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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 27 au 31 juillet 2009

Retrouvez une sélection de décisions de justice rendues entre le 27 et le 31 juillet 2009 (dernière mise à jour le : 18/11/2009).


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Jurisprudence administrative

 Urbanisme - Participation des constructeurs

Les participations qui peuvent être mises à la charge des constructeurs ont pour fait générateur les autorisations de construire délivrées à ces constructeurs. Une convention conclue entre une commune et une SCI pour le règlement financier de la participation ne peut être regardée comme le fait générateur de la participation.

Les contributions mises à la charge des bénéficiaires d’autorisations de construire afin d’assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d’aménagement d’ensemble d’un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c’est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions. Une commune ne peut se borner à prendre exclusivement en considération la superficie du terrain à construire sans faire aucune référence à l’importance des constructions effectivement autorisées pour fixer le montant de la participation mise à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de construire.

Conseil d’État, 27 juillet 2009, N° 292947


 Urbanisme - Lotissement - Constructions communales en violation du cahier des charges du lotissement - Pouvoirs du juge administratif

"En principe, en l’absence de tout texte, il n’appartient pas aux juridictions administratives d’adresser des injonctions à une autorité administrative".

"La juridiction administrative ne peut être saisie d’une demande d’exécution que de ses propres décisions". Aucune disposition "ne permettent à une personne, partie à une instance devant l’autorité judiciaire, de saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à l’exécution de la décision rendue par cette autorité".

"Lorsqu’elle est saisie de conclusions indemnitaires à raison d’un préjudice anormal et spécial par un requérant qui s’estime victime d’un dommage de travaux publics, la juridiction administrative ne peut faire droit à la demande d’indemnisation lorsque le préjudice allégué est purement éventuel".

Conseil d’État, 27 juillet 2009, N° 302110


 Impôts et finances locales - Taxe locales d’équipement - Chapiteau

Pour déterminer, au sein des catégories de bâtiments mentionnées par les dispositions de l’article 1585 D du code général des impôts, celle dont relève une construction passible de la taxe locale d’équipement, il y a lieu de prendre en compte principalement la destination des biens, mais aussi les caractéristiques des constructions auxquelles cette taxe s’applique.

En l’espèce la construction en litige consistait en un chapiteau léger, composé d’une armature métallique recouverte d’une toile, qui a été démonté à l’issue de sa période d’utilisation en tant que lieu de stockage provisoire de marchandises d’un supermarché.

Pour le Conseil d’Etat de telles structures, qui ne nécessitent ni soubassement ni travaux de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, doivent être rangées dans la catégorie des constructions légères non agricoles et non utilisables pour l’habitation mentionnée au 1° du I de l’article 1585 D du code général des impôts et imposées à la taxe locale d’équipement sur le fondement du tarif afférent à cette catégorie. C’est donc à tort que l’administration a imposé la construction de ce chapiteau sur le fondement du tarif prévu par le 3° du I du même article, relatif aux entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale.

Conseil d’État, 27 juillet 2009, N° 304124


 Urbanisme - Association - Modification des statuts non déclarée à la préfecture avant l’introduction du recours - Intérêt à agir

Aux termes des dispositions de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme [2] "une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire". Ces dispositions ne sont cependant pas rétroactives et ne s’appliquent donc pas aux recours introduits par les associations avant l’entrée en vigueur de la loi. Ainsi, en l’espèce, la circonstance qu’à la date de son enregistrement les nouveaux statuts de l’association n’auraient pas encore été déclarés à la préfecture est jugée sans influence sur la recevabilité de la demande de l’association.

Conseil d’Etat, 27 juillet 2009, n°306946


 Impôts et finances locales - Taxe professionnelle - Exonération - Artiste - Tatoueur

Les tatoueurs ne figurent pas au nombre des professions limitativement énumérées par les dispositions du 2° de l’article 1460 du code général des impôts [3] qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être strictement interprétées. L’activité de tatoueur ne saurait, au sens de cet article, être assimilée à celle d’un graveur. Peu importe que les tatouages réalisés sont des œuvres originales exécutées à la main, selon une conception et une exécution personnelles, et que dès lors, l’activité présente une part de création artistique.

Conseil d’État, 27 juillet 2009, N° 312165


 Fonction publique - Condamnation pénale pour des faits privés - sanction disciplinaire

Lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l’administration peut se prononcer sur l’action disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale. Si elle décide néanmoins de différer sa décision en matière disciplinaire jusqu’à ce que le juge pénal ait statué, il lui incombe, dans le choix de la sanction qu’elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d’ensemble de l’agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal.

Conseil d’État, 27 juillet 2009, N° 313588


Urbanisme - Sécurité publique - Permis de construire - Eolienne

Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme [4] permettent de s’opposer à un projet d’implantation d’éoliennes à moins de 500 mètres d’habitations en raison du risque de chute des pales pour la sécurité des habitations implantées à proximité.

Conseil d’État, 27 juillet 2009, N° 317060


 Services publics industriels et commerciaux (SPIC) - tarifs

"Les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers".

La charge du fonctionnement d’un service d’éclairage public et de son entretien courant constitue une dépense distincte de celle de la distribution aux usagers du gaz et de l’électricité. Elle ne saurait donc faire l’objet d’une imputation sur les tarifs payés par ces usagers.

Conseil d’État, 31 juillet 2009, N° 296964 et N° 297318


 Marchés publics - décompte général

Un litige relatif au décompte général porte sur un objet distinct de celui engagé par une réclamation formée en cours d’exécution du marché.

Aux termes de l’article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (...) si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.

Conseil d’État, 31 juillet 2009, N° 300729


 Occupation du domaine public - Résiliation pour motif d’intérêt général - Dédommagement de l’occupant

"Si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’y fait obstacle."

Conseil d’État, 31 juillet 2009, N° 316534


 Fonction publique - Contractuels - Titularisation

Pour pouvoir prétendre à la transformation de plein droit en contrat à durée indéterminée de leur contrat à durée déterminé, les agents non titulaires de la fonction publique territoriale doivent satisfaire aux conditions fixées par l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005.

Conseil d’État, 31 juillet 2009, N° 318772

[1Photo : © Gary Blakeley

[2issu de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

[3Aux termes duquel sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) / 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art (...)

[4Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.