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Loi de sécurité globale : les dispositions non censurées qui intéressent les collectivités territoriales

Dernière mise à jour le 31 mai 2021

Bien que largement amputée par le Conseil constitutionnel, la loi dite de sécurité globale (loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés) contient de nombreuses dispositions intéressant directement les collectivités territoriales. Tour d’horizon des principales modifications dans un tableau synthétique.

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Loi de sécurité globale : ce qui intéresse les collectivités

Résumé du tableau

Domaine

Ce qui change

Référence

Introduction illicite dans des locaux à usage professionnel, commercial, agricole ou industriel

Possibilité pour les policiers municipaux de présenter l’auteur de l’infraction à un officier de police judiciaire (OPJ) de la police nationale ou de la gendarmerie (ou de retenir l’auteur en attendant l’arrivée de l’OPJ sur place) Article 2 de la loi du 25 mai 2021

Droit à l’information du maire

1° Le procureur de la République doit systématiquement (c’est là la nouveauté) informer le maire des suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune ou qui ont été constatées par des policiers municipaux ou des gardes champêtres (nouveauté)
2° En cas de classement sans suite (d’une infraction causant un trouble à l’ordre public commise sur le territoire de la commune ou constatée par un agent de police municipale ou signalée par le maire au titre de l’article 40 du code de procédure pénale), le procureur de la République doit désormais préciser au maire les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient cette décision
Article 3 de la loi du 25 mai 2021 modifiant l’article L132-3 du code de la sécurité intérieure

Filtrage & fouilles lors des manifestations

La loi étend à l’ensemble des manifestations sportives, récréatives ou culturelles la possibilité pour les agents de police municipale de procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ainsi qu’à des palpations de sécurité avec le consentement exprès des personnes (le refus d’une personne de se soumettre à ces vérifications ne peut avoir pour autre conséquence que le refus d’accès aux lieux où se déroulent ces manifestations). Jusqu’à présent de tels filtrages ne pouvaient être mis en œuvre par les policiers municipaux que pour les manifestations accueillant plus de 300 personnes. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution sous réserve que ces mesures soit opérées sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. Article 4 de la loi du 25 mai 2021 modifiant l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure

Ivresse sur la voie publique

Possibilité désormais ouverte aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de transporter une personne en état d’ivresse, après avoir fait procéder à un examen médical (réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui-ci) attestant que son état de santé ne s’y oppose pas, dans le local de police nationale ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison. Article 5 de la loi du 25 mai 2021 modifiant l’article L3341-1 du code de la santé publique

Création de police municipale

Création d’une police municipale à Paris (Paris était jusqu’ici la seule grande ville de France à ne pas disposer de police municipale) Article 6 de la loi du 25 mai 2021 modifiant l’article L. 511-2 du code code de la sécurité intérieure et créant les articles L. 533-1 à L. 533-5 du même code

Mutualisation de la police municipale

Possibilité pour des communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles (cette possibilité était jusqu’ici réservée aux communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant) Article 8 de la loi du 25 mai 2021 modifiant l’article L. 512-1 du code code de la sécurité intérieure

Police municipale au sein d’un syndicat de communes

Possibilité pour des communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale de former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes (dans ce cas la demande de port d’arme doit être établie conjointement par le président du syndicat de communes et l’ensemble des maires de ces communes) Article 8 de la loi du 25 mai 2021 créant un article L. 512-1-2.-I. dans le code de la sécurité intérieure

Fidélisation des policiers municipaux

La commune ou l’établissement public qui prend en charge la formation d’un policier municipal peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de 3 ans à compter de la date de sa titularisation (le fonctionnaire qui rompt l’engagement devra rembourser à la commune ou à l’établissement public une somme correspondant au coût de sa formation) Article 9 de la loi du 25 mai 2021 créant un article L. 412-57 dans le code des communes

Catastrophe naturelle ou technologique

1° En cas de catastrophe naturelle ou technologique (nouveauté), les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral (ou par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le préfet) à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative (il en était déjà ainsi lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population).
2° Mêmes possibilités désormais ouvertes pour l’utilisation en commun de gardes champêtres
Articles 10 et 11 de la loi du 25 mai 2021 modifiant l’article L. 512-3 du code de la sécurité intérieure et créant un article L. 522-2-1.

Brigades cynophiles

Jusqu’à présent la constitution des brigades canines dans les polices municipales relevait de la libre appréciation des maires sans cadre juridique précis (hormis article 17 des conventions-types communale et intercommunale de coordination annexées au décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 et décret n° 2004-102 du 30 janvier 2004 relatif à la tenue des agents). Désormais la création d’une telle brigade suppose une décision du maire, après délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, sur décision conjointe du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés.
Une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat est obligatoire et un décret d’application doit préciser les conditions de création, de formation et d’emploi de cette brigade ainsi que les conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens.
Article 12 de la loi du 25 mai 2021 créant un article L. 511-5-2 dans le code de la sécurité intérieure.

Contrôle des polices municipales

La Commission consultative des polices municipales n’a plus à donner un avis lors d’une demande de contrôle par le maire ou le préfet. Le but est mettre en place des programmes annuels de contrôles de plusieurs services de police municipale, la Commission des lois ayant souligné que seuls deux contrôles de service de police municipale avaient au lieu depuis 2000. Article 13 de la loi du 25 mai 2021 modifiant l’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure.

Mise en fourrière

Possibilité ouverte aux gardes champêtres d’ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. Article 16 de la loi du 25 mai 2021 modifiant l’article L. 325-2 du code de la route.

Identification des gardes champêtres

La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l’objet d’une identification commune de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale (leurs caractéristiques et leurs normes techniques seront fixées par arrêté du ministre de l’intérieur). Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. Article 17 de la loi du 25 mai 2021 créant un article L. 522-5 dans le code de la sécurité intérieure.

Utilisation de matériels d’immobilisation des véhicules par les policiers municipaux

Jusqu’à présent il n’y avait pas de base juridique permettant aux services de police municipale de s’équiper en matériels d’immobilisation des véhicules (herses ou stop stick). Désormais les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure soit dans 3 hypothèses : 1° Lorsque le conducteur ne s’arrête pas à leurs sommations ; 2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d’autrui ou d’eux-mêmes ; 3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l’immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite. Article 18 de la loi du 25 mai 2021 créant un article L. 511-4-1 dans le code de la sécurité intérieure.

Activités de sécurité privée

Encadrement des activités de sécurité privée. A relever notamment que les agents commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par PV les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. Un décret en Conseil d’Etat doit fixer la liste des contraventions ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le préfet et assermentés. Articles 19 à 39 de la loi du 25 mai 2021

Visionnage des images de vidéoprotection

1° La loi étend, sous certaines conditions, le champ des images prises par des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique auxquelles peuvent accéder les policiers municipaux ainsi que certains agents de la Ville de Paris. Dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 le Conseil constitutionnel a cependant apporté une réserve d’interprétation : ces dispositions ne sauraient permettre aux policiers municipaux d’accéder à des images prises par des systèmes de vidéoprotection qui ne seraient pas mis en œuvre sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sur lequel ils exercent leurs missions.
2° Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des EPCI et des syndicats mixtes peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire. Ils sont agréés par préfet (agrément qui sauf urgence ne peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat qu’après consultation du maire, du président de l’EPCI ou du président du syndicat mixte). Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. Pendant le visionnage des images prises sur le domaine public départemental, les agents des syndicats mixtes sont placés sous l’autorité exclusive du président du conseil départemental.
Article 40 de la loi du 25 mai 2021 modifiant les articles articles L. 252-2, L. 252-3 et L. 255-1 du code de la sécurité intérieure ; article 42 de la loi du 25 mai 2021 créant un article L. 132-14-1 dans le code de la sécurité intérieure

Vidéoprotection par un syndicat mixte

Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’EPCI qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d’implantation (autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure), d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection. Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés du personnel pour visionner les images. Une convention conclue entre le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage. Article 40 de la loi du 25 mai 2021 modifiant les articles articles L. 252-2, L. 252-3 et L. 255-1 du code de la sécurité intérieure

Occupation des halls d’immeubles

Jusqu’à présent la majorité des copropriétaires ne pouvait décider la transmission aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation que « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes ». Désormais une occupation empêchant l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté suffira à justifier une telle transmission. En outre, en cas d’urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d’une alerte déclenchée par le gestionnaire de l’immeuble Article 43 de la loi du 25 mai 2021 modifiant l’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation

Sécurité dans les transports publics

1° Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent, lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’Etat et sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence. Ils doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le préfet.
2°A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent. Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.
3° La transmission aux forces de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission d’une atteinte aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l’autorité organisatrice de transport et de l’exploitant de service de transport (plus de nécessité d’une atteinte grave)
Article 40 de la loi du 25 mai 2021 créant l’article L. 2251-4-2 du code des transports ; Articles 61 et 62 de la loi du 25 mai 2021

Utilisation des caméras individuelles par les policiers municipaux

La loi modifie quelques règles en la matière : 1° Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras doit être organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.
2° Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
3° Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
Article 45 de la loi du 25 mai 2021 modifiant l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure

Utilisation des caméras individuelles par les gardes champêtres

A titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le préfet à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
L’enregistrement n’est pas permanent. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Article 46 de la loi du 25 mai 2021

Utilisation de drones équipés de caméras

La loi détermine les conditions dans lesquelles certains services peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des drones. Sont prohibés la captation du son, l’analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Le Conseil constitutionnel a censuré de nombreuses dispositions notamment celles relatives à l’utilisation de drones par les policiers municipaux. En revanche les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des SDIS, les personnels des services de l’Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des drones, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :
1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
2° Le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie
Article 47 de la loi du 25 mai 2021 modifiant les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure

Régime de peines des auteurs de violences sur des élus, pompiers ou policiers

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4,222-3,222-8,222-10 et 222-12 du code pénal ne peuvent bénéficier des crédits de réduction de peine lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique (dont élus locaux, policiers municipaux, et sapeurs-pompiers). Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies par le code de procédure pénale. Article 50 de la loi du 25 mai 2021 créant un article 721-1-2 dans le code de procédure pénale

Protection fonctionnelle des forces de l’ordre

La loi étend la protection fonctionnelle des agents des forces de l’ordre (y compris agent de la police municipale et gardes champêtres) et des sapeurs-pompiers pour les simples auditions libres (jusqu’à présent la protection fonctionnelle n’était possible qu’en cas de d’une garde à vue, de la comparution comme témoin assisté, dans le cadre d’une composition pénale, de la mise en examen, de la citation directe ou de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) Article 56 de la loi du 25 mai 2021 modifiant l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure

Contrôle de la vente des articles pyrotechniques

1° Lorsqu’une personne physique achète des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, le vendeur est désormais (à compter du 1er juillet 2021) tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l’Etat.
2° Le vendeur peut refuser de vendre « s’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances ». Toute tentative de transaction suspecte doit faire l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur
3° Est passible de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende (les peines sont doublées si utilisation de moyens de communication électronique) le fait de mettre à disposition des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation ou le fait pour les utilisateurs d’acquérir ou de manipuler des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation
Articles 70 et 71 de la loi du 25 mai 2021 insérant des articles L. 557-10-1, L. 557-10-2 et L. 557-60-1 dans le code de l’environnement

Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD)

1° Le seuil pour la création d’un CLSPD est abaissé à 5000 habitants (contre 10 000 jusqu’ici).
2° Dans les communes de plus de 15 000 habitants, le maire charge un membre du conseil municipal ou un agent public territorial du suivi, de l’animation et de la coordination des travaux du CLSPD
Article 72 de la loi du 25 mai 2021 modifiant l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure

Formation à l’utilisation d’explosifs

L’accès aux formations à l’emploi de produits explosifs est subordonné à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après enquêtes administratives, destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation de ces produits. Article 73 de la loi du 25 mai 2021 insérant un article L. 2352-1-1 dans le code la défense

💥 Dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 le Conseil constitutionnel a censuré de nombreuses dispositions qui faisaient polémique. Il a ainsi jugé « contraires à la Constitution » le très controversé article 24, devenu l’article 52, qui visait à protéger les forces de l’ordre en opération en pénalisant la diffusion malveillante de leur image. Selon le Conseil constitutionnel, ledit article ne conciliait pas l’équilibre « entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée ». Les sages estiment que « le législateur [n’a] pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l’infraction contestée » en violation du principe de la légalité des délits et des peines.

Le Conseil constitutionnel a également censuré :
 une large partie de l’article 47 qui organisait l’utilisation des drones par les forces de l’ordre, notamment lors de manifestations, au nom du principe du respect de la vie privée, en raison de l’absence de garanties ;

 l’article 1er, qui autorisait, à titre d’expérimentation, les agents de police municipale et les gardes champêtres à exercer des attributions de police judiciaire en matière délictuelle, en soulignant notamment que ces agents n’étaient pas« mis à la disposition d’officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes » (bien que le maire et les adjoints soient officiers de police judiciaire en application de l’article 16 du code de procédure pénale).

Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés

[1Photo : Goh Rhy Yan sur Unsplash