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Etat d’urgence sanitaire > Etendue des pouvoirs de police du maire > Obligation de port du masque

Conseil d’État, 17 avril 2020, N° 440057

Les maires peuvent-ils, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, imposer le port du masque sur le territoire de leur commune ?

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Non répond le juge des référés du Conseil d’Etat en apportant des précisions restrictives quant à l’exercice ces pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire :

1° les maires restent compétents pour prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans leur commune et peuvent ainsi prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de leur commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat, notamment en interdisant, au vu des circonstances locales, l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements.

2° En revanche, ils ne peuvent pas imposer le respect de mesures sanitaires supplémentaires destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire. Sauf si deux conditions cumulatives sont réunies :

 des circonstances propres à la commune rendent indispensables de manière impérieuse des mesures de police spécifiques ;

 les arrêtés municipaux ne nuisent pas à la cohérence des mesures prises, dans l’intérêt de la santé publique, par les autorités sanitaires compétentes.

Estimant que ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend en conséquence l’arrêté du maire de Sceaux qui imposait le port du masque sur le territoire de la commune.

Ce n’est que lorsque l’état d’urgence sanitaire sera terminé que les maire retrouveront dans ce domaine, le plein exercice de leurs pouvoirs de police et auront l’obligation, comme l’a souligné le juge des référés du Conseil d’Etat le 22 mars 2020, d’adopter des interdictions plus sévères lorsque les circonstances locales le justifient.

[1Photo : Adam Nieścioruk sur Unsplash