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Amiante - Préjudice d’anxiété - Responsabilité de l’employeur - Preuve de la mise en œuvre des mesures nécessaires

Cour de cassation, chambre sociale, 11 septembre 2019, N° 17-24879

Le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique (ex : amiante) générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut-il agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ?

Oui si l’employeur ne démontre pas qu’il a effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En effet il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, ; Soc. 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234) que « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ». En l’espèce la Cour de cassation casse un arrêt de cour d’appel qui avait écarté la responsabilité d’un employeur, sans que celui-ci ne démontre avoir pris les mesures nécessaires.

Cour de cassation, chambre sociale, 11 septembre 2019, N° 17-24879