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Loi confortant le respect des principes de la République : quels impacts pour les collectivités territoriales ?

Dernière mise à jour le 8 septembre 2021

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République contient de nombreuses dispositions qui intéressent directement les collectivités. Tour d’horizon des principales nouveautés.

 [1]

Respect de la laïcité et de la neutralité dans les services publics et la commande publique - Article 1

Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.

Il appartient à ce organisme de :
 prendre les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, de veiller à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité ;
 de veiller à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations.

💥Ces obligations s’appliquent aussi aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public. Elles s’appliquent aussi aux entreprises ferroviaires, lorsqu’elles assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121-12 du code des transports, à l’exception des services de transport international de voyageurs.

Il en est de même, lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public. Le titulaire du marché est alors tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public et est soumis aux mêmes obligations ci-dessus mentionnées.
Il doit ainsi notamment veiller à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Le titulaire du marché est en outre tenu de communiquer à l’acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l’exécution de la mission de service public.
Les clauses du contrat doivent rappeler ces obligations et préciser les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

💥Application de le temps de nouvelles obligations dans le droit de la commande publique : les obligations relatives aux clauses du contrat à insérer dans les marchés publics confiant à un tiers l’exécution d’un service public s’appliquent aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication depuis le 26 août 2021. Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la loi et les contrats en cours à cette même date doivent être modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux nouvelles obligations dans un délai d’un an à compter de cette date (mais cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient au cours des dix-huit mois suivant la publication de la loi).

Prestation de serment des policiers municipaux - Article 2

Comme les gendarmes et les agents de la police nationale, les policiers municipaux devront désormais prêter serment préalablement à leurs prises de fonctions.

« Art. L. 515-1 A du code de la sécurité intérieure.-Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

Respect de la laïcité dans les collectivités territoriales -Articles 3 à 6

Il appartient désormais aux collectivités territoriales :
 de former leurs agents au principe de laïcité ;
 de désigner un référent laïcité chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte.
 d’organiser (tâche qui incombe au référent laïcité) une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.
Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité.

En outre lorsqu’un acte d’une collectivité territoriale est de nature à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le préfet peut exercer un référé-liberté et demander au juge des référés la suspension de la décision dans les quarante-huit heures.

💥Pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’Etat (officier d’état civil, recensement citoyen, révision et tenue des listes électorales, participation aux cérémonies patriotiques), le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire sont désormais expressément tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Il faut donc distinguer les concernant la situation où ils exercent leurs fonctions au nom de l’Etat ou pas. L’occasion de rappeler que la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre criminelle, 1 septembre 2010, N° 10-80584) a jugé qu’était discriminatoire le fait pour un maire de refuser de donner la parole à un conseiller municipal au motif qu’il portait un signe religieux. Cette jurisprudence devrait rester d’actualité malgré l’adoption de la loi du 24 août puisque lorsqu’un élu participe au conseil municipal il n’agit pas en qualité de représentant de l’Etat.

Autorisation d’urbanisme concernant la construction des lieux de culte - Article 7

Pour tout projet qui porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, doit désormais recueillir l’avis du représentant de l’Etat dans le département (Art. L. 422-5-1 du code de l’urbanisme).

Répression des actes d’intimidation contre les agents du service public - Article 9

La loi crée un nouvel article dans le code pénal (art. 433-3-1) pour protéger toutes les personnes qui participent à l’exécution d’une mission de service public.

« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.
« Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. »

Protection fonctionnelle des fonctionnaires - Article 11

La loi modifie le droit à la protection fonctionnelle des fonctionnaires. Il n’est plus nécessaire d’attendre que l’agent saisisse la collectivité d’une demande formelle en cas de risque d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent. La collectivité doit prendre les mesures d’urgence qui s’imposent pour faire cesser le risque :

« Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. »

Subventions aux associations - Article 12

▪ Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial doit s’engager, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain :

1° A respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ;
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
3° A s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées (au titre de l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000, ainsi que par les associations et fondations reconnues d’utilité publique (la reconnaissance d’utilité publique étant désormais conditionnée à l’engagement du respect des principes du contrat d’engagement républicain).

▪ L’association qui s’engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit doit en informer ses membres par tout moyen.

▪ Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité doit refuser la subvention demandée.

💥S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, la collectivité ayant attribué la subvention doit procéder au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations (dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration). La collectivité doivent enjoindre au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. La collectivité doit également
communiquer sa décision au représentant de l’Etat dans le département du siège de l’association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation.

Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.

Dissolution des associations par décret en conseil des ministres- Article 16

Pour l’application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (qui prévoit les motifs de dissolution d’une association par décret en conseil des ministres), sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

Sont visés toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;
6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.

Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes - Articles 24 à 35

Ces dispositions sont notamment relatives
 aux droits de successions ;
 à la polygamie (aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie ; une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant) ;
 à la répression et à la prévention des violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines ;
 à l’interdiction des examens en vue d’attester la virginité (création de deux nouvelles infractions)

« Art. 225-4-11 du code pénal .-Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende.
 
« Art. 225-4-12 du code pénal.-Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d’une personne est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. »

 à une meilleure détection des mariages forcés (l’officier de l’état civil doit demander à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé).

Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne - Articles 36 à 48

 Il est crée une nouvelle infraction dans le code pénal interdisant de divulguer des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens :

« Art. 223-1-1 du code pénal.-Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

 Des peines aggravées sont prévues lorsque des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes ou des injures de même nature (articles 24 et 33 de la loi de 1881) sont commises par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 La loi instaure une procédure pour limiter la diffusion de contenus illicites en ligne (avec un blocage et un déférencement)

« Art. 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.-Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.
« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.
« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.
« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »

 La loi met également à la charge de nouvelles obligations pour les opérateurs de plateforme en ligne (article 42 de la loi).

Dispositions relatives à l’instruction en famille - Articles 49 à 52

 Une simple déclaration en mairie ne sera plus suffisante pour permettre l’éducation à la maison. Il faudra désormais y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation.

 Cette autorisation (en principe pour une année scolaire uniquement) ne peut être délivrée que dans les cas suivants :
1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.

 Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant doivent être informés de la délivrance de l’autorisation.

 Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental doit en informer l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire.

 Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi.

 Une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire associe les services de l’Etat compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l’organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite d’une mise en demeure.

 Afin notamment de renforcer le suivi de l’obligation d’instruction par le maire et l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et de s’assurer ainsi qu’aucun enfant n’est privé de son droit à l’instruction, chaque enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131-1 se voit attribuer un identifiant national.

 A titre expérimental, est mise en place, par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique consacrée à la citoyenneté, aux principes républicains, à la transmission des instructions et informations en matière d’éducation au corps et aux droits de l’enfant et à la lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés - Articles 53 à 62

 Lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés.

 Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

 Les établissements doivent communiquer chaque année à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret.

 En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.

 Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’Etat, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d’interdiction de diriger ou d’enseigner.

 Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l’article L. 442-2 ou de l’article L. 441-3-1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

 Les services statistiques du ministère chargé de l’éducation nationale doivent transmettre chaque année à la commune, au conseil départemental et au conseil régional les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription dont ils ont la charge.

Dispositions relatives aux sports - Articles 63 à 67

 Les fédérations sportives sont soumises au respect du contrat d’engagement républicain qui inclut également l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles.

 Le préfet peut prononcer dans certains cas le retrait de l’agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation. Le préfet doit alors en informer le maire de la commune où se situe le siège social de l’association dont l’agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

💥En cas de suspension ou de retrait de l’agrément d’une association sportive bénéficiaire d’une subvention ou d’une mise à disposition d’équipements publics, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d’équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l’arrêt de la mise à disposition d’équipements publics par une décision motivée, après que l’association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et peut enjoindre à l’association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

 Le représentant de l’Etat doit informer régulièrement le maire ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire.

 Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d’engagement républicain, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

 Les programmes de formation aux professions des activités physiques et sportives doivent inclure un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation.

Dispositions relative à l’exercice des cultes - Article 66 à 88

 Les associations cultuelles doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public. Elles doivent être composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l’association. Chacun des membres doit pouvoir s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
Les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs doivent , chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.
Les statuts de l’association doivent prévoir l’existence d’un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte.

 Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’Etat dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer à ce que l’association bénéficie des avantages prévus s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ou pour un motif d’ordre public. Lorsqu’il envisage de faire usage de son droit d’opposition, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l’Etat dans le département.

💥Lorsqu’un bail a pour objet l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale doit informer le préfet de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion.

Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles (ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel), d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. La commune doit alors informer le préfet de son intention d’accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle-ci soit accordée. Les départements disposent de la même faculté.

Les associations cultuelles ne peuvent sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Mais ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d’accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.

 Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d’œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.
Le non-respect de l’obligation de déclaration est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

 Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité administrative compétente, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. L’opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, prive celle-ci d’effet.

 L’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative. L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire.

 Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

 Il est interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d’un candidat ou d’un élu.

| 💥 Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.
Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire.
Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.
L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.|

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

[1Photo : Anthony Choren sur Unsplash