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Diffamation : le droit de réponse, une modalité possible d’exercice de la protection fonctionnelle

Conseil d’Etat 24 juillet 2019, n°430253

Un agent victime de diffamation par voie de presse peut-il prétendre, au titre de la protection fonctionnelle, à un droit de réponse ?

 [1]

OUI. La protection fonctionnelle peut prendre la forme d’un droit de réponse demandé par le fonctionnaire diffamé. Toutefois, ce droit ne peut être exercé que par l’administration employeur de l’agent ou par l’agent, lui-même, mais avec l’autorisation de son administration. L’administration dispose en effet d’une marge d’appréciation et peut estimer, compte tenu du contexte, que l’exercice d’un droit de réponse n’est pas la modalité appropriée pour assurer la protection qu’elle doit à son agent.

Un fonctionnaire est mis en cause publiquement par un député dans un quotidien régional. Le fonctionnaire visé demande à son administration, au titre de la protection fonctionnelle, l’exercice d’un droit de réponse pour insertion dans le journal.

Sans réponse de sa hiérarchie, il exerce un recours en référé contre le refus implicite de validation de ses projets de courrier. Le juge des référés accède à sa demande et enjoint à l’administration le réexamen de la demande de droit de réponse dans un délai de 6 jours.

En effet, l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983 met à la charge de l’autorité administrative compétente l’obligation de protéger le fonctionnaire contre notamment les diffamations dont il peut faire l’objet.

Il appartient alors à la collectivité de mettre en place toutes les mesures de protection, notamment urgentes, rendues nécessaires par la situation de l’agent.

En cas de diffamation par voie de presse, la défense de l’agent attaqué peut ainsi prendre la forme d’un droit de réponse à l’attention du média en cause émanant de l’autorité administrative elle-même ou de l’agent avec l’autorisation de son administration.

« La protection fonctionnelle due ainsi par l’administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d’autres modalités, prendre la forme de l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média en cause ou par l’agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration ».

Toutefois le juge précise que l’administration dispose d’une marge d’appréciation quant à l’opportunité ou non de l’exercice d’un tel droit de réponse :

« il appartient à l’administration d’apprécier si, compte tenu du contexte, l’exercice d’un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu’elle doit à son agent ».

Le juge des référés estime cependant que la condition d’urgence pour suspendre la décision de refus de l’administration n’est pas remplie, la polémique à l’origine des propos incriminés étant désormais close : le projet de fermeture d’une trésorerie qui avait conduit à la prise de position du député a en effet été abandonné.

Conseil d’État 24 juillet 2019, N °430253

[1Photo : Bank Phrom