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Voisins voleurs ou maison hantée ?

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 mars 2009, N° de pourvoi : 08-84521

Vingt ans de bisbilles : les maires passent mais le mystère plane toujours dans ce village savoyard de 372 habitants. Dégradations en tous genre, vols à répétition, sabotages domestiques...


 [1]

Le phénomène a commencé en décembre 1989. Pour les "victimes", pas de doute, l’auteur de ces méfaits n’est autre que le voisin. Les plaintes succèdent alors aux plaintes.

Un jour pour le bris de verre d’une horloge, un autre pour le vol d’une alèse et d’un couvre-lit, sans oublier... le blocage d’une torche électrique par de la colle.

Sacré voisin ! Rien ne lui résiste, pas même la mise en place d’un alarme réputée inviolable : les objets continuent à se déplacer étrangement dans la maison hyper protégée où les vols perdurent : une carte de randonnée, une canne à pêche, le double des clés de la voiture, la housse du téléphone portable et - faut-il avoir le diable chevillé au corps - la notice de montage d’un meuble en kit !

Mais que font donc les gendarmes ? Un peu comme les maires successifs du village, ils finissent par se lasser. Les juges aussi. Au point de rendre une ordonnance de refus d’informer.

Il est vrai que tous les fins limiers appelés à la rescousse s’y sont cassé les dents : pas la moindre trace d’effraction, pas de méfaits tangibles, pas de butin chez le voisin...

Pour les enquêteurs, seules restent établies, au fil de ces vingt années, "la manie progressive et l’animosité dont les [plaignants] font preuve à l’égard de leur voisin".

Paranoïa ? Le plaignant y voit une agression de plus. Piqué au vif par tous ces classements sans suite, il saisit la Cour de cassation qui, comme chacun sait, juridiction suprême, est le dernier recours pour les justiciables incompris et, accessoirement, pour les maires fatigués par les mesquineries de leurs concitoyens.

Par un arrêt de principe publié au bulletin [2] , rien de moins pour cette délicate affaire, le juge fait assaut de bon sens : " saisie de réquisitions sur le fondement de l’article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, en vigueur le 1er juillet 2007, la juridiction d’instruction peut dire n’y avoir lieu à informer lorsque, comme en l’espèce, il est établi de façon manifeste, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l’article 85 du même code, que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis". CQFD.

L’histoire ne dit pas si le plaignant s’est consolé en allant consulter un exorciste.

vol fantasque

[1Dessin : © Jean Duverdier

[2Cour de cassation, chambre criminelle, 3 mars 2009, N° de pourvoi : 08-84521