
Le juge évalue le préjudice de jouissance et le préjudice moral à la somme globale de 15 000 euros (le juge estimant que les nuisances ne rendent pas la maison inhabitable).

Dans une autre espèce, la même cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 12 juillet 2018 : n° 16BX01203, département des Landes - Inédit) avait jugé que le département, maître de l’ouvrage, ne pouvait se prévaloir utilement, pour s’exonérer de sa responsabilité à l’égard des victimes, de la circonstance que le ralentisseur aurait été installé à la demande du maire de la commune dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police. Le ralentisseur constitue un accessoire de la voie publique et, à ce titre, fait partie, comme cette voie, du domaine public routier départemental.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 juin 2022 : n°19BX04474

[1Photo : Artur Opala sur Unsplash