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Facturation électronique dans la commande publique

Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique

Le décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 codifie dans le code de la commande publique le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif à la facturation électronique. Il achève également la transposition de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.

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Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 (désormais codifié dans le code de la commande publique) l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics sont dans l’obligation d’accepter les factures électroniques, fournies par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct de leurs contrats, dès lors que celles-ci présentes les mentions fixées par décret.

Un calendrier avait été en outre fixé par l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique pour obliger progressivement les cocontractants à déposer leurs factures électroniques sur un portail public de facturation (plateforme Chorus Pro). Cette obligation a d’abord concerné les grandes entreprises et les personnes publiques contractantes de l’administration à partir du 1er janvier 2017, puis les entreprises de tailles intermédiaires à partir du 1er janvier 2018. Depuis le 1er janvier 2019 ce sont les PME qui sont concernés et le 1er janvier 2020 les microentreprises seront également soumissent à cette obligation.

L’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises intègre dans le code de la commande publique les dispositions législatives relatives à la facturation électronique. Cet article transpose dans notre droit la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics laquelle prévoit que tous les pouvoirs adjudicateurs de l’Union Européenne doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques, les factures devront répondre à une norme européenne.

Le décret du 18 juillet 2019 est le décret d’application de l’article 193 de la loi. Il codifie dans la partie réglementaire du code les règles relatives à la facturation électronique tel que :

- Les mentions obligatoires des factures sous forme électronique

Art. D. 2192-2.-Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 comportent les mentions suivantes :
« 1° La date d’émission de la facture ;
« 2° La désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture ;
« 3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l’émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
« 4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l’engagement attribué par le système d’information financière et comptable du destinataire de la facture ;
« 5° La désignation du payeur, avec l’indication, pour les personnes publiques, du code d’identification du service chargé du paiement ;
« 6° La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;
« 7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
« 8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
« 9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;
« 10° L’identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l’émetteur de la facture ;
« 11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
« 12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
« Les factures comportent en outre les numéros d’identité de l’émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l’article R. 123-221 du code de commerce.
« Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d’identité mentionné à l’alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe l’identifiant qui doit être porté sur les factures.

- Les normes européennes de facturation électronique

Art. D. 2392-1.-La norme de facturation électronique mentionnée à l’article L. 2392-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/ UE du Parlement européen et du Conseil.

Les règles relatives au portail public de facturation

Art. R. 2192-3.-Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l’article L. 2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l’identification de l’émetteur, l’intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.
« L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail. » ;

Enfin, le décret corrige des erreurs identifiées depuis l’entrée en vigueur du code de la commande publique dans sa partie réglementaire.

Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique

[1Photo © Peter Baxter