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Vie privée, condamnation pénale et sanction disciplinaire

Conseil d’État, 27 juillet 2009, N° 313588

Dans quelles mesures un agent peut-il être sanctionné disciplinairement à la suite de faits délictueux commis dans un cadre privé ?


 [1]

Une enseignante d’éducation musicale et de chant choral, fait l’objet en mars 2004 d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un an après avoir été reconnue coupable d’atteinte sexuelle commis en 1998 sur une mineure de quinze ans.
L’enseignante conteste la sanction prononcée à son encontre dès lors que les faits à l’origine de sa condamnation ont été commis en dehors du cadre professionnel à l’occasion de vacances à l’étranger.

Elle obtient l’annulation de la sanction ce que confirme le Conseil d’Etat [2] :

 « lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l’administration peut se prononcer sur l’action disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale » ;

 « si elle décide néanmoins de différer sa décision en matière disciplinaire jusqu’à ce que le juge pénal ait statué, il lui incombe, dans le choix de la sanction qu’elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d’ensemble de l’agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal » ;

 en l’espèce si les faits reprochés à l’agent sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, « ils ont été commis en dehors de tout cadre professionnel, à l’étranger durant les vacances scolaires d’été, à l’occasion d’une invitation de caractère privé ». Ils ont en outre « été reconnus par l’intéressée et ont fait l’objet de sa part, durant la procédure pénale, de mesures et d’engagements de nature à éviter toute réitération ». D’ailleurs, « à la suite des expertises diligentées, le juge pénal a estimé qu’une reprise effective de ses fonctions par l’enseignante pouvait être autorisée ».

Et le Conseil d’Etat d’en conclure qu’eu égard « à la manière de servir de l’intéressée, aux résultats qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions et à sa situation, telle qu’elle se présentait dans son ensemble à la date de la décision contestée, la sanction retenue par le ministre est manifestement disproportionnée ».

[1Photo : © Tomasz Trojanowski

[2Conseil d’État, 27 juillet 2009, N° 313588