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Accident en manœuvre : le SDIS responsable ?

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 mars 2009, N° 08-85720

Un SDIS peut-il être déclaré pénalement responsable d’un accident survenu à un stagiaire en cours de manœuvre ?


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Un pompier volontaire est victime d’un accident au cours d’une manœuvre en tentant de fermer la porte du véhicule de secours qui s’était ouverte intempestivement. Le major, responsable du stage, avait été avisé deux jours auparavant de la défectuosité du système de fermeture du véhicule.

Sur plainte avec constitution de partie civile de la victime une information judiciaire est ouverte pour blessures involontaires.

Le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu confirmée par la chambre de l’instruction (Cour d’appel de Limoges 10 juillet 2008) :

 s’il peut être considéré que l’inaction du major responsable du stage
avisé au moins deux jours auparavant de la défectuosité du système de fermeture et qui n’a pas pris les mesures correctrices immédiates, a créé une situation dangereuse rendant possible la survenance du dommage, il reste que

- "d’une part, la défectuosité de la fermeture de la porte n’est pas apparue comme un élément essentiel de la sécurité du véhicule
 
- et que d’autre part il a donné consigne substitutive d’opérer la fermeture par l’extérieur à un public averti".

Ainsi et alors "que l’objectif principal était le bon déroulement des exercices de secours proprement dits, ce comportement fautif ne saurait relever de la classe des fautes qualifiées, délibérées ou caractérisées de l’article 121-3 du code pénal".

 "comme le relève à juste titre le juge d’instruction, en vertu de l’article 121-2, alinéa 2, du code pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsable pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’une activité susceptible de faire l’objet d’une délégation de service public". Or "la formation opérationnelle des pompiers volontaires organisée par le service départemental d’incendie et de secours, comme l’activité du service d’incendie et de secours est insusceptible de délégation dans la mesure où la loi elle-même (article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales) confie spécialement à la collectivité territoriale la gestion du service, quand bien même ce service serait doté de la personnalité morale et pourvu d’un conseil d’administration". Ainsi "dans la mesure où l’activité relève de la classe de celles non délégables, la recherche de la responsabilité pénale de la personne morale est exclue".

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’arrêt de non lieu dès lors que, faute de recours exercé par le ministère public, la partie civile ne pouvait exercer un pourvoi que dans les limites prévus par l’article 575 du code de procédure pénale.

[1Photo : © Gautier Willaume