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Au journal officiel du 7 janvier 2020

JORF n°0005 du 7 janvier 2020

Déclaration d’intérêt national de l’opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier du « Val Fourré » à Mantes-la-Jolie | Conditions d’attribution et modalités des prêts à taux zéro (PTZ) pour la primo-accession à la propriété | Prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme

Logement

🔸 Décret n° 2020-8 du 6 janvier 2020 déclarant d’intérêt national l’opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier du « Val Fourré » à Mantes-la-Jolie NOR : LOGL1922755D

Aux termes de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, des opérations de requalification de copropriétés dégradées peuvent être mises en place par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour lutter contre l’indignité et la dégradation des immeubles. L’Etat peut déclarer d’intérêt national une opération de requalification, si celle-ci présente des enjeux majeurs en matière d’habitat dégradé, une complexité de traitement particulière et nécessite de lourds investissements, et si le droit de préemption urbain renforcé a été instauré et que la commune s’est engagée à le déléguer à l’opérateur. Le quartier du « Val Fourré » à Mantes-la-Jolie réunit toutes ces caractéristiques : le présent décret déclare en conséquence l’intérêt national de cette opération. Il en confie la mise en œuvre à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) qui est ainsi autorisé à mobiliser une partie de ses ressources fiscales affectées pour financer la requalification du quartier.

🔸 Décret n° 2020-9 du 6 janvier 2020 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété NOR : LOGL1935130D

Les établissements de crédit et sociétés de financement peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), dits « prêts à taux zéro » (PTZ).
L’article 244 quater V du code général des impôts (CGI) prévoit que les conditions d’attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du CCH ; une étude d’impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d’impôt dont peuvent bénéficier les établissements de crédit pour les prêts de ce type émis sur une période de douze mois ne dépasse pas 2,1 milliards d’euros.
Les conditions d’attribution et les modalités des PTZ sont fixées par les articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14 du CCH, complétés par les articles D. 31-10-1 à D. 31-10-12 du CCH, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1861 du 30 décembre 2017 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, sous réserve des modifications apportées par le présent décret.
Pour les prêts émis à compter du 1er janvier 2020, le décret conditionne l’octroi du prêt dans l’ancien avec travaux à un niveau minimal de performance énergétique après travaux et permet que les travaux soient réalisés par le vendeur pour les logements faisant l’objet d’un prêt social de location-accession (PSLA).
L’étude d’impact prévue par l’article 244 quater V du code général des impôts est par ailleurs annexée au décret. Cette étude d’impact montre que les conditions applicables aux PTZ émis en 2020 conduiront au respect du plafond annuel de dépense générationnelle figurant au même article.

🔸 Arrêté du 6 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété NOR : LOGL1935137A

Urbanisme

🔸 Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme NOR : ARMD1929162R

L’article 53 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale a habilité le Gouvernement à adopter par ordonnance des dispositions de nature législative destinées à :
« 1° Harmoniser, clarifier et compléter les procédures d’information et de participation du public ou de consultation relatives à la réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations ayant un caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de la défense nationale ;
« 2° Prévoir des dérogations à l’obligation d’organiser une enquête publique préalablement à l’institution de servitudes prévues par le code de la défense et le code des postes et des communications électroniques ;
« 3° Faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger la confidentialité, en vue d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, d’une procédure unique permettant, après la reconnaissance de ce caractère par l’autorité administrative, l’application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques mentionnées aux 1° et 2° ».
La présente ordonnance, qui préserve le principe d’information et de participation du public s’agissant des opérations et projets ayant une incidence sur l’environnement ou sur le droit de propriété, a ainsi pour objectif d’harmoniser les différentes législations dérogatoires en vigueur au titre des intérêts de la défense nationale et d’en simplifier l’utilisation, sans modifier les règles de fond applicables. L’usage de termes harmonisés pour désigner les différentes procédures permettra d’assurer une meilleure lisibilité de la législation.
Elle permet également l’adoption d’une législation moins complexe et mieux adaptée au besoin d’information et de participation du public, ainsi qu’à la nécessité de protéger les informations sensibles, en articulant les dérogations dont bénéficie le ministère des armées selon trois régimes distincts :
- la soustraction du dossier soumis à l’enquête publique des éléments « nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale », qui permettra de limiter strictement les cas de dispense d’enquête publique ;
- lorsque le nombre d’éléments qui devraient être écartés est trop important pour permettre la constitution d’un dossier intelligible d’enquête publique, la qualification d’« opération sensible intéressant la défense nationale ». Celle-ci aura pour effet de dispenser le projet d’enquête publique. L’ordonnance harmonise ainsi, sous cette appellation, les diverses législations prévoyant des dérogations aux procédures d’information et de participation du public prévues par les différents codes et leur donne une définition unique. Cette qualification, distincte de la classification au titre de la protection du secret de la défense nationale, sera attribuée, à l’issue d’une appréciation au cas par cas, par arrêté du ministre de la défense et ne vaudra que pour la durée de la réalisation de l’opération ;
- les installations, aménagements, ouvrages, travaux et activités « soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale », c’est-à-dire qui comportent des informations classifiées au sens du code pénal. Ce dispositif ne sera ainsi utilisé que lorsque cela est justifié.
 
Plus précisément, les articles 1er à 3 modifient le code de la défense.
L’article 1er supprime les articles de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la défense « Urbanisme et environnement ». Ces dispositions sont reprises, en les harmonisant et en les complétant, dans un nouveau titre IX relatif aux opérations sensibles intéressant la défense nationale créé par ce même article.
Ce même article 1er crée, indépendamment de la procédure de classification mentionnée aux articles 413-9 et 413-9-1 du code pénal, une qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale. Cette qualification peut être accordée, au cas par cas, à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s’y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier. Cet article rappelle enfin les dispositifs dérogatoires au bénéfice desquels cette qualification ouvre droit. Ceux-ci sont précisés dans le code de l’environnement, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’urbanisme. Ils consistent à dispenser les opérations concernées de toute forme de participation, de consultation ou d’information du public.
L’article 2 procède à l’actualisation de renvois figurant aux articles L. 5111-1, L. 5111-5, L. 5112-1 et L. 5114-1 du code de la défense s’agissant des enquêtes publiques préalables à l’institution de servitudes d’utilité publique au profit des installations de défense, afin de prendre en compte les modifications du régime des enquêtes publiques intervenues dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et le code des relations entre le public et l’administration.
L’article 3 précise les conditions d’application de ces articles outre-mer, en les adaptant.
Les articles 4 à 8 modifient le code de l’environnement.
L’article 4 modifie les articles L. 122-3-4 et L. 122-4 de ce code. D’une part, il harmonise les termes utilisés pour faire référence à la protection du secret de la défense nationale et, d’autre part, il ajoute la possibilité d’organiser une enquête publique tout en ne communiquant pas les éléments « nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ».
Ce même article déplace, pour plus de cohérence, le III bis de l’article L. 123-2 dans une nouvelle section 4 intitulée : « Protection des intérêts de la défense nationale ». Il y ajoute également la possibilité d’organiser une enquête publique tout en ne communiquant pas les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale et les « éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. »
L’article 5 modifie l’article L. 181-2 relatif à l’autorisation environnementale pour harmoniser la terminologie employée ainsi que l’article L. 181-31 afin d’expliciter les dérogations en matière de participation du public auxquelles cet article ouvre droit au bénéfice des projets du ministère de la défense relevant de l’autorisation environnementale.
L’article 6 clarifie la rédaction de l’article L. 217-1 du code de l’environnement relatif aux installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d’avoir un impact sur l’eau et les milieux aquatiques du ministère de la défense en le scindant en trois articles distincts. Il harmonise également les termes utilisés pour désigner les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale d’une part et les éléments nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique d’autre part.
Les articles 7 et 8 harmonisent les termes utilisés pour faire référence à la protection du secret de la défense nationale, ainsi que ceux utilisé pour désigner les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
L’article 9 modifie les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicables aux opérations intéressant la défense nationale dont la réalisation suppose une privation de propriété. Il procède à l’harmonisation des termes utilisés pour désigner les opérations sensibles intéressant la défense nationale et ajoute la possibilité d’organiser une enquête publique tout en ne communiquant pas les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
L’article 10 modifie les dispositions du code des relations entre le public et l’administration applicables aux opérations intéressant la défense nationale qui n’ont pas d’incidence sur l’environnement et dont la réalisation ne suppose pas de privation de propriété. Il harmonise les termes utilisés dans l’intitulé de la section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier.
Ce même article modifie également l’article L. 134-33 afin d’établir une distinction claire entre les éléments classifiés et les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Enfin, il complète les dispositifs dérogatoires existants en créant la possibilité de déroger à l’obligation d’organiser une enquête publique, d’une part, pour les opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et les servitudes qui leur sont associées et, d’autre part, pour les opérations sensibles intéressant la défense nationale au sens de l’article L. 2391-1 du code de la défense et les servitudes qui leur sont associées.
L’article 11 complète l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme prévoyant une dispense de permis de construire pour certains projets de construction par le cas dans lequel la confidentialité du projet doit être préservée pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, ce qui fait en effet obstacle au dépôt d’un dossier de permis et à l’accessibilité à toute personne des informations qui s’y rapportent.
L’ordonnance comporte enfin des dispositions transitoires garantissant l’effectivité des décisions de classement en opérations secrètes délivrées sur le fondement de l’article L. 123-2 du code de l’environnement ou de l’article L. 122-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prises avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Elle précise que les opérations concernées demeurent régies par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent texte.

L’intégralité du JORF n°0005 du 7 janvier 2020