Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

La jurisprudence de la semaine

Semaine du 21 au 25 septembre 2009

Retrouvez une sélection de décisions de justice intéressant les collectivités locales et les associations ( dernière mise à jour le : 18/01/2010).


 [1]

Jurisprudence judiciaire

 Le juge pénal peut-il refuser d’examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats par un élu, au motif qu’elles n’auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse ?

Non. La Cour de cassation casse et annule, pour ce motif, la condamnation d’un élu à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende pour complicité de faux et infraction au code électoral. Il appartiendra à la Cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire conformément au droit. Il est reproché à l’élu d’avoir, lors d’élections cantonales, omis de mentionner des dépenses dans ses comptes de campagne électorale et donné au responsable départemental d’un parti politique l’instruction d’établir une fausse attestation les dissimulant.

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 septembre 2009, N° 09-80707


Jurisprudence administrative

 Présence d’une faible couche de neige sur la chaussée - Défaut d’entretien normal (non)

"La présence d’une faible couche de neige sur la chaussée, parfaitement visible en milieu de journée, ne pouvait manquer d’être connue de la victime, rendant inutile toute signalisation spécifique et n’excédait pas, malgré l’absence de tout traitement de la neige à cet endroit, les risques ordinaires contre lesquels les usagers de la voie publique, notamment lorsqu’ils empruntent à pied une voie ouverte à la circulation automobile, doivent se prémunir en prenant toutes précautions utiles et dont ils doivent supporter les conséquences".

Cour administrative d’appel de Lyon, 24 septembre 2009, N° 07LY00317


 Pouvoirs de police - Bruits et nuisances sonores - sonnerie des cloches des églises

S’il appartient au maire, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les sonneries de cloches de l’église porteraient atteinte, par leur fréquence et leur intensité, à la tranquillité publique des habitants du village. Peu importe que l’émergence sonore en résultant excéderait les limites définies par les articles R. 1336-7, R. 1336-8 et R. 1336-9 du code de la santé publique.

Le maire, en refusant de faire droit à la demande des requérants tendant à la modification des sonneries de cloches de l’église, n’a pas porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée.

Cour administrative d’appel de Lyon, 24 septembre 2009, N° 07LY00542


 Le fait pour un technicien de quitter le service à ses heures habituelles, alors qu’il vient d’être informé d’un incident majeur, peut-il constituer un manquement grave à ses obligations professionnelles ?

Oui. Aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983, « tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ». Ainsi le fait pour un agent de quitter son service aux heures habituelles alors qu’il vient d’être informé d’un incident majeur qu’il est seul susceptible de résoudre, traduit un manque d’initiative et constitue un manquement grave du fonctionnaire à ses obligations professionnelles justifiant les mesure de suspension et d’exclusion temporaire de ses fonctions dont il a été l’objet.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 24 septembre 2009, N° 08NC00563


 Fonction publique - Accident de service et maladie ordinaire - Motivation de la décision du maire

Est suffisamment motivée [2] la décision d’un maire qui a fait connaître à un agent que, suivant l’avis émis par la commission de réforme, les soins et arrêts de travail consécutifs à son accident du 30 juillet 2000 étaient, jusqu’à la date du 31 janvier 2001, imputables à cet accident et, à compter du 1er février 2001, pris en compte au titre de la maladie ordinaire. En effet, le maire s’est ainsi approprié la teneur de l’avis de la commission de réforme et en a repris avec précision le contenu.

Conseil d’État, 25 septembre 2009, N° 296131


 Biens et domaines - Vente d’un immeuble communal - Estimation par le service des domaines

Est illégale la vente d’un immeuble communal consentie à un prix très inférieur à l’estimation du service des domaines dès lors que celle-ci est jugée correspondre à la valeur vénale de l’immeuble.

Un locataire (qui a dû quitter les lieux consécutivement à cette vente illégale) ne peut pour autant être indemnisé de son préjudice que si la perte de chance invoquée de demeurer dans les lieux présente un caractère sérieux.

Conseil d’État, 25 septembre 2009, N° 298918


 Fonction publique - Primes - Manière de servir

"Lorsque l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale a décidé le versement, au profit de ses agents, de primes ou indemnités dans les conditions et limites applicables aux régimes indemnitaires définis pour les agents de l’Etat, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire en fonction de sa manière de servir".

Est légale la décision d’un maire de ne pas verser ces primes à un agent en vertu du principe selon lequel le versement d’une indemnité est une faculté ouverte à l’autorité hiérarchique, laquelle doit essentiellement fonder sa décision sur la manière de servir de l’agent.

Conseil d’État, 25 septembre 2009, N° 300112


 Fonction publique - Retraite - Recul du point de départ à la retraite - Enfants à charge - Inaptitude

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 que les limites d’âge de départ à la retraite peuvent être reculées d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. Le recul de la limite d’âge prévu par ces dispositions est de droit pour les agents qui remplissent les conditions qu’elles prévoient.

Ainsi l’autorité administrative ne peut refuser le bénéfice du recul de la limite d’âge et le radier des cadres à compter de son soixantième-cinquième anniversaire, au motif que l’intéressé serait physiquement inapte à son emploi. Un tel motif permet seulement à l’autorité administrative, si elle s’y croit fondée, d’engager, sans prendre en compte la limite d’âge de l’emploi de l’intéressé, la procédure de mise à la retraite d’office pour inaptitude physique.

Conseil d’État, 25 septembre 2009, N° 300781


 Biens et domaines - Immeuble illégalement construit sur le domaine public - démolition aux frais du propriétaire

La démolition d’un immeuble construit illégalement sur le domaine public, effectuée en exécution d’une décision de justice, doit nécessairement intervenir aux frais du propriétaire. Est dès lors légal le titre de perception émis par l’administration.

Conseil d’État, 25 septembre 2009, N° 301909


 Urbanisme - Expropriation pour cause d’utilité publique

"Aucun texte ni aucun principe n’a pour effet d’interdire toute évolution du programme d’aménagement de terrains acquis par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique".

Conseil d’État, 25 septembre 2009, N° 304928


 Urbanisme - Permis de construire - Transformation d’un bâtiment agricole en maison d’habitation - Détournement de la réglementation

Un maire refuse de délivrer un permis de construire en invoquant un détournement de la réglementation du plan d’occupation des sols. L’intéressé avait en effet d’abord demandé un premier permis de construire un bâtiment agricole, accordé par le maire le 17 octobre 1997, dans le but de pouvoir bénéficier de l’exception à l’interdiction de créer une habitation nouvelle en demandant, peu de temps après, un second permis de construire en vue de la transformation du bâtiment agricole en maison d’habitation. Le Conseil d’Etat juge que la circonstance que le projet de construction d’une habitation nouvelle ne pouvait être autorisé sans méconnaître les dispositions du 2 de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols, suffisait à elle seule à justifier légalement le refus de permis de construire attaqué.

Conseil d’État, 25 septembre 2009, N° 307114


Impôts et finances locales - taxe foncière sur les propriétés bâties - Concession

Dès lors que les immeubles sont en vertu de la convention de concession, propriété de la commune concédante dès l’origine de la concession, une société des téléphériques est fondée à porter une réclamation contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge. C’est ainsi à bon droit que l’administration a pu, sur le fondement de l’article 1404 du code général des impôts, mettre à la charge de la commune les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la Société des téléphériques avait été assujettie à tort.

Conseil d’État, 25 septembre 2009, N° 307368


 Voirie - Déclassement d’une route nationale - Intégration dans le domaine communal

Une décision portant reclassement dans la voirie d’une collectivité territoriale, [3], "ne constitue pas une décision réglementaire et ne présente pas davantage le caractère d’une décision administrative individuelle". Ainsi , en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une telle décision doive être notifiée, le délai de recours à l’encontre de la commune concernée court à compter de la publication du décret. Dès lors la commune ne peut utilement invoquer la circonstance que le délai de recours contentieux contre ce décret n’a pas couru au motif que cette décision ne lui a pas été notifiée.

Conseil d’État, 25 septembre 2009, N° 310873


 Fonction publique - exercice des activités syndicales - stage de formation - refus pour nécessité du service

Doit être annulée pour atteinte à l’exercice du droit syndical la décision d’un maire qui a refusé à un agent communal travaillant dans une école maternelle un stage de formation syndicale. Le maire ne pouvait se contenter d’invoquer les nécessités du service en invitant l’intéressé à prendre les dispositions qui s’imposent en vue de s’inscrire à des stages de formation syndicale pendant des périodes qui ne correspondent pas à celles de présence des enfants à l’école maternelle. Le maire aurait dû en effet préciser en quoi le motif tiré des nécessités de service liées à la présence des enfants présentait, compte tenu des fonctions exercées par l’intéressée, un caractère systématique interdisant par principe sa participation à des formations syndicales de plusieurs jours qui ne se dérouleraient pas pendant les périodes de congés scolaires.

Conseil d’État, 25 septembre 2009, N° 314265


 Parité entre les fonctions publiques

"Le principe de parité entre les fonctions publiques fait seulement obstacle à ce que des collectivités territoriales puissent attribuer à leurs agents des rémunérations ou des avantages équivalents qui excéderaient ceux auxquels peuvent prétendre les agents de l’Etat occupant des fonctions ou ayant des qualifications équivalentes".

"Il n’existe pas de principe d’homologie qui ferait obligation au pouvoir réglementaire d’harmoniser les règles statutaires dans les différentes fonctions publiques, notamment celles relatives aux conditions dans lesquelles s’exerce le droit à la formation tout au long de la vie".

Ainsi "l’UNION FEDERALE DES CADRES DES FONCTIONS PUBLIQUES - CFE-CGC et l’ASSOCIATION DES INGENIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE ne sont pas fondées à soutenir qu’en retenant pour les attachés territoriaux, les ingénieurs territoriaux et les bibliothécaires territoriaux des modalités de formation différentes de celles prévues pour les corps correspondants de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière, le pouvoir réglementaire aurait méconnu des principes qui s’imposent à lui".

Conseil d’État, 25 septembre 2009, N° 318505

[1Photo : © Gary Blakeley

[2au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public

[3intervenue sur le fondement de l’article L. 123-3 du code de la voirie routière et qui participe de la redéfinition du réseau routier national mentionné à l’article L. 121-1 du même code