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Les textes officiels de la semaine

Publiés entre le 19 et le 25 juillet 2021

📪 Retrouvez une sélection de textes publiés au journal officiel entre le 19 et le 25 juillet 2021 qui auraient pu vous échapper et qui pourraient vous intéresser.

⚡ Catastrophes naturelles

🚨 Arrêté du 9 juillet 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle NOR : INTE2121339A

🏰 Culture & patrimoine

🔸 Arrêté du 6 juillet 2021 portant modification de l’arrêté du 11 juin 2020 relatif à certaines adaptations temporaires, à l’issue de la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, de l’arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre NOR : INTA2121636A

🔸 Arrêté du 13 juillet 2021 portant transfert de propriété d’un bien des collections nationales au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et L. 451-8 du code du patrimoine NOR : MICC2103373A

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 13 juillet 2021, la propriété du bien des collections nationales suivant :
 
- Anonyme (école souabe), La Circoncision, xve siècle, huile sur bois, 90 × 115 cm, acquis par préemption en vente publique (7 juin 1978, Maître Gros, Hôtel des ventes Drouot, Paris), dépôt de 1978, récolé-vu (2006) ; inv. : RF 1978.29, MBA 78.6.1 Dép.
 
est transférée à la ville d’Angers pour affectation aux collections publiques du musée des Beaux-Arts d’Angers, selon les conditions de protection prévues aux articles L. 451-3 à L. 451-8 du code du patrimoine.
Le bien dont la propriété est transférée est radié de l’inventaire du musée du Louvre, Paris, ainsi que des registres de dépôt des musées d’Angers et sera inscrit sur l’inventaire du musée des Beaux-Arts d’Angers, à la date de publication de l’arrêté.

🔸 Arrêté du 13 juillet 2021 portant transfert de propriété d’un bien des collections nationales au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et L. 451-8 du code du patrimoine NOR : MICC2103374A

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 13 juillet 2021, la propriété du bien des collections nationales suivant :
 
- ZURBARÁN Francisco de (atelier de) ; Portrait d’Alvar Velázquez de Lara ; vers 1650 ; huile sur toile ; H. : 199, L. : 104 cm ; acquis par préemption en vente publique (4 février 1959, Maître Ader, hôtel Drouot, Paris) ; dépôt de l’État (1960) ; récolé-vu (2019) ; inv. : RF 1959 16, D 59-1-1,
 
est transférée à la ville de Castres pour affectation aux collections publiques du musée Goya, selon les conditions de protection prévues aux articles L. 451-3 à L. 451-8 du code du patrimoine.
Le bien dont la propriété est transférée est radié de l’inventaire du musée du Louvre, Paris, ainsi que des registres de dépôts du musée de Castres et sera inscrit sur l’inventaire du musée Goya, Castres, à la date de publication de l’arrêté.

🔸 Arrêté du 13 juillet 2021 portant transfert de propriété d’un bien des collections nationales au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et L. 451-8 du code du patrimoine NOR : MICC2103817A

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 13 juillet 2021, la propriété du bien des collections nationales suivant :
 
- France, Ecole picarde ; Le Christ jardinier (Noli me tangere), revers d’un volet de triptyque ; vers 1475-1480 ; grisaille sur bois ; H. : 110,8 cm, L. : 55,6 cm ; acquis par préemption en vente publique (28 mars 1979, Maîtres Boisgirard et de Heeckeren, Drouot-Rive Gauche, Paris) ; dépôt de l’Etat (1979) ; récolé-vu (2020) ; inv. : RF 1979 28, M. D.P.5559,
 
est transférée à la ville d’Amiens pour affectation aux collections publiques du musée de Picardie, Amiens, selon les conditions de protection prévues aux articles L. 451-3 à L. 451-8 du code du patrimoine.
Le bien dont la propriété est transférée est radié de l’inventaire du musée du Louvre, Paris, ainsi que des registres de dépôt du musée d’Amiens et seront inscrits sur l’inventaire du musée de Picardie, Amiens, à la date de publication de l’arrêté.

🔸 Arrêté du 13 juillet 2021 portant transfert de propriété de biens des collections nationales au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et L. 451-8 du code du patrimoine NOR : MICC2103818A

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 13 juillet 2021, la propriété des biens des collections nationales suivants :
 
- CAMBRAI Jean de (attribué à) ; Statue de prophète provenant de la Sainte-Chapelle du palais de Jean de France, duc de Berry, à Bourges ; vers 1392-1405 ; pierre calcaire, traces de polychromie ; H. : 103, L. : 33, P. : 20 cm, acquis de gré à gré par l’Inspection générale des musées de Province pour affectation au musée du Berry à Bourges (1951), dépôt du 2 janvier 1952, récolé-vu (2013) ; inv. : RF 2713, D.1951.4.1 ;
- BEAUNEVEU André (attribué à) ; Statue de prophète provenant de la Sainte-Chapelle du palais de Jean de France, duc de Berry, à Bourges ; vers 1391-1405 ; pierre de Charly, traces de polychromie ; H. : 101, L. : 34, P. : 20 cm, acquis par préemption en vente publique (27 octobre 1978, Maîtres Boscher et Gossart, Drouot-Orsay, Paris), dépôt du 24 avril 1979, récolé-vu (2013) ; inv. : RF 3402, D.1979.8.1,
 
est transférée à la ville de Bourges pour affectation aux collections publiques du musée du Berry, selon les conditions de protection prévues aux articles L. 451-3 à L. 451-8 du code du patrimoine.
Les biens dont la propriété est transférée sont radiés de l’inventaire du musée du Louvre, Paris, ainsi que des registres de dépôts du musée de Bourges et seront inscrits sur l’inventaire du musée du Berry, Bourges, à la date de publication de l’arrêté.

🔸 Arrêté du 13 juillet 2021 portant transfert de propriété de biens des collections nationales au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions de l’article L. 451-9 du code du patrimoine NOR : MICC2108135A

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 13 juillet 2021, est transférée à la ville de Meaux la propriété des biens des collections nationales confiés par l’Etat, sous quelque forme que ce soit, à la ville de Meaux avant le 7 octobre 1910 et conservés au musée Bossuet, Meaux, au 5 janvier 2002.
La liste de ces biens est publiée au Bulletin officiel du ministère de la culture.

📜 Droits de l’homme & libertés publiques

🔸 Avis de la CNCDH relatif à la lutte contre la haine en ligne (A - 2021 - 9)
NOR : CDHX2122366V

Dans cet avis, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) rappelle son attachement au respect d’un équilibre entre la liberté d’expression et l’objectif légitime de la lutte contre la haine en ligne. Afin d’appréhender au mieux la diversité des approches préventives et répressives, la CNCDH envisage le phénomène dans sa globalité et en livre une analyse transversale.
Après avoir identifié les principaux enjeux de la lutte contre la haine en ligne la CNCDH formule 24 recommandations afin de renforcer la lutte contre la haine en ligne. Elle invite ainsi au renforcement du rôle de l’Etat, à la création de nouvelles obligations à l’égard des plateformes, et à la prévention notamment par l’accompagnement et la responsabilisation des utilisateurs, dès leur plus jeune âge.

🔸 Déclaration de la CNCDH sur le projet de loi relatif à la protection des enfants
NOR : CDHX2122369X

La CNCDH a pris connaissance du projet de loi relatif à la protection des enfants enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2021 et sur lequel le Gouvernement a décidé d’engager une procédure accélérée. A l’instar du Conseil d’Etat, elle regrette les délais particulièrement serrés du processus législatif. Elle déplore également de ne pas avoir été saisie par le Gouvernement d’un projet de loi relatif aux droits fondamentaux des enfants malgré les nombreux avis relatifs aux droits de l’enfant qu’elle a adoptés et ses constats concernant la situation des mineurs non accompagnés aux frontières.
Tout en souscrivant à l’objectif du texte visant à « assurer un socle commun de droits pour tous les enfants, à soutenir les professionnels, et à construire une nouvelle étape dans la politique publique de la protection de l’enfance », la CNCDH rejoint le Conseil d’Etat, cité par la Défenseure des droits dans son avis, en ce que « les objectifs poursuivis ne pourront pas être pleinement atteints par cette réforme organisationnelle ». Par ailleurs, elle s’inquiète de certaines dispositions du projet de loi vis-à-vis de la réalisation de cet objectif et de la prise en compte insuffisante de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la CIDE. La CNCDH insiste sur la nécessité de renforcer le dialogue entre l’aide sociale à l’enfance, les enfants et les parents ou responsables légaux alors qu’aucune des dispositions du texte ne traite de ce sujet central. Elle insiste aussi sur la nécessaire continuité de l’accompagnement entre la minorité de l’enfant et sa majorité, voire au-delà pour les jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance (ASE), complètement absents de ce projet de loi.

💼 Economie, formation & emploi

🔸 Décret n° 2021-959 du 20 juillet 2021 relatif à l’accès à des fins d’établissement de statistiques ou de recherche scientifique aux données relatives au fonds de solidarité à destination des entreprises des secteurs particulièrement touchés par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19 NOR : ECOI2118110D

🔸 Décret n° 2021-960 du 20 juillet 2021 instituant une aide visant à soutenir les entreprises multi-activités dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 NOR : ECOI2119426D

Un dispositif de soutien financier aux entreprises est confié au réseau des CCI dans le cadre de ses missions d’aides aux entreprises, en faveur des entreprises multi-activités dont au moins l’une de leurs activités a été interdite d’accueil du public de manière ininterrompue entre novembre 2020 et mai 2021.
L’aide est ouverte aux entreprises qui remplissent, cumulativement, les conditions suivantes :
- avoir été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- la résidence fiscale de l’entreprise se situe en France ;
- être situées dans une commune peu dense ou très peu dense, au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
- avoir une activité principale figurant dans la liste figurant en annexe du présent décret et avoir au moins une activité secondaire ;
- avoir au moins une des activités secondaires ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 ;
- ne pas être éligibles au fonds de solidarité et ne pas avoir perçu le fonds de solidarité au cours du premier semestre 2021 ;
- avoir subi une perte de chiffre d’affaires égale ou supérieure à 10 % entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 par rapport à la même période en 2019 ou à la période de référence ;
- ne pas faire partie d’un groupe.
L’aide est calculée par un expert-comptable, tiers de confiance à partir du chiffre d’affaires, sur la période éligible concernée de six mois (janvier-juin 2021). L’aide est égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires constatée entre janvier 2021 et juin 2021 et la période dite de référence (janvier juin 2019 par exemple pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019), dans la limite de 8 000 €.
La demande d’aide sera déposée à compter du 21 juillet 2021 et jusqu’au 31 octobre 2021 par voie dématérialisée sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites

🔸 Décret n° 2021-978 du 23 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle NOR : MTRD2121009D

Le texte modifie le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 modifié portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, en ajoutant un secteur à la liste des secteurs d’activité mentionnés dans son annexe 2 qui bénéficient d’un taux majoré d’allocation d’activité partielle.

🌳 Environnement & énergie

🔸 Délibération du 20 novembre 2020 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement, abrogeant et remplaçant la délibération du 19 avril 2011 relative à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW en Guadeloupe NOR : CTRX2121739X

🔸 Délibération du 20 novembre 2020 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement, abrogeant et remplaçant la délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relative à la production d’eau chaude sanitaire renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe
NOR : CTRX2121750X

🔸 Délibération du 20 novembre 2020 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement, abrogeant et remplaçant la délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relative aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels NOR : CTRX2121757X

🔸 Délibération du 20 novembre 2020 du conseil régional de la Guadeloupe portant prorogation de la durée de validation des certificats de compétence délivrés aux experts chargés de la certification de la performance énergétique, abrogeant et remplaçant la délibération du 7 septembre 2018 n° CR/18-952 NOR : CTRX2121760X

🔸 Délibération n° 2021-212 du 1er juillet 2021 portant avis sur le projet d’arrêté relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel NOR : CRER2122595X

🔸 Décision nos 432485 et autres du 7 juillet 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux NOR : CETX2122377S

L’arrêté du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (NOR : TREL1919434A) est annulé en tant :
 
- qu’il inscrit le putois parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ;
- qu’il n’a pas inscrit la fouine et la pie bavarde sur cette liste dans le département du Calvados ;
- et en tant qu’il inscrit sur cette liste :
- la martre dans le département de l’Ain ;
- le putois dans le département de la Loire-Atlantique ;
- la pie bavarde dans le département du Loiret ;
- l’étourneau sansonnet dans le département de la Marne ;
- la martre dans le département de la Moselle ;
- le putois dans le département du Pas-de-Calais ;
- la martre dans le département des Hautes-Pyrénées ;
- le renard roux dans le département des Yvelines ;
- le renard roux dans le département des Vosges en dehors des zones où il est susceptible d’occasionner des dégâts ;
- le renard roux dans le département de l’Essonne ;
- le renard roux et la pie bavarde dans le département du Val-d’Oise.

🔸 Ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l’environnement
NOR : TREP2034087R

Cette ordonnance est prise en application de l’article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.
Cette ordonnance permet ainsi de modifier le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l’environnement pour l’adapter au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.

🔸 Décret n° 2021-976 du 21 juillet 2021 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement NOR : TREP2014716D

Le décret modifie l’intitulé de la rubrique 2921 (refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation naturelle ou mécanique) et introduit le régime de la déclaration pour la récupération de chaleur par dispersion d’eau dans des fumées émises à l’atmosphère. Pour la rubrique 2910 (combustion), il supprime la référence « sur le site » pour le calcul de la puissance thermique nominale, cette notion n’existant pas pour les régimes de l’enregistrement et de la déclaration.

🔸 Arrêté du 23 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement NOR : TREP2014720A

🚨 Décret n° 2021-977 du 23 juillet 2021 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location de véhicules peu polluants NOR : TRER2117874D

Le décret modifie les modalités de mise en œuvre des aides à l’acquisition de véhicules peu polluants :
- il met en place une prime à la conversion pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique ;
- il rend les vélos cargos éligibles au bonus vélo et l’étend aux personnes morales ;
- il modifie les modalités de mise en œuvre du bonus écologique et de la prime à la conversion pour les véhicules utilitaires légers ;
- il prévoit la possibilité pour les organismes délivrant le microcrédit relatif aux véhicules propres d’avancer le bonus écologique et la prime à la conversion aux bénéficiaires ;
- il prévoit également la possibilité pour toutes les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale de signer une convention avec l’Agence de services et de paiement pour mettre en place un guichet unique pour les aides de l’Etat et les aides locales.
Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat, qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n’utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition

💰 Finances publiques

🚨 Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 NOR : ECOX2116131L

Loi de finances rectificative qui contient notamment des dispositions relatives à :
- la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2021 ;
- aux conditions générales relatives à l’équilibre financier ;
- au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;
- au tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole ;
- aux dotations aux collectivités (articles 11 à 13) ;
- à l’ajustement des ressources ;
- au plan d’urgence face à la crise sanitaire avec notamment une dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics, des syndicats mixtes et des départements pour l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial en application de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales et confrontées en 2020, du fait de l’épidémie de covid-19, à une diminution de leurs recettes réelles de fonctionnement et de leur épargne brute (article 26) ;
- aux prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ;
- à la ratification des ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2021-620 du 19 mai 2021.

🔸 Arrêté du 5 juillet 2021 autorisant l’Etat à souscrire au Fonds de Fonds France Relance Etat-Régions (FFRER) NOR : ECOT2115850A

Par arrêté ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 5 juillet 2021, la souscription par l’Etat de 250 000 (deux cent cinquante mille) parts de catégorie A du Fonds de Fonds France Relance Etat-Régions (FFRER) pour un montant total de 250 000 000 (deux cent cinquante millions) d’euros est autorisée.

⚖ Justice

🔸 Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière NOR : ECOT2116539R

L’article 26 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière a habilité le Gouvernement à adopter les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil.
La directive a pour objectif de faciliter l’accès et les échanges d’informations financières permettant de détecter et lutter contre les infractions graves. Pour cela, elle prévoit l’accès des autorités répressives aux informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires, en France le fichier des comptes bancaires (FICOBA), et à celles qui sont détenues par la cellule de renseignement financier nationale, en France le service TRACFIN. La directive entend par ailleurs faciliter les échanges d’informations entre ces autorités, TRACFIN et leurs homologues dans les autres Etats membres ainsi qu’avec Europol. Elle définit enfin les modalités de ces échanges, en prévoyant un certain nombre de garanties relatives à la protection des données.
La directive complète les avancées issues des précédentes directives en matière de lutte contre le blanchiment, notamment la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, dite « cinquième directive anti-blanchiment », s’agissant des échanges d’informations. Le cadre juridique interne permet ainsi déjà, selon des modalités compatibles avec la directive, d’une part, aux services de police judiciaire d’obtenir les informations figurant dans le FICOBA ou étant détenues par TRACFIN et, d’autre part, à ces services et à TRACFIN d’échanger des informations financières avec leurs homologues dans les autres Etats membres. La transposition de la directive n’appelle dès lors que des aménagements marginaux, concernant essentiellement les modalités d’échanges d’informations avec l’agence Europol.
Aussi, l’article 1er définit les modalités de transmission d’informations et d’analyses de TRACFIN à Europol, par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol.
L’article 3 introduit dans le code de procédure pénale la possibilité pour les officiers de police judiciaire mentionnés à l’article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales d’échanger avec Europol des informations contenues dans le FICOBA.
Les articles 2 et 4 procèdent enfin à l’extension des dispositions des articles 1er et 3 dans les collectivités d’outre-mer, en prévoyant les adaptations nécessaires.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

🚔Pouvoirs de police

🔸 Circulaire du 1er juin 2021 relative aux grands passages des gens du voyage (PDF) NOR : INTD2116889J

Cette instruction précise aux préfets les modalités de préparation et de gestion des flux des grands groupes de gens du voyage pour l’année 2021, dans le contexte de la crise sanitaire. Elle fait référence aux annexes de la circulaire INTD1907074C du 24 avril 2019 qui demeurent utilisables.

😷 Santé publique

🔸 Arrêté du 28 juin 2021 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives au titre de l’année 2021 NOR : SSAS2118508A

🚨 Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire NOR : SSAZ2122429D

Ce décret étend le dispositif du pass sanitaire. Présentation ici sous forme de FAQ

🔸 Arrêté du 21 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 NOR : SSAZ2122753A

🙌Solidarité

🚨 Arrêté du 15 juillet 2021 relatif au versement des subventions définitives de l’Etat aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l’année 2021 NOR : SSAA2118180A

🛂 Statut de l’élu

🚨 Arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux NOR : TERB2118532A

🚎 Transports et voirie

🔸 Arrêté du 30 juin 2021 modifiant l’arrêté du 30 août 1982 relatif à l’éclairage des cycles NOR : TRER2121013A

Cet arrêté modifie les caractéristiques des lanternes des cycles et les étend aux engins de déplacement personnel motorisés.

🔸 Décision n° 439195 du 9 juillet 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux NOR : CETX2122383S

L’article 1er de l’arrêté du secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, du 26 décembre 2019 relatif aux restrictions d’exploitation de l’aérodrome de Beauvais-Tillé (NOR : TREA1935776A) est annulé.

🔸 Arrêté du 12 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles NOR : INTS2114009A

Cet arrêté complète l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles, afin d’y inclure la circulation des machines agricoles ou forestières automotrices définies au 5.4 de l’article R. 311-1 du code de la route à deux essieux, ainsi que des machines et instruments agricoles ou forestiers remorqués définis au 5.3 de l’article R. 311-1 du code de la route à deux essieux, qui relèvent de l’article R. 435-2 du code de la route.

🔸 Arrêté du 15 juillet 2021 fixant les contre-indications médicales à l’embarquement et le modèle du certificat médical mentionnés à l’article L. 5545-8-7 du code des transports NOR : MERT2121145A

🔸 Décret n° 2021-966 du 20 juillet 2021 relatif à la gestion et à l’exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs NOR : TRAT2018495D

En application de l’article L. 2121-17-4 du code des transports, créé par l’article 4 de l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs, une autorité organisatrice de transport peut décider de fournir pour le compte du gestionnaire des gares des prestations de gestion ou d’exploitation de certaines gares de voyageurs utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs qu’elle organise, en les confiant à un opérateur, dans le cadre d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, ou en les fournissant elle-même.
Le décret définit les gares de voyageurs et les prestations éligibles à ce dispositif et détermine l’autorité organisatrice de transport habilitée à le mettre en œuvre. Il expose les conditions dans lesquelles elle conclut une convention avec le gestionnaire des gares indiquant notamment les gares et prestations concernées et les conditions de fourniture de ces prestations. Il abroge, enfin, le troisième alinéa de l’article 15 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire, modifié par les décrets n° 2012-70 du 20 janvier 2012 et n° 2016-1468 du 28 octobre 2016.

🔸 Décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021 fixant les conditions de formation et de certification des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public mentionnés à l’article L. 1632-3 du code des transports NOR : TRAT2025054D

Ce décret est pris en application de l’article L. 1632-3 du code des transports, introduit par l’article 111 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités qui vise à reconnaître la possibilité pour les exploitants de services de transport public collectif de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du même code à recourir à une équipe cynotechnique pour mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives. Ce décret définit les conditions d’aptitude professionnelle que doivent remplir ces équipes pour intervenir ainsi que les conditions de leur intervention. Seuls les agents justifiant d’une aptitude professionnelle spécifique et ayant fait l’objet d’une certification technique dans les conditions prévues par le présent décret pourront intervenir en soutien des forces de l’ordre pour ce type de missions. Ce cadre d’exercice a vocation à se substituer à celui prévu à titre transitoire par l’arrêté du 21 janvier 2020 portant mesures transitoires prises pour l’application de l’article L. 1631-5 du code des transports.
Le décret modifie également certaines références du code de la sécurité intérieure pour mise en cohérence.

🔸 Arrêté du 20 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 21 janvier 2020 portant mesures transitoires prises pour l’application de l’article L. 1631-5 du code des transports
NOR : TRAT2120840A

L’arrêté du 21 janvier 2020 a permis d’assurer la continuité de la pratique du recours à des équipes cynotechniques par la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens. Ces dispositions transitoires ont vocation à perdurer jusqu’à la pleine efficacité de l’entrée en vigueur des dispositions issues de l’article 111 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Le présent arrêté précise le mode de calcul de la date de fin d’application de ces dispositions transitoires.

🔸 Arrêté du 20 juillet 2021 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux règles de circulation aérienne et aux procédures pour les organismes des services de la circulation aérienne NOR : TRAA2117988A

Cet arrêté établit les dispositions applicables aux usagers de l’espace aérien et aux prestataires des services de la circulation aérienne dans le cadre du déploiement en France de la méthodologie relative à l’évaluation et à la diffusion aux équipages des conditions de surface des pistes (Global Reporting Format - GRF).

🏡Urbanisme

🔸 Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant le règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l’habitat
NOR : ECOT2117344A

🚨 Avis du Conseil d’Etat n° 450859 du 9 juillet 2021 NOR : CETX2122421V

- Le sursis à statuer ne peut être opposé, en cas d’élaboration d’un plan local d’urbanisme, qu’aux demandes d’autorisations relevant du livre IV du code de l’urbanisme, auxquelles renvoie expressément l’article L. 153-11 du même code. Il n’est, par suite, pas possible d’opposer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 à une demande d’autorisation environnementale, laquelle n’est pas régie par le livre IV du code de l’urbanisme. En revanche, si la réalisation de l’activité autorisée par cette autorisation suppose également la délivrance d’un permis de construire, l’autorité compétente pourra, sur le fondement de l’article L. 153-11, opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire lorsque le projet objet de la demande est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
- Si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l’ordonnance du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l’urbanisme énumérées à l’article 4 de l’ordonnance, parmi lesquelles ne figuraient pas les dispositions permettant d’opposer un sursis à statuer. Dès lors, même si ces autorisations étaient tenues, en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, de respecter les règles du plan local d’urbanisme, il n’était pas possible, au stade de la demande d’autorisation environnementale unique, d’opposer un sursis à statuer en raison de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme.
- Enfin, s’agissant du cas particulier des projets relatifs à des éoliennes terrestres, ceux qui ont été autorisés sur le fondement de l’ordonnance du 20 mars 2014 obéissent aux règles régissant les autorisations environnementales uniques. Les projets autorisés depuis l’ordonnance du 26 janvier 2017 sont soumis à autorisation environnementale mais dispensés de permis de construire en vertu de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme. Si cette réglementation n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser ces projets du respect des règles d’urbanisme qui leur sont applicables, elle ne permet pas pour autant à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, faute de disposition particulière en ce sens et dès lors que ces projets ne donnent pas lieu à une autorisation régie par le livre IV du code de l’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer en raison de l’élaboration d’un document d’urbanisme. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme, la cohérence entre le projet d’éoliennes et le document d’urbanisme en cours d’élaboration pourra toutefois être assurée par l’obligation, posée à l’article L. 515-47 du code de l’environnement, de recueillir l’avis favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou du conseil municipal de la commune concernée, avant toute implantation d’éoliennes qui apparaîtrait incompatible avec le voisinage des zones habitées.

🚨 Décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en matière de formalité d’urbanisme NOR : LOGL2106382D

Le code des relations entre le public et l’administration pose le principe du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique. En matière de formalités d’urbanisme, l’application de ce principe a été différée au 1er janvier 2022 pour des motifs de bonne administration. À compter de cette date, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique impose aux communes de plus de 3 500 habitants de se doter d’une télé procédure spécifique pour recevoir et instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans ce contexte, le décret prévoit les évolutions règlementaires nécessaires afin, d’une part, d’articuler le contenu du code de l’urbanisme avec les dispositions du code des relations entre le public et l’administration en matière de saisine par voie électronique et, d’autre part, de sécuriser les échanges électroniques entre les entités impliquées dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.