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Maltraitances sur animaux - Pouvoirs du maire

Publié le 6 septembre 2018

Le maire peut-il, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner le placement d’animaux auprès d’une société de protection animale, au motif que ces animaux sont l’objet de maltraitances compte tenu de leurs conditions de détention et d’une absence de soins ?

Non : la police spéciale de la protection des animaux relève du préfet. S’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale qu’en cas de danger grave ou imminent.

En l’espèce un maire (commune de moins de 100 habitants) avait pris un arrêté ordonnant le placement de quatre chiens appartenant à un particulier, auprès d’une société de protection animale, au motif que ces animaux étaient l’objet de maltraitances compte tenu de leurs conditions de détention et d’une absence de soins.

La cour administrative d’appel de Nancy annule l’arrêté, le maire n’étant pas compétent pour prendre une telle décision sur le fondement des articles L. 214-23 et R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime. Pour les juges d’appel la mesure litigieuse n’était pas davantage au nombre de celles que le maire pouvait prendre sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, "dès lors que les mauvais traitements envers les animaux ne relèvent ni du bon ordre, ni de la sécurité ou de la salubrité publiques". En outre, il n’est pas établi "que les animaux saisis se trouvaient en situation de divagation ou qu’ils troublaient la tranquillité publique". Enfin si la commune se prévaut de la nécessité de prendre d’urgence des mesures de sauvegarde, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des animaux relevait d’un cas de danger grave ou imminent justifiant l’exécution immédiate de mesures de sûreté au sens des dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.

Cour administrative d’appel de Nancy, 14 novembre 2017, N° 16NC01576