Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Reclassement forcé d’une ancienne route nationale dans la voirie communale

Conseil d’État, 25 septembre 2009, N° 310873

L’Etat peut-il imposer à une commune le reclassement d’une route nationale dans la voirie communale ? La décision doit-elle être notifiée à la commune concernée ? Sous quels délais la commune peut-elle exercer un recours ?


 [1]

A la suite des travaux de déviation d’une route nationale et de création d’une autoroute, l’Etat, considérant que les tronçons de l’ancienne route ne présentait plus d’intérêt national, demande à une commune (532 habitants) de reclasser une section de 1 932 mètres de l’ancienne route nationale dans son domaine public. Par délibération du 5 juillet 2000, le conseil municipal émet un avis défavorable.

Mais par décret du 11 juillet 2007, le ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, passe outre l’avis du conseil municipal et reclasse la section considérée dans la voirie communale. En effet, en vertu de l’article L. 123-3 du code de la voirie routière, lorsque la collectivité intéressée dûment consultée a donné un avis défavorable dans le délai imparti [2], le reclassement peut être prononcé par décret en Conseil d’Etat si le déclassement de la section de voie est motivé par l’ouverture d’une voie nouvelle ou le changement de tracé d’une voie existante.
Le 26 novembre 2007, la commune introduit une requête devant le Conseil d’Etat tendant à l’annulation du décret.

Trop tard lui répond le Conseil d’Etat [3] : la commune disposait d’un délai de deux mois à compter de la publication du décret, pour attaquer celui-ci. La commune soutenait que le délai de recours contentieux n’avait pas couru au motif que le décret ne lui avait pas été notifié. Le Conseil d’Etat écarte l’argument par un considérant de principe :

 «  une décision portant reclassement dans la voirie d’une collectivité territoriale, intervenue sur le fondement de l’article L. 123-3 du code de la voirie routière et qui participe de la redéfinition du réseau routier national mentionné à l’article L. 121-1 du même code, ne constitue pas une décision réglementaire et ne présente pas davantage le caractère d’une décision administrative individuelle » ;

 « par suite, et en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une telle décision doive être notifiée, le délai de recours à son encontre court à compter de sa publication ».

En somme il appartenait à la collectivité de scruter le JO pour pouvoir utilement exercer son recours dans les deux mois de la publication au JO [4].


Publicité
assurance auto

Femmes au volant, bonus au tournant


[1Photo : © Eky Chan

[2cinq mois

[3Conseil d’État, 25 septembre 2009, N° 310873

[4Rappelons, au passage, qu’il s’agit d’une commune de 500 habitants et que le décret est paru sept ans après l’avis défavorable du conseil municipal...