Un employeur (public ou privé) peut-il exiger des salariés (ou des agents) une tolérance zéro à l’alcool sur le lieu de travail et contrôler leur taux d’alcoolémie ?
[1]
Une entreprise révise son règlement intérieur. Une annexe concerne les contrôles d’état d’ébriété. Il y est précisé que les salariés occupant des "postes de sûreté, de sécurité ou à risque", tels que définis dans l’annexe, sont soumis à une "tolérance zéro alcool". L’inspection du travail exige le retrait de la disposition relative à la "tolérance zéro alcool" figurant dans l’annexe au règlement intérieur relative aux contrôles d’ébriété, estimant que le champ de la mesure est trop imprécis.
La cour administrative d’appel de Nancy, va dans le sens de l’inspection du travail et estime que le dispositif prévu par l’employeur n’est pas conforme :
- ne définit pas avec précision les postes dont les titulaires seront soumis à une "tolérance zéro alcool" ;
- se contente d’évoquer les caractéristiques générales des "postes de sûreté et de sécurité ou à risque" puis d’établir une liste des "postes de conduite", des "postes de maintenance" et des "autres postes" qui entrent dans le périmètre de l’interdiction ;
- plus que des postes, elle vise des métiers sans que soit justifiée la restriction imposée en l’absence d’élément caractérisant l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque liée à la consommation faible d’alcool par le personnel exerçant ces missions.
En outre, la cour administrative d’appel reproche à l’employeur de ne pas avoir produit les fiches de postes correspondantes, se contentant de renvoyer au document unique d’évaluation des risques professionnels, auquel il n’est fait aucune référence dans l’annexe au règlement intérieur, et à des tableaux répertoriant les accidents de travail dans l’entreprise, sans les exploiter.
Ainsi, toujours selon les juges d’appel, "l’employeur n’apporte, par conséquent, pas la preuve du caractère justifié et proportionné de l’interdiction imposée aux salariés occupant ces postes " et "la disposition relative à la " tolérance zéro alcool " excède, par son champ d’application imprécis, l’étendue des sujétions que l’employeur peut légalement imposer en application des dispositions précitées de l’article L. 4121-1 du code du travail et des restrictions qu’il peut légalement apporter à la liberté individuelle des salariés".
C’est à une toute autre analyse à laquelle se livre le Conseil d’Etat qui souligne que :
Le Conseil d’État concède que l’employeur doit être en mesure d’établir que cette mesure est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché. Mais rien n’interdit que le règlement puisse légalement fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste qu’ils occupent. Ainsi l’employeur pouvait établir la liste de ces postes, tels que conducteurs d’engins de certains types, utilisateurs de plates-formes élévatrices, électriciens ou mécaniciens.
Enfin il n’est pas exigé que le règlement comporte lui-même cette justification : pour établir le caractère proportionné de l’interdiction imposée aux salariés occupant les postes ainsi listés, l’employeur peut très bien se prévaloir du document unique d’évaluation des risques professionnels.
N.B Le litige concernait ici une entreprise privée mais la solution est transposable aux associations et aux collectivités territoriales. Ajoutons que pour vérifier l’alcoolémie d’un salarié, l’employeur ne peut pas le contraindre à des examens sanguins puisque ces derniers portent atteinte à l’intégrité de la personne. En revanche, dès lors que la mesure est prévue dans le règlement intérieur, il peut le soumettre à un alcootest. Le test n’a pas à être effectué par le médecin du travail mais peut l’être par toute personne ou organisme désigné par l’employeur. Le recours à l’alcootest doit être accompagné de garanties pour le salarié (la présence d’un tiers, la possibilité de demander une contre-expertise ou un second test doit être prévue). La Cour de cassation a ainsi jugé (Cour de cassation, chambre sociale, 22 mai 2002, n° 99-45.878) que "les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger".
[1] Photo : Markus Spiske sur Unsplash