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Au journal officiel du 28 janvier 2020

JORF n°0023 du 28 janvier 2020

Ratification du protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales

Citoyenneté

🔸Loi n° 2020-43 du 27 janvier 2020 autorisant la ratification du protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales NOR : EAEJ1419897L

Extraits :

(...)
Article 1 – Droit de participer aux affaires d’une collectivité locale
 
1 Les Etats Parties assurent à toute personne relevant de leur juridiction le droit de participer aux affaires des collectivités locales.
 
2 Le droit de participer aux affaires d’une collectivité locale désigne le droit de s’efforcer de déterminer ou d’influencer l’exercice des compétences de la collectivité locale.
 
3 La loi prévoit des mesures qui facilitent l’exercice de ce droit. Sans opérer de discrimination injustifiée à l’égard de quelque personne ou groupe que ce soit, la loi peut prévoir des mesures spécifiques adaptées à certaines situations ou catégories de personnes. En accord avec les obligations constitutionnelles ou internationales de la Partie, la loi peut, notamment, prévoir des mesures spécifiques réservées aux seuls électeurs.
 
4.1 Chaque Partie reconnaît par la loi à ses citoyens le droit de participer, en qualité d’électeur ou de candidat, à l’élection des membres du conseil ou de l’assemblée de la collectivité locale dans laquelle ils résident.
4.2 La loi reconnaît également ce droit à d’autres personnes pour autant que la Partie en décide ainsi conformément à ses dispositions constitutionnelles ou à ses obligations juridiques internationales.
 
5.1 Toute formalité, condition ou restriction à l’exercice du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale doit être prévue par la loi et être compatible avec les obligations juridiques internationales de la Partie.
5.2 La loi fixe les formalités, conditions et restrictions nécessaires pour garantir que l’intégrité éthique et la transparence de l’exercice des compétences de la collectivité locale ne sont pas compromises par l’exercice du droit de participer.
5.3 Toute autre formalité, condition ou restriction doit être nécessaire au fonctionnement d’un régime politique véritablement démocratique, au maintien de la sécurité publique dans une société démocratique ou au respect par la Partie des exigences de ses obligations juridiques internationales.
 
Article 2 – Mesures de mise en œuvre du droit de participer
 
1 Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires afin de permettre l’exercice effectif du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale.
 
2 Ces mesures concernant l’exercice du droit de participer doivent prévoir :
- l’habilitation des collectivités locales à permettre, promouvoir et faciliter l’exercice du
droit de participer établi dans le présent Protocole ;
- l’établissement effectif :
a/ de procédures de participation de la population qui peuvent inclure des procédures
de consultation, des référendums locaux et des pétitions, et, lorsque la collectivité
locale est fortement peuplée ou géographiquement très étendue, des mesures pour
faire participer la population à un niveau proche d’elle ;
b/ de procédures concernant l’accès, en conformité avec l’ordre constitutionnel et les
obligations juridiques internationales de la Partie, aux documents publics détenus
par les collectivités locales ;
c/ de mesures de prise en compte des besoins des catégories de personnes qui sont
confrontées à des obstacles particuliers à participer ;
d/ et de mécanismes et de procédures en vue du traitement et de la réponse aux
réclamations et suggestions concernant le fonctionnement des collectivités locales
et des services publics locaux ;
- l’encouragement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour la promotion et l’exercice du droit de participer énoncé dans ce Protocole.
 
3 Ces procédures, mesures et mécanismes peuvent énoncer différentes dispositions pour différentes catégories de collectivités locales, au regard de leur taille et de leurs
compétences.
 
Au cours du processus de planification et de prise de décision concernant les mesures à adopter afin de permettre l’exercice effectif du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale, les collectivités locales doivent être consultées autant qu’il est possible, en temps utile et de façon appropriée.
 
Article 3 – Collectivités auxquelles s’applique le Protocole
 
Le présent Protocole s’applique à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner les catégories de collectivités locales ou régionales auxquelles il entend limiter le champ d’application ou qu’il entend exclure du champ d’application du présent Protocole. Il peut également inclure d’autres catégories de collectivités locales ou régionales dans le champ d’application du Protocole par voie de notification ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
(...)

L’intégralité du JORF n°0023 du 28 janvier 2020