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Au journal officiel du 27 mars 2020

JORF n°0075 du 27 mars 2020

Application du dispositif de dégressivité de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en cas d’accomplissement d’une action de formation / Meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l’agroalimentaire / Prolongation du délai de mise en service de l’installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3 / Mesures complémentaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire / Référendum d’initiative populaire pour l’exploitation des aérodromes de Paris (rejet)

📈 Economie, formation et emploi

🔸 Arrêté du 11 mars 2020 relatif à l’application du dispositif de dégressivité de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en cas d’accomplissement d’une action de formation par l’allocataire NOR : MTRD2006573A

Donne lieu à suspension du délai de 182 jours l’action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi de l’allocataire ou financée, en tout ou partie, par la mobilisation de son compte personnel de formation qui remplit les conditions suivantes :
1° L’action de formation :
a) Soit a pour objet de préparer l’intéressé à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 du même code ;
b) Soit s’inscrit dans le cadre d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise ;
c) Soit s’inscrit dans le cadre d’un dispositif de formation préalable au recrutement ;
2° Le suivi de l’action de formation rend l’intéressé indisponible pour occuper un emploi. Ne donnent ainsi pas lieu à suspension du délai de 182 jours les actions de formations dont la durée n’excède pas quarante heures au total ainsi que les actions de formations organisées sous forme de cours du soir ou par correspondance ou selon toute autre modalité permettant à l’intéressé d’occuper simultanément un emploi.

🌳 Environnement

🔸 Arrêté du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l’agroalimentaire relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d’installations relevant des rubriques 3642 ou 3643) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement NOR : TREP2003496A

Le présent arrêté définit les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation au titre des rubriques nos 3642, 3643 et à certaines installations relevant de la rubrique n° 3710 en application des chapitres Ier et II de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

☢ Nucléaire

🔸 Décret n° 2020-336 du 25 mars 2020 modifiant le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 autorisant la création de l’installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville (Manche) NOR : TREP2006820D

Le décret porte à dix-sept ans, au lieu de treize, le délai de mise en service de l’installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3.

😷 Santé publique

🔸 Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire NOR : SSAZ2008624D

Le décret du 23 mars 2020 est ainsi modifié :
 
- Il est inséré, après l’article 5, un article 5-1 ainsi rédigé :
 
« Art. 5-1. - Le représentant de l’Etat territorialement compétent est habilité à prescrire, à leur arrivée sur le territoire de la collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, la mise en quarantaine des personnes ayant bénéficié de la dérogation prévue au II ou au IV de l’article 5. » ;
 
- Il est inséré, après l’article 12, un article 12-1 ainsi rédigé :
 
« Art. 12-1. - Le représentant de l’Etat dans le département est habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé. » ;
 
- L’article 12-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil de la santé publique et, en particulier, de l’indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d’une défaillance d’organe. » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « Plaquenil © », sont insérés les mots : « , dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, » ;
c) Au sixième alinéa, après les mots : « l’exportation », sont ajoutés les mots : « , par les grossistes-répartiteurs, ».

🛩 Transports & mobilités

🔸 Décision du Conseil constitutionnel n° 2019-1-8 RIP du 26 mars 2020 NOR : CSCX2008596S

En application du décret du 11 juin 2019, la période de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris a été ouverte pour neuf mois, à compter du 13 juin 2019 à zéro heure. Elle a pris fin le 12 mars 2020 à minuit.
Le nombre de soutiens d’électeurs inscrits sur les listes électorales à recueillir était de 4 717 396.
Il y a lieu de constater que la proposition de loi a recueilli le soutien de 1 093 030 électeurs inscrits sur les listes électorales. Elle n’a donc pas obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Le Conseil constitutionnel déclare :
La proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris n’a pas obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.