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Accident causé par une barrière interdisant l’accès à un rue, responsabilité de la collectivité engagée ?

Tribunal administratif de Marseille 3 juin 2019 n°1706363

Une commune peut-elle être reconnue responsable de l’accident d’un conducteur de deux-roues ayant percuté une barrière interdisant l’accès à une rue dans le cadre de festivités malgré la présence d’un panneau "route barrée" ?

Non dès lors que les usagers de la route étaient bien informés de la fermeture de la voie à la circulation. En l’espèce, un maire avait interdit par arrêté municipal la circulation des véhicules dans un périmètre en raison de festivités. La mesure de police était matérialisée par la pose d’une barrière qui a été heurtée par le conducteur d’un deux-roues. Le tribunal administratif de Marseille retient que l’accident est exclusivement imputable à la faute de la victime, celle-ci n’ayant pas respecté le panneau "route barrée" qui précédait la barrière.

Un maire (commune de 4000 habitants) interdit par arrêté municipal la circulation des véhicules dans deux rues pour les besoins de l’organisation des festivités. Une barrière de chantier d’une longueur de deux mètres est positionnée sur la chaussée pour fermer l’accès au périmètre. Le conducteur d’un deux roues est victime d’un accident de la circulation en percutant cette barrière.

Il recherche la responsabilité de la collectivité en invoquant l’absence de signalisation de la barrière. Il reproche également à la commune d’avoir tardé à l’enlever puisque l’accident s’est produit le lendemain des festivités.

Pour sa défense la commune objecte que :

- la circulation a été interdite à l’occasion de festivités dans la commune pour une période déterminée, couvrant notamment le jour où l’accident s’est produit ;

- le périmètre d’interdiction de circuler était défini par des barrières, celles-ci étant signalées d’un panneau « route barrée » ;

- la barrière était visible et ne nécessitait pas une signalisation particulière ;

- la victime avait connaissance des festivités et circulait dans une zone de limitation de la vitesse à 30 km/h.

Le tribunal administratif de Marseille écarte toute responsabilité de la commune en relevant que :

- les agents de police municipale avaient bien constaté la veille de l’accident la présence d’un panneau signalant la route barrée en amont de la barrière ;

- il ne résulte pas de l’instruction que cette signalisation n’était plus présente au moment de l’accident ;

- si la la barrière incriminée se situait dans un virage, elle se trouvait dans une zone où la vitesse était limitée à 30 km/h ;

- l’accident n’a pas pour origine une faute du maire dans l’exercice de son pouvoir de police, ce dernier ayant réglementé la circulation pour les besoins des festivités et fait installer un panneau de signalisation.

Par conséquent, le tribunal administratif de Marseille juge que l’accident est exclusivement imputable à la faute de la victime. La responsabilité de la commune ne peut être recherchée sur le fondement de l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales, aucune faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ne pouvant être retenue à son encontre.

Tribunal administratif de Marseille 3 juin 2019 n°1706363 (PDF)