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Site pollué, commune indemnisée ?

Cour de cassation, chambre civile 3, 17 juin 2009 N° de pourvoi : 08-14080

Sous quelles conditions une commune peut-elle être dédommagée par l’exploitant d’une décharge qui n’a pas dépollué le site à son départ ?


 [1]

En août 2005 une commune du Limousin (5000 habitants) autorise contractuellement une société à utiliser diverses parcelles de terrain lui appartenant comme décharge des ordures ménagères collectées sur la commune de Limoges.

Il est mis fin à cette exploitation par arrêté préfectoral du 3 janvier 1977.

Près de 30 ans plus tard [2], le préfet institue des servitudes sur le terrain.

Estimant que l’état du terrain restitué ne lui permet pas de réaliser son projet de création d’une zone commerciale, la commune assigne l’exploitant, par acte d’huissier de justice du 24 mars 2004, en paiement de dommages-intérêts correspondant au surcoût des travaux rendus nécessaires par la pollution du terrain, au motif qu’il aurait violé ses obligations tant contractuelles que légales et réglementaires.

La commune est déboutée de sa requête, ce que confirme la Cour de cassation [3] :

Certes "il résulte des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, que l’obligation de remise en état du site est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers et inconvénients énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement".

Mais, en l’espèce, les magistrats considèrent que "le terrain, exploité en décharge jusqu’en 1977 et affecté d’une pollution résiduelle inhérente à cette activité, était utilisable en nécessitant certaines précautions". Ainsi "la délivrance d’un permis de construire n’était pas impossible mais subordonnée au respect de certaines précautions constructives rendues nécessaires par la nature même du sol". Et les juges d’en conclure au rejet de la demande indemnitaire de la commune dès lors que l’exploitant n’a manqué ni à ses obligations contractuelles, ni aux obligations réglementaires.

[1Photo : © Andrey Armyagov

[2en janvier 2004

[3Cour de cassation, chambre civile 3, 17 juin 2009 N° de pourvoi : 08-14080