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Quelles sont les données du problème ? 

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En de nombreuses régions de France, des directeurs généraux sont confrontés à de réelles difficultés qui s’ajoutent à la fin de détachement sur emploi fonctionnel.

Les conditions d’application de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale posent problème et se heurtent à l’absence de contenu, juridiquement défini de la notion d’emploi vacant. Un tel constat peut surprendre.

Lorsqu’aucun emploi n’est vacant au sein de la collectivité, le fonctionnaire a droit aux mesures de protection prévues à cet article. Un récent arrêt du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat 30 mars 2009 N° 306991) nous laisse à penser qu’il est prudent d’en faire explicitement la demande.

Dès lors, s’il n’est pas licencié ou placé en congé spécial, la collectivité informe le CNFPT (les centres de gestion à partir de 2010) en vue de sa prise en charge à l’expiration de sa période de mise en surnombre.
 
Cette position transitoire, hors activité réelle, constitue la garantie de principe inventée par le législateur pour concilier statut et fin de détachement sur emploi fonctionnel. 

Si un reclassement interne est possible, cela n’a pas lieu d’être.
 
Pour autant, un certain nombre de collectivités, le plus souvent de petite taille, ont choisi de reclasser le directeur général dont elles interrompaient le détachement, sur des emplois qu’elles considéraient vacants à la seule lecture de leur tableau des effectifs sans vérifier la réalité de l’emploi.
 

Or, outre certaines collectivités, le CNFPT et des centres de gestion ont été amenés à favoriser voire à pousser des collectivités à recourir à cette solution en se limitant à la lecture formelle du tableau des effectifs.

 
En effet, sur le tableau des effectifs est souvent inscrit comme un poste, le grade détenu par le fonctionnaire en plus de l’emploi fonctionnel. Il y a été maintenu ou inscrit pour permettre le recrutement par voie de mutation puis le détachement puis, enfin, la conduite, en parallèle, de la carrière dans le grade.

 
Dès que le détachement est effectif, ce « poste-grade » devient vacant sauf à comptabiliser deux fois la même personne ou à trouver une présentation qui, regrouperait grade et emploi. Dans ce cas, le risque de se voir reprocher de nier ainsi le principe de séparation du grade et de l’emploi ne peut pas être écarté.
 

A défaut de mise en œuvre de ces artifices de présentation, tout retour vers ce « poste-grade », réputé vacant, en fin de détachement sur l’emploi fonctionnel, doit l’être, pour être légal, sur un emploi réel, utile à la collectivité, permanent et en rapport avec le grade.
 

Tout emploi qui n’est pas un placard doit répondre à cette exigence.
 

A défaut, on peut considérer que le reclassement est fictif et qu’il constitue un détournement de procédure destiné à affranchir la collectivité des mesures de protection de l’article 53 qui sont coûteuses.
De telles pratiques conduisent à vider de leur sens les dispositions de la loi et à favoriser des situations de placard déshumanisantes.
 

Cependant, il doit être observé, bien que cela soit rare, que des reclassements internes, sur de vraies fonctions autres que celles de directeur général ou de directeur général adjoint, pouvaient constituer une solution acceptable eu égard aux circonstances locales.

[1Photo : Jean-François Maisonneuve