Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Dépôt de déchets ménagers en dehors des jours de collecte fixés par arrêté municipal : la commune peut émettre un titre exécutoire contre le contrevenant

Cour admnistrative d’appel de Douai, 17 mai 2022 : n°21DA01224

Dépôt de déchets ménagers déposés sur la voie publique en dehors des jours de collecte : la commune peut-elle émettre un titre exécutoire pour les frais d’enlèvement ?

Oui répond la cour administrative d’appel de Douai dans la mesure où la présence de ces déchets caractérise un manquement aux conditions fixées par l’arrêté municipal notamment en matière de jours et horaires de collecte. Des frais d’enlèvement peuvent bien être mis à la charge du responsable de ce dépôt. Le titre exécutoire (155 euros) n’étant pas illégal, la requête indemnitaire pour "verbalisation abusive" introduite par l’administré est rejetée. Le requérant soutenait que le dépôt de déchets ne pouvait lui être imputé. Or, s’appuyant sur le constat des agents municipaux, le juge retient que les déchets ont été abandonnés devant une habitation à proximité du local professionnel de l’administré. De plus, l’examen des déchets a permis aux agents municipaux de trouver dans l’un des sacs la présence d’un courrier non décacheté revêtu des prénom, nom de l’intéressé et de son adresse professionnelle. Ces éléments permettent au juge de considérer que l’administré est bien l’auteur du dépôt du sac contenant notamment le courrier non décacheté.

 [1]

Par un titre exécutoire, une commune réclame à un administré le paiement d’une somme de 155,85 euros correspondant à des frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets ménagers trouvés sur la voie publique.

L’administré conteste et sollicite, par courrier adressé à la maire de la commune, le paiement d’une indemnité en réparation des préjudices subis à raison d’une " verbalisation abusive ". Sa réclamation préalable ayant été rejetée, il demande au tribunal administratif l’annulation du titre exécutoire et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision (préjudice moral et professionnel).
Le tribunal administratif de Lille rejette sa requête, la cour administrative d’appel de Douai confirme le jugement.

Dépôts de déchets ménagers en dehors des jours de collecte : un manquement caractérisé aux dispositions de l’arrêté municipal

Le maire est l’autorité de police en matière de salubrité publique. Le juge rappelle qu’aux termes de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…). »

Le juge s’appuie sur l’arrêté de la commune portant règlement sur la propreté et l’hygiène des voiries et espaces publics pour caractériser le manquement de l’administré. Il ressort de cet arrêté que :

- « Les récipients de collecte doivent être sortis fermés au plus tôt : La veille au soir à 20 heures, lorsque l’heure de collecte est antérieure à 9 heures. Le jour même, lorsque l’heure de collecte est comprise entre 9 et 19 heures. A 19 heures, lorsque l’heure de collecte est postérieure à 19 heures.
- Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont interdit.
- Sont considérés comme dépôt sauvage : - Les ordures ménagères non collectées (...) en raison (...) d’une présentation en dehors des heures réglementaires.
- Dans les conditions prévues par le conseil municipal, les frais d’élimination seront assurés d’office et mis à la charge du responsable du dépôt étant entendu que cette notion de responsabilité s’étend au propriétaire du terrain ayant fait preuve de négligence, voire de complaisance, à l’égard de déchets sur son terrain par des personnes non identifiées ".

En l’espèce, les agents municipaux ont constaté que les deux sacs contenant des déchets ménagers gisaient un mercredi à 7 heures 05 sur la voie publique de la commune. Or, dans la rue dans laquelle ont été trouvés ces deux sacs aucune collecte de déchets n’est organisée les mardi et mercredi et les jeudis, la collecte des déchets, recyclables ou non, n’est réalisée qu’en soirée.

Par conséquent, la présence de ces déchets caractérise un manquement aux dispositions de l’arrêté municipal, des frais d’enlèvement pouvaient être mis à la charge du responsable de ce dépôt.

🔎 Le maire peut-il prononcer une astreinte journalière pour contraindre un particulier à évacuer des objets hétéroclites et usagés entreposés sur son terrain même s’ils ne sont pas visibles depuis la voie publique ?

Oui juge la cour administrative d’appel de Nantes : l’exercice des pouvoirs de la police spéciale des déchets (article L.5413-3 du code de l’environnement) n’est pas conditionné par la visibilité des déchets depuis la voie publique. Les objets hétéroclites usagés en question ( le fameux "ça-peut-toujours-servir") sont bien des déchets au sens de la loi, estime la CAA de Nantes, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils puissent faire l’objet, sans transformation préalable, d’une utilisation ultérieure. Le maire (ou le président de l’EPCI) peut prendre, en respectant une procédure contradictoire, les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou la gestion méconnaissent la réglementation en vigueur. L’astreinte journalière fait partie du panel de mesures que le maire peut prononcer pour inciter le détenteur des déchets à exécuter la mise en demeure d’évacuer les déchets abandonnés. Le maire peut également prononcer une amende administrative avant toute mise en demeure qui peut aller jusqu’à 15 000 euros et, après mise en demeure, qui peut s’élever jusqu’à 150 000 euros (pour une personne morale) ! Dans un guide relatif à la lutte contre les abandons et dépôts illégaux de déchets (décembre 2020), le Ministère de la transition écologique invite cependant à la prudence lorsque des objets sont entreposés par un particulier sur son terrain estimant que c’est alors le pouvoir de police générale des déchets qui doit être exercé, ce qui suppose de constater l’existence de nuisances ou de pollutions. Les auteurs du guide soulignent qu’en l’absence de nuisances ou de risques pour l’environnement, la santé humaine ou la salubrité, il sera difficile au maire d’agir car le propriétaire peut prétendre ne pas vouloir se défaire des objets accumulés sur son terrain, auxquels cas ce ne seraient pas déchets au sens légal du terme. La cour administrative d’appel de Nantes, tout en soulignant en l’espèce un risque d’atteinte à la salubrité publique, semble retenir une acception plus large de la notion de déchets et élargit ainsi les pouvoirs du maire en pareilles circonstances.

Identification du responsable du dépôt : faisceau d’indices concordants

Le requérant soutenait que le dépôt de déchets ne pouvait lui être imputé. Les juges écartent l’argument :

« Si l’appelant soutient ne pas être responsable de ce dépôt en invoquant des agissements de tiers, il ne produit aucun élément précis et circonstancié sur une erreur de distribution de courrier par les services postaux, ni sur les conditions d’intervention d’un service de nettoyage dans son local professionnel ».

En s’appuyant sur le constat des deux agents municipaux, le juge retient que les déchets ont été abandonnés devant une habitation à proximité du local professionnel de l’intéressé.

De plus, l’examen des déchets a permis aux agents municipaux de trouver dans l’un des sacs la présence d’un courrier non décacheté revêtu des prénom, nom de l’intéressé et de son adresse professionnelle.

Ces éléments permettent au juge de considérer que l’administré est bien l’auteur du dépôt du sac contenant notamment le courrier non décacheté.

Le titre exécutoire n’a pas été pris en méconnaissance de l’arrêté municipal. Le requérant est bien redevable des frais d’enlèvement des déchets contenus dans ce sac.
Par conséquent, la commune a pu réclamer à bon droit le paiement d’une somme de 155,85 euros.

Le titre exécutoire n’étant pas illégal, les conclusions indemnitaires sont rejetées.

💥La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a renforcé les pouvoirs de police administrative en matière d’abandon de déchets. En cas de dépôts sauvages, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente (il peut s’agir du président d’un groupement de collectivités en application de l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) peut mettre en œuvre des moyens de coercition. Les sanctions administratives et la procédure à suivre sont décrites à l’article L.541-3 du code de l’environnement (démarche amiable contradictoire, mise en demeure, mesures et sanctions administratives).

Pour aller plus loin voir notre dossier Dépôts sauvages d’ordures : les pouvoirs du maire.

Cour administrative d’appel de Douai, 17 mai 2022 : n°21DA01224

[1Photo : Maël sur Unsplash