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Au journal officiel du 3 avril 2020

JORF n°0081 du 3 avril 2020

Aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée et mesures exceptionnelles en raison de l’épidémie de covid-19 | Modification du contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle | Assouplissement des conditions pour bénéficier du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 | Possibilité d’utiliser exceptionnellement de médicaments à usage vétérinaire en cas d’impossibilité d’approvisionnement en spécialités pharmaceutiques à usage humain | Mesures complémentaires d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

📽 Culture

🔸 Délibération n° 2020/CA/08 du 1er avril 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée et relative à des mesures exceptionnelles en raison de l’épidémie de covid-19 NOR : MICK2009016X

📈 Economie & emploi

🔸 Arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle pour l’année 2020 NOR : MTRD2008746A

🔸 Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation NOR : ECOI2008841D

Le présent décret modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pour ouvrir le bénéfice du fonds aux entreprises ayant subi durant le mois de mars une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %, au lieu de 70 % précédemment, et pour préciser les échanges de données nécessaires à l’instruction des demandes complémentaires.

😷 Santé publique

🔸 Décret n° 2020-393 du 2 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire NOR : SSAZ2009058D

Après l’article 12-3 du décret du 23 mars 2020 susvisé, il est inséré un article 12-4 ainsi rédigé :
 
« Art. 12-4. - En cas d’impossibilité d’approvisionnement en spécialités pharmaceutiques à usage humain, des médicaments à usage vétérinaire à même visée thérapeutique, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5141-5 du code de la santé publique de même substance active, de même dosage et de même voie d’administration, peuvent être prescrits, préparés, dispensés et administrés en milieu hospitalier. La liste de ces médicaments et leurs principes actifs désignés par leur dénomination commune internationale mentionnée à l’article L. 5121-1-2, et leurs conditions de préparation et d’emploi sont fixées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiées sur son site internet.
« Ces médicaments sont utilisés suivant ces conditions particulières d’emploi pour un patient, au vu de son état clinique. Leur utilisation doit être inscrite dans le dossier médical du patient mentionné à l’article R. 1112-2 du même code.
« Les médicaments figurant sur cette liste peuvent être fournis et achetés par les collectivités publiques auprès des fabricants et distributeurs mentionnés à l’article L. 5142-1 du code de la santé publique. Ils peuvent être utilisés et pris en charge dans les établissements de santé, dans les mêmes conditions que les médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, sans qu’ils figurent sur cette dernière liste, sous réserve du respect par les professionnels de santé des conditions d’emploi mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Le recueil d’informations concernant les effets indésirables et leur transmission à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments à usage humain bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché.
« Pour l’application du présent article, les hôpitaux des armées, l’institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire sont également considérés comme des établissements de santé. »

🔸 Arrêté du 2 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire NOR : SSAZ2008988A

Après l’article 5-1 de l’arrêté du 23 mars 2020 susvisé, il est inséré un article 5-2 ainsi rédigé :
 
« Art. 5-2. - Par dérogation à l’article R. 5121-82 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique à base de belatacept peut être dispensée, jusqu’au 31 mai 2020, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l’article L. 5126-6 du même code, pour garantir les traitements d’entretien du rejet de greffon des patients adultes ayant reçu une transplantation rénale.
 
« La pharmacie à usage intérieur délivre, sur la base de la prescription hospitalière, la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa et fournit un protocole d’administration du traitement ainsi que les autres prescriptions médicales nécessaires à la prise en charge du patient à son domicile.
« Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l’ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d’unités communes de dispensation délivrées.
 
« La spécialité pharmaceutique est prise en charge par l’assurance maladie avec suppression de la participation de l’assuré prévue à l’article R. 160-8 du code de la sécurité sociale et est facturée aux organismes d’assurance maladie sur la base de son prix d’achat par l’établissement de santé.
 
« Sur la base de la prescription médicale, l’administration de la spécialité pharmaceutique est réalisée par un infirmier au domicile du patient dans le respect du protocole d’administration du traitement fourni par la pharmacie à usage intérieur. »