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La population doit-elle être tenue informée ?

 [1]

Oui : « L’existence ou la révision du plan communal ou intercommunal de sauvegarde est portée à la connaissance du public par le ou les maires intéressés ». Le document doit en outre être consultable à la mairie (Article 6 du décret

C’est là une déclinaison de l’article L. 125-2 du code de l’environnement issu de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 qui pose le principe d’un droit à l’information des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.

D’ailleurs si rien n’est dit dans le décret sur les modalités d’information du public s’agissant du plan communal de sauvegarde, les maires peuvent s’inspirer du dispositif prévu par le même article L. 125-2 du code de l’environnement aux termes duquel « Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l’Etat dans le département (...) ».

S’agissant des communes soumises à un plan particulier d’intervention, rappelons que les affiches [2] et les brochures [3] sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d’application du plan à charge pour d’en assurer la distribution à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d’y être affectées par une situation d’urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande (Article 9 du Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile).

[1Photo : © Zaichenko Olga

[2qui précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d’urgence

[3informant la population sur l’existence et la nature du risque ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, et sur les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir