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Hygiène et sécurité : CCAS, un président sans pouvoir !

Cass crim 22 février 2005, inédit

Le président du conseil d’administration d’un CCAS a-t-il le pouvoir de représentation légale du CCAS ?

Un maire est cité devant le tribunal de police par diverses parties civiles, en sa qualité de président du conseil d’administration du centre communal d’action sociale de la ville, pour n’avoir pas mis en place la signalisation rappelant l’interdiction de fumer dans un foyer d’accueil géré par ce centre (contravention de la cinquième classe prévue par les articles R. 3511-1, R.3511-7 et R.3512-2, 3 , du Code de la santé publique).

Pour sa défense, l’élu relève que le directeur du foyer était titulaire d’une délégation. Le tribunal lui répond qu’il ne s’agit que d’une simple délégation de signature et que le directeur du foyer ne dispose pas d’une autonomie financière suffisante pour lui permettre d’engager les dépenses inhérentes à la mise en conformité des locaux.

En répression le tribunal de police (Tribunal de Police de Bordeaux 3 juillet 2003, req. N°03/00470) condamne l’élu à une peine 800 euros d’amende outre le paiement de dommages-intérêts aux parties civiles (700 euros au comité national contre le tabagisme, et 300 euros à chacun des neuf plaignants soit au total 3400 euros de dommages-intérêts).

En appel, la Cour de Bordeaux (Cour d’appel de Bordeaux 9 avril 2004), infirme le jugement du tribunal de Police et relaxe le maire. Les magistrats relèvent que :

 "la personne ou l’organisme sous l’autorité duquel sont placés les lieux est le CCAS de Bordeaux, service public municipal en l’absence de véritable établissement public doté d’une personnalité juridique distincte et autonome de la commune de Bordeaux, collectivité élue" ;

 "qu’en application des articles 20 et 21 du décret du 6 mai 1995, seul le conseil d’administration est le représentant du CCAS ; au contraire du texte applicable aux sociétés commerciales, le décret du 6 mai 1995 ne reconnaît au président de son conseil d’administration aucun pouvoir de représentation légale du CCAS à l’égard des tiers" ;

 "que les parties poursuivantes n’ont apporté à la Cour aucune démonstration ni d’une délégation de pouvoir donnée par le conseil d’administration à son président pour représenter le CCAS en toutes circonstances, ni même d’une délégation de pouvoir concernant les question d’hygiène et de sécurité dans l’enceinte des établissements gérés par le CCAS" ;

 "qu’ainsi Alain B..., président du conseil d’administration du CCAS en sa qualité de maire de Bordeaux n’ayant reçu ni de la loi ni d’une délibération le pouvoir de représenter seul le CCAS, la poursuite n’a pas été dirigée contre la personne auteur de l’infraction reprochée".

Les parties civiles se pourvoient en cassation et soulignent "qu’étant seul chargé de l’administration de la commune, le maire qui préside de plein droit le conseil d’administration du centre communal d’action sociale, prépare et exécute ses délibérations, doit répondre personnellement des manquements à la réglementation portant interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et à laquelle est assujettie ce service public municipal".

La Cour de cassation (cass crim 22 février 2005) rejette cet argument : dès lors que le maire "n’a reçu ni de la loi ni d’une délégation du conseil d’administration du centre communal de pouvoir de contrôle ou de surveillance en matière d’hygiène et de sécurité" les juges ont concluent à bon droit "que la poursuite n’a pas été dirigée contre l’auteur de l’infraction constatée".