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Travaux de voirie > Mauvais écoulement des eaux pluviales > Responsabilités de la commune

Écoulement anormal d’eaux pluviales sur une propriété privée consécutivement à des travaux de voirie : la commune peut-elle engager sa responsabilité même si elle n’a pas commis de faute ?

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Oui : le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère anormal et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

En l’espèce, une commune est condamnée, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à réparer le préjudice subi par le propriétaire victime d’inondations récurrentes en raison d’un caniveau anormalement positionné suite à des travaux de réfection de voirie. Le juge enjoint également à la personne publique de réaliser les travaux permettant de mettre fin aux préjudices subis.

Cependant, ce pouvoir d’injonction répond à certaines conditions de mise en œuvre :

1° Le juge doit être en effet saisi de conclusions en ce sens ;Retour ligne automatique
2° Le dommage doit perdurer à la date à laquelle le juge statue du fait de la faute que commet la personne publique en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets ;Retour ligne automatique
3° La persistance du dommage doit trouver son origine dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage ;Retour ligne automatique
4° Aucun motif d’intérêt général (comme un coût manifestement disproportionné des mesures à prendre) ni aucun droit des tiers ne peut expliquer l’inaction de la collectivité.

En l’absence de faute de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.

Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2021, N°1802851-2000125 (PDF)

[1Photo : Sanjiv Nayak sur Unsplash