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Chute depuis une rambarde en bois où s’étaient assis des promeneurs : la commune responsable ?

Cour administrative d’appel de Lyon, 17 mars 2022 : n°20LY02937

Chute de promeneurs assis sur une rambarde en bois surplombant un fossé : la responsabilité de la commune peut-elle être engagée pour ne pas avoir signalé le danger lié à l’usage anormal de l’ouvrage qui a cédé sous leur poids ?

Non, la cour administrative d’appel de Lyon estime qu’une signalisation spécifique visant à avertir le public des dangers auxquels l’expose un usage anormal de la rambarde n’est pas exigée.
Le juge s’appuie sur l’objet et les caractéristiques de l’ouvrage (dispositif sommaire destiné à signaler aux usagers de la voie communale le danger présenté à cet endroit par le fossé) pour écarter le défaut d’entretien normal.
De plus, le maire n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police : ni en s’abstenant de prendre des mesures particulières afin de s’assurer que cet ouvrage pouvait supporter le poids d’une personne assise (la rambarde n’a pas été conçue pour que des promeneurs s’assoient dessus) ; ni en omettant d’attirer l’attention des piétons sur le danger auquel ils étaient exposés en faisant une utilisation anormale de cette rambarde.

L’imprudence de la victime (usage anormal de l’ouvrage) étant la cause exclusive de l’accident, sa demande indemnitaire (elle réclamait 300 000 euros) est rejetée.

 [1]

Un couple de retraités s’assoit sur une rambarde en rondin placée le long d’une petite route communale de Savoie. Sous leur poids, la rambarde, qui surplombe le lit d’un fossé situé deux mètres en contrebas, cède et le couple chute en basculant dans le fossé.

Atteinte de graves séquelles, l’épouse demande au juge d’ordonner une expertise médicale et de condamner la commune à lui verser une indemnité provisionnelle de 300 000 euros !

La victime soutient que la responsabilité de la commune est engagée sur les fondements du défaut d’entretien normal de l’ouvrage et d’une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.

Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Lyon rejettent la demande.

Absence de défaut d’entretien normal – Usage anormal de l’ouvrage

Pour écarter le défaut d’entretien normal , le juge s’appuie sur les caractéristiques de l’ouvrage.

Le juge relève ainsi que :
 l’ouvrage composé d’une traverse en rondin de bois fixée à ses extrémités sur deux poteaux en bois est seulement destiné « à signaler aux usagers de la voie communale le danger présenté à cet endroit par le fossé » ;
 ce dispositif n’a pas pour fonction de prévenir « la sortie de route de véhicules ou de cyclistes » ;
 cet ouvrage n’a pas été conçu pour permettre à des promeneurs de s’asseoir.

Par conséquent, aucun vice de conception ou défaut d’entretien normal n’est à relever concernant le dispositif d’attache de la traverse en bois (le fait que la commune ait renforcé cette structure après l’accident est sans incidence).

De plus, la cour administrative de Lyon souligne que la rambarde dont l’objet est de délimiter l’assise de la chaussée permet de signaler le danger lié à l’existence d’un fossé. Par conséquent, et contrairement à ce que soutenait la requérante, une signalisation complémentaire n’était pas nécessaire, d’autant plus que la victime connaissait les lieux son domicile étant situé à moins de 100 mètres du lieu de l’accident.

Dans ces circonstances, une signalisation spécifique visant à informer le public du danger auquel il s’expose en cas d’usage anormal n’est pas non plus exigée.

Le juge en conclut que l’accident est imputable uniquement à l’imprudence de la victime « qui a elle-même, en s’y asseyant avec son époux, provoqué le déséquilibre de la rambarde ayant entraîné sa chute ».

🔎L’usage anormal d’un ouvrage public (assimilé à une faute d’imprudence de la victime) constitue une cause d’exonération, partielle ou totale, de la collectivité (pour des exemples).

Pour des faits se rapprochant de l’affaire évoquée ici, le Conseil d’Etat (CE, 24 juillet 1981 : n°19097) avait jugé qu’une commune n’est responsable de la rupture de la main courante d’un pont de bois franchissant un ruisseau sous le poids des victimes et ce même si aucun panneau de signalisation n’avertitissait le public des dangers auxquels l’expose un usage anormal de l’ouvrage.

A contrario l’usage anormal n’a pas été retenu dès lors que l’usager s’était simplement adossé à la barrière. Par exemple : la responsabilité de la collectivité pour défaut d’entretien normal a été retenue suite à la chute d’un usager dans le jardin situé en contrebas de la rue (CAA Nantes, 10 janvier 2020 : n°19NT01382). En effet, eu égard à sa destination, le dispositif de protection nécessitait une surveillance accrue, la lisse supérieure de la barrière en bois (mise en place en bordure de trottoir afin de prévenir toute chute) à laquelle la victime s’était adossée ayant cédé sous son poids. L’usager « ne s’est ni assis, ni suspendu, ni juché sur la barrière en cause, destinée à sécuriser la lisière du trottoir sur lequel il circulait et à laquelle il s’est simplement adossé ». Aucun dispositif ne signalait aux usagers du trottoir le danger encouru en prenant appui sur la barrière, dont aucun signe extérieur ne laissait présager l’état de fragilité. La victime n’a fait aucun usage anormal de l’ouvrage public

Dans une autre affaire (CAA Lyon, 9 juillet 2020 : n°18LY00566) la responsabilité d’une commune a été retenue car le rondin supérieur de la barrière en bois contre laquelle la victime s’était adossée, avait cédé, causant sa chute. La responsabilité de la commune avait été retenue pour défaut d’entretien normal du garde-corps destiné à prévenir les chutes : « un tel équipement était nécessairement en mauvais état pour que la seule pression de passants appuyés contre lui suffise à le faire rompre ». La victime ayant seulement pris appui sur la lisse, il ne s’agissait pas d’un usage anormal relevait le juge.

Aucune carence dans l’exercice des pouvoirs de police

Le juge rappelle :

 qu’en vertu des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est garant du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques sur le territoire communal.
 qu’aux termes de l’article L2212-4 du CGCT, « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) ».

Sur le fondement de ces articles le maire est tenu de « signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir ».

Au cas présent, compte tenu de la fonction de la rambarde, le maire n’avait pas l’obligation « de prendre des mesures particulières afin de s’assurer que cet ouvrage pouvait supporter le poids d’une personne assise ».
Il ne lui revenait pas non plus « d’attirer l’attention des piétons sur le danger auquel ils s’exposent en faisant une utilisation anormale de la rambarde ».

L’ouvrage ne présentait aucun danger, il n’était pas prévu pour supporter le poids d’une personne assise. Le maire n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police.

Inutile donc pour les maires de faire le tour de leur commune pour poser des panneaux "interdiction de s’asseoir" sur les différentes barrières du territoire. Ouf !

Cour administrative d’appel de Lyon, 17 mars 2022 : n°20LY02937

[1Photo : Nick Tiemeyer sur Unsplash