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Ouverture sauvage des bouches à incendie : quelles sanctions ?

Dernière mise à jour le 17/06/2022

L’ouverture sauvage de bouches à incendie (phénomène appelé le « street-pooling » ) est tentante en période de fortes chaleurs. Mais les conséquences ne sont pas neutres ! Que peuvent faire les collectivités ? Un décret publié en début d’année renforce l’arsenal répressif pour de tels faits en créant une infraction spécifique.

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Des conséquences lourdes

Dans une note (catalogue de dispositions visant à limiter les ouvertures intempestives des points d’eau incendie (PEI) durant les vagues de chaleur), la DGCL liste les conséquences de ce type de pratiques :
  « des agressions des agents des services chargés de les faire cesser ;
  des perturbations importantes dans le fonctionnement des réseaux d’eau ; ainsi, des baisses de pression ont entraîné des difficultés d’alimentation en eau potable des appartements situés aux étages supérieurs des immeubles d’habitation ;
  des dégâts des eaux dans des installations et immeubles riverains, dans des sous-sols ou sur des équipements électriques ;
  des situations de troubles graves dans les zones touchées : risques de blessures provoquées par la pression de l’eau , inondations de chaussées entraînant des difficultés de circulation routière et piétonne…
  une multiplication des appels aux services d’incendie et de secours pour signaler ces ouvertures intempestives alors que ces services ont une sollicitation opérationnelle soutenue lors des vagues de chaleur ;
  une sur-sollicitation des équipes techniques chargées de la maintenance du réseau de distribution d’eau ;
  des dégâts sur certains PEI mis en œuvre dans des conditions anormales et avec des outils improvisés ;
  un gaspillage de volumes d’eau potable très importants et un coût financier notable. »

Et les collectivités se retrouvent en première ligne pour gérer ces nombreux désordres.

Arrêtés illégaux

Certains maires ont pris des arrêtés de police pour fixer des amendes parfois de plusieurs milliers d’euros se voulant dissuasives en compensation de l’eau gaspillée. Peine perdue. De tels arrêts sont illégaux, souligne la DGCL :

« en effet, la mesure de police administrative a une dimension préventive et non répressive (voir dans ce sens CE 15 mars 1996 n°133080 s’agissant d’un arrêté municipal mettant en place une "taxation d’office" équivalant au "tarif mensuel minimum" en cas d’occupation irrégulière du domaine public, qualifiée par le juge de "sanction administrative qui s’ajouterait aux sanctions pénales prévues par la réglementation en vigueur en cas de violation des dispositions de l’arrêté").
Par ailleurs, la tarification forfaitaire de l’eau est interdite, sauf cas très spécifiques (communes de moins de 1000 habitants et lorsque la ressource en eau est naturellement abondante dans le sous bassin, sur autorisation du représentant de l’État dans le département : article R.2224-20 du CGCT). »

Sanctions encourues

Pour autant des sanctions sont bien encoures pour de tels faits. Les collectivités peuvent ainsi déposer plainte pour :

 vol (articles 311-1 et 311-2 du code pénal), l’eau pouvant bien être considérée comme une "chose" au sens de l’article 311-1 du code pénal. La Cour de cassation (Cass. Crim, 14 mars 2000, n° 99-84917) a ainsi confirmé la condamnation d’un exploitant agricole qui avait effectué un branchement sauvage sur un réseau d’eau d’un syndicat intercommunal. Il reste cependant à savoir si le juge retiendrait cette qualification dans le cas d’ouverture sauvage de PEI, le cas d’un branchement sauvage étant une situation spécifique où la notion "d’appropriation frauduleuse" ne fait pas débat ;

 dégradation de biens d’autrui (article 322-1 du code pénal) passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. En effet l’ouverture intempestive peut provoquer des dégradations sur le PEI lui-même ou dans son environnement, notamment selon la façon dont l’ouverture sauvage a été effectuée (ex : utilisation d’une masse pour forcer l’ouverture). Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article 322-3 8°) lorsque les dégradations sont commises sur un bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public. Les PEI rentrent à l’évidence dans cette catégorie .

 dégradations légères, dans l’hypothèse où les dégâts restent minimes. C’est alors une contravention de 5e classe (article R635-1 du code pénal).

Un décret (n° 2022-185 du 15 février 2022) a créé une nouvelle infraction spécifique (nouvel article R. 644-6 du code pénal).

« .-Le fait de procéder, sans motif légitime, à l’ouverture d’un point d’eau incendie ayant pour effet d’entraîner un écoulement d’eau est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »

Un ajout dans l’arsenal répressif qui s’applique même si aucun dommage n’a été causé au PEI.

La mise en place de systèmes publics de rafraîchissement (fontaines rafraîchissantes, « queues de paon »), dont le débit sera toujours incomparablement inférieur à celui d’une ouverture sauvage de PEI peut-être une solution sous réserve que ces dispositifs ne soient pas concernés par les mesures des arrêtés préfectoraux de restriction d’eau dans les départements frappés par la sécheresse.

Article 131-13 du code pénal
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros.

Le montant de l’amende est le suivant :

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

[1Photo : Jarosław Kwoczała sur Unsplash