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Stationnement sur les trottoirs : les pouvoirs du maire

Conseil d’Etat, 8 juillet 2020, N° 425556

Un maire peut-il autoriser le stationnement des véhicules sur les trottoirs ?

 [1]

Oui sous réserve qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons (notamment de ceux qui sont à mobilité réduite) ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains. Une signalisation adéquate doit préciser les emplacements autorisés.

Une association de protection des piétons demande au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d’Olonne-sur-Mer (85) sur sa demande tendant à la suppression des marquages au sol autorisant le stationnement des véhicules sur les trottoirs de la commune et d’enjoindre au maire de cette commune de supprimer ces marquages.

Elle obtient partiellement gain de cause mais uniquement pour certaines voies. Son pourvoi en cassation offre l’occasion au Conseil d’Etat de rappeler quelques principes.

Aux termes des articles L.2213-1 et L.2213-2 du Code général des collectivités territoriales le maire est compétent pour exercer la police de la circulation et pour réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules.

Ainsi dans l’exercice de ses pouvoirs de police « il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules ».

Le juge prend soin de rappeler également que la mesure prise par le maire ne doit pas être contraire au Code de la route lequel condamne notamment l’arrêt ou le stationnement gênant sur les trottoirs (article R.417-10 du Code de la route).

Néanmoins, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce que le maire autorise le stationnement des véhicules sur une partie des trottoirs si les conditions suivantes sont respectées :
 la mesure est justifiée par les besoins du stationnement dans la commune ;
 la configuration de la voie publique autorise un passage suffisant réservé au cheminement des piétons (notamment de ceux à mobilité réduite) et ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains ;
 une signalisation adéquate précise les emplacements réservés.

En l’espèce, le maire a pu, au vu de la configuration des voies concernées et compte tenu des besoins du stationnement automobile dans la commune, légalement autoriser le stationnement. En effet à l’exception des voies pour lesquelles une annulation avait été prononcée par le tribunal administratif, les emplacements réservés au stationnement des véhicules automobiles sur les trottoirs de la commune, signalés par un marquage au sol, laissaient un espace suffisant pour le cheminement des piétons et pour leur accès aux habitations et aux commerces.

[1Photo : Taras Zaluzhnyi sur Unsplash