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Chasse > Incidents répétés > Troubles à l’ordre public > Pouvoirs du maire

Cour administrative d’appel de Douai, 25 mai 2021, N° 20DA00793

Un maire peut-il interdire la chasse dans un périmètre de sécurité autour des zones urbanisées de la commune en réaction à des incidents ayant causé un trouble à l’ordre public ?

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Oui répond la Cour administrative d’appel de Douai si des circonstances locales le justifient et dès lors que l’interdiction n’est pas générale et absolue : « si la police de la chasse constitue une police spéciale relevant de la compétence de l’Etat, les dispositions législatives qui la régissent n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire de la possibilité d’user, afin de répondre à des circonstances locales, des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales. » Et les juges d’ajouter que « les pouvoirs de police du maire s’exercent sur l’ensemble du territoire communal tant sur le domaine public que sur le domaine privé ainsi que sur les propriétés privées situées dans ce périmètre. »

En l’espèce les juges estiment qu’un maire a pu légalement interdire la chasse à courre dans toute l’agglomération à proximité des secteurs urbanisés et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations (étendu à 400 mètres dans certains quartiers y compris dans les zones boisées sur des propriétés privées) en raison de plusieurs incidents (dont l’un qui a été particulièrement médiatisé impliquant un cerf) qui ont causé un trouble à l’ordre public et ont porté atteinte à la sécurité et à la tranquillité des habitants.

Le principe posé va bien au-delà de la seule question de la chasse à courre et concerne la réglementation de la chasse de manière générale : le pouvoir de police spéciale du préfet ne dessaisit pas le maire de son pouvoir de police générale qui peut, si des circonstances locales le justifient, durcir sur la commune par voie d’arrêté la réglementation de la chasse dès lors qu’il ne s’agit pas d’une interdiction générale et absolue et que la mesure est proportionnée à l’atteinte à l’ordre public constaté. Rappelons que dans d’autres domaines (comme celui de la réglementation des pesticides) où se posent également des problèmes d’articulation entre le pouvoir de police générale du maire et la police spéciale de l’Etat, le Conseil d’Etat a tranché au détriment de la compétence du maire.

Cour administrative d’appel de Douai, 25 mai 2021, N° 20DA00793

[1Photo : Jason Wolf sur Unsplash