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Sortie de l’état d’urgence sanitaire : les règles à respecter

Dernière mise à jour le : 28 juillet 2020

Depuis la sortie de l’état d’urgence sanitaire, de nouvelles règles s’appliquent. Elles sont précisées dans un décret du 10 juillet 2020 dont nous vous présentons les grandes lignes.

 [1]

1° Gestes barrières à respecter en tout lieu et en toutes circonstances (article 1 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020)

🔸 Les mesures d’hygiène de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières » doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

🔸 Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

🔸 Les mesures d’hygiène à respecter restent identiques :
 se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
 se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
 se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
 éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

🔸 Les masques doivent être portés systématiquement par les personnes de plus de 10 ans dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties
Sauf dispositions contraires, le masque de protection doit répondre aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.

📌Depuis le décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos.

📌L’article 2 du décret prévoit des dérogations pour les personnes en situation de handicap :

 Si le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus ;

 Les obligations de port du masque ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

2° Rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique (article 3 du décret)

Jusqu’au 31 août 2020, sont interdits les événements réunissant plus de 5 000 personnes. En dessous de ce seuil, les règles suivantes sont à respecter :

🔸 Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières et de distanciation physique.

🔸 Les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes doivent adresser au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des gestes barrières.
Le préfet peut prononcer l’interdiction de l’évènement si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et les gestes barrières.

Ne sont pas soumis à ce régime de déclaration préalable :

1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du décret ;
4° Les cérémonies funéraires ;
5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle.

Mais le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités auxquels la déclaration préalable n’est pas applicable lorsque les circonstances locales l’exigent.

📌 A compter du 15 août 2020 (dérogation introduite par le Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020), le préfet de département peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques et notamment :
« 1° De la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;
« 2° Des mesures mises en œuvre par l’organisateur afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er ;
« 3° Des dispositions spécifiquement prises par l’organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l’évènement concerné au-delà de 5 000 personnes.
« Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d’évènements lorsqu’ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d’un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.

3° Règles applicables dans les transports (articles 5 à 22 du décret)

Le décret impose des règles spécifiques pour le transport maritime et fluvial (articles 5 à 9), le transport aérien (articles 10 à 13), et le transport de marchandises (article 22). Les règles régissant les transports terrestres de passagers, qui intéressent plus particulièrement les collectivités territoriales, sont fixées par les articles 14 à 21.
Les règles suivantes doivent notamment être respectées :

🔸 L’autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l’Ile-de-France, doit organiser, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d’usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l’adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et l’observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble.

🔸 Les opérateurs de transports doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

🔸 Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble doivent veiller à laisser la plus grande distance possible entre eux.

🔸 Port du masque :
 Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.
 Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, l’accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l’extérieur des véhicules et espaces concernés.
 L’obligation du port du masque s’applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
 Cette obligation de port du masque ne fait pas obstacle à ce qu’il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d’un contrôle d’identité.
 L’obligation de port du masque s’applique aussi à tout conducteur d’un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu’il est en contact avec le public, sauf s’il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible. Elle s’applique aussi aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l’article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars.
 Cette obligation s’applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire défini à l’article L. 3111-7 du code des transports.
 Cette obligation s’applique également aux petits trains routiers touristiques.

🔸 Obligations d’information et mesures d’hygiène :
 Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs doit informer les voyageurs des mesures d’hygiène et des règles de distanciation par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant. L’opérateur doit également informer les passagers qu’ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble.
 Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs doit permettre l’accès à un point d’eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.
 Ces obligations s’appliquent également aux petits trains routiers touristiques.

🔸 Des créneaux horaires privilégiés peuvent être définis : le préfet de département ou, pour l’Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, est habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d’affluence constatées ou prévisibles, l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêts , aux seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs définis par l’article 17 du décret (déplacements professionnels, impératifs de soins, motif familial impérieux...).

🔸 Les exploitants de remontées mécaniques doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

🔸Principe de la réservation obligatoire : à l’exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.

🔸 Règles de distanciation physique :

 l’entreprise doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.

 Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges :
1° L’entreprise doit :
a) Prendre les mesures permettant, dans la mesure du possible, aux personnes ou groupes de personnes qui voyagent ensemble, de laisser entre eux, si possible, la largeur d’un siège ;
b) Informer les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble qu’ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ;

2° Les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.

 Aucun passager n’est autorisé à s’asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte trois places à l’avant, un passager peut s’asseoir à côté de la fenêtre.

 Deux passagers sont admis sur chaque rangée suivante.
Cette limitation ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée.

🔸 Covoiturage : dans les véhicules utilisés pour le covoiturage, deux passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée.

4° Mise en quarantaine et isolement

Les articles 24 à 26 du décret prévoient une procédure de mise en quarantaine et d’isolement pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant leur entrée ou leur arrivée sur le territoire français, dans une zone de circulation de l’infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé.

🔸 Le préfet territorialement compétent prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu’elles arrivent sur du territoire national depuis l’étranger :
a) Des personnes présentant des symptômes d’infection au covid-19 ;
b) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

🔸 La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l’objet, à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale. Mais le représentant de l’Etat territorialement compétent peut s’opposer au choix du lieu retenu par cette personne s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine

🔸 Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur, en prenant en compte les possibilités d’approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.

5° Dispositions générales applicables aux établissements recevant du public (Articles 27 à 30 du décret)

🔸 Dans les ERP qui ne sont pas fermés, l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin.
Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation.

🔸 Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

🔸 Port du masque
Toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M et, à l’exception des bureaux, W ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O (extension de l’obligation du port du masque à compter du 20 juillet 2020 par le décret du 17 juillet 2020). Le port du masque peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.

📌 Cette obligation ne s’applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu’ils sont assis.

🔸 Déclaration préalable
L’exploitant d’un établissement de première catégorie au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public doit en faire la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l’avance. Le préfet peut faire usage des dispositions de l’article 29.
Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l’exigent.

🔸 Activités dérogatoires
Les ERP qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions des mesures d’hygiène et de distanciation , pour :
1° L’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
2° L’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ;
3° La célébration de mariages par un officier d’état-civil ;
4° L’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
5° L’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
6° L’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article R. 2311-1 du code de la santé publique.

🔸 Pouvoirs du préfet
Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites. Dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’ERP ainsi que des lieux de réunions.
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.

6° Etablissements d’enseignement, centres de vacances et de loisirs, accueils petite enfance

🔸 Les ERP relevant du type R défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après peuvent accueillir du public :
1° Etablissements d’éveil, les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement dans les conditions prévues à l’article 32 du décret ;
2° Etablissements d’enseignement dans les conditions prévues aux articles 33 à 35 du décret.

🔸 Accueil des jeunes enfants
Dans les établissements et services d’accueil du jeune enfant (article R. 2324-17 du code de la santé publique), dans les maisons d’assistants maternels (article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles) et dans les relais d’assistants maternels mentionnés (article L. 214-2-1 du même code), l’accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d’enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
Un accueil est assuré dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l’accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d’une mesure prise sur le fondement de l’article 50 ou 50 EUS du décret.

Dans les établissements autorisés à accueillir des enfants, les activités suivantes ne sont autorisées que dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ainsi que de l’article 36 du décret :
1° L’accueil des usagers des structures mentionnées à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles et au troisième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
2° Les activités prévues au II de l’article 2 de l’arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions d’encadrement des accueils de scoutisme ;
3° Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles.

Toutefois, un accueil est assuré par les établissements, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l’accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d’une mesure prise sur le fondement de l’article 50 ou 50 EUS du présent décret.

🔸 Etablissements d’enseignement et activités périscolaires
L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé :

1° Dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés ;

2° Dans les collèges ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés ;

3° Dans les groupements d’établissements scolaires publics mentionnés au chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et dans les centres de formation d’apprentis mentionnés à l’article L. 431-1 du code de l’éducation, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d’apprentis mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Dans les classes de lycée préparant à un diplôme professionnel ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés ;

5° Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire les classes de lycée préparant au baccalauréat général et technologique ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés.

Un accueil doit être assuré au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l’accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d’une mesure prise sur le fondement de l’article 50 ou 50 EUS du présent décret.

Les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis à titre individuel dans les établissements d’enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation.

L’accueil des les établissements d’enseignement supérieur et pour les besoins de la formation professionnelle sont régis par les articles 34 et 35 du décret.

🔸 Règles à respecter
L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er.
Toutefois, dans les établissements et services d’accueil du jeune enfant, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l’enfant et entre enfants n’est par nature pas possible, l’établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
L’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre ou d’un siège s’applique, entre deux personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou qu’elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement.
L’accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger.
Doivent porter un masque de protection :
1° Les personnels des établissements et structures en présence des usagers accueillis ;
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu’au moment de la prise en charge hors de l’école ;
4° Les collégiens, les lycéens et les usagers de l’enseignement supérieur lors de leurs déplacements et dans les salles de cours ainsi que dans tous les espaces clos lorsque la configuration de ces derniers ne permet pas le respect des règles de distanciation qui leur sont applicables ;
5° Les enfants de onze ans ou plus accueillis lorsque le respect des règles de distanciation physique mentionnées à l’article 1er ne peut être garanti ;
6° Les représentants légaux des élèves.

📌Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enseignants lorsqu’ils font cours et se trouvent à une distance d’au moins un mètre des élèves.

7° Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements

🔸Pouvoirs du préfet dans les départements où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2 et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3 du décret.

🔸 Marchés

Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts (Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020).

Les marchés, couverts ou non, peuvent recevoir un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes.

📌Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de ces dispositions.

🔸 Foires-expositions et salons

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir de public.

🔸 Restaurants et débits de boisson

Ils ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;

3° Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

Doivent porter un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;

2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.

📌 Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, l’accueil du public est limité :
1° Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;
2° Aux activités de livraison et de vente à emporter ;
3° Au room service des restaurants d’hôtels ;
4° A la restauration collective sous contrat.

🔸 Auberges, maisons familiales, campings...

Peuvent accueillir de public dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire :
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
Le tout dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le décret.

8° Activités sportives

🔸 Enceintes sportives pouvant accueillir du public

Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du décret :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

📌 Les stades et les hippodromes ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions suivantes :
1° Lorsque les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l’article 1er du déceet.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l’organisation de la pratique d’activités physiques et sportives.

🔸 Règles à respecter au sein des établissements sportifs

1° Les activités doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité sportive ne le permet pas ;
2° Les vestiaires collectifs sont fermés.
3° Sauf pour la pratique d’activités sportives, le port du masque est obligatoire.

📌Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, les règles sont fixées par les articles 42 EUS et 43 EUS du décret.

9° Espaces divers, culture et loisirs

🔸 Discothèques
Les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse

🔸 Etablissements pouvant accueillir du public dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire
1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;
4° Etablissements de type R : Etablissements d’enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre.

🔸 Règles à respecter
L’accueil du public doit être organisé dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble (sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ) ;
3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er du décret
4° Sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public. Cette obligation ne s’applique pas
aux personnes accueillies pour assister à des spectacles et projections. Toutefois, lorsque le port du masque est nécessaire eu égard à la nature des spectacles et aux comportements des spectateurs susceptibles d’en découler, l’organisateur en informe au préalable ces derniers. Dans tous les cas, l’organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque.

🔸Parcs et jardins, plages, plans d’eau...

Sont ouverts par l’autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l’article 1er et de l’article 3 du décret :
1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
2° Les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les centres d’activités nautiques.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.
Il appartient à l’autorité compétente d’informer les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation.

🔸 Cultes

 Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de dix personnes ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d’un mètre entre elles dans ces établissements.

 Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.

 L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.

 Le gestionnaire du lieu de culte s’assure à tout moment, et en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice, du respect des règles.

 Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l’accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des règles.

10° Pouvoirs de réquisition

 Le préfet de département est habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

 Dans la mesure nécessaire à l’acheminement de produits de santé et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.

 Lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception de ceux relevant des types suivants :
 N : Restaurants et débits de boissons ;
 V : Etablissements de cultes ;
 EF : Etablissements flottants ;
 REF : Refuges de montagne.

 Lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l’isolement dans l’un des lieux d’hébergement adaptés mentionnés à l’article 25 du présent décret, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d’hébergement.

 Le préfet de département est habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique.

 Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d’en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.

11° Mesures possibles en cas de reprise de la circulation du virus

Le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes :

 Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l’exception des déplacements pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;
8° Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d’être différés.

 Adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur d’un département lorsque les circonstances locales l’exigent.

 Prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

 Interdire l’accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après :

- établissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
- établissements de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
- établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- établissements de type T : Salles d’expositions ;
- établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
- établissements de type Y : Musées ;
- établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- établissements de type PA : Etablissements de plein air ;
- établissements de type R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

 Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet. Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.

 Interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l’exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

 Fermer les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.

 Interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.

 Suspendre les activités suivantes :
1° L’accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l’article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
2° L’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l’éducation, à l’exception de ceux de son titre V, ainsi que l’accueil des usagers des services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés ;
3° L’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code ;
4° La tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats dans les établissements relevant des 1°, 2° et 3° ainsi qu’en tout autre lieu.
Toutefois, un accueil reste assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d’hébergement mentionnées au 2° sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.

[1Photo : par Ryoji Iwata sur Unsplash