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Harcèlement moral à la maison de retraite ou dénonciation calomnieuse ?

Cass crim 17 février 2009, N° de pourvoi : 08-85308

Dans quelles conditions une personne accusée à tort de harcèlement moral peut-elle riposter par une plainte pour dénonciation calomnieuse ?


 

Un agent de service d’une maison de retraite gérée par une association intercommunale adresse aux maires des communes un courrier dans lequel elle dénonce des faits de harcèlement moral de la part d’une cadre infirmière. Elle lui reproche des convocations intempestives dans son bureau, des insultes, des brimades, des modifications de planning infondées, un défaut de concertation… La plaignante précise aux élus avoir déjà saisi le conseil des prud’hommes.

L’association de gestion intercommunale de la maison d’accueil des personnes riposte par une demande de rupture anticipée pour faute grave consistant dans l’envoi du courrier litigieux. De son côté l’infirmière visée dans le courrier dépose plainte pour dénonciation calomnieuse.

La Cour d’appel de Colmar condamne l’agent de service à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 euros et ordonne l’affichage du jugement, pendant deux mois sur la porte d’entrée de la maison de retraite à titre de peine complémentaire.

En effet les magistrats relèvent que :

 le conseil des prud’hommes a été saisi quatre mois après l’envoi du courrier aux élus le 27 septembre 2004 et non avant la lettre du 28 mai 2004 ;

 sur le défaut de concertation, il a été prouvé, par de nombreux témoignages versés aux débats, que le directeur recevait les personnes sur simple demande, sans rendez-vous préalable ;

 la plaignante a refusé de suivre les formations qualifiantes et s’est abstenue de répondre au maire de la commune qui lui proposait de la recevoir ;

 la cadre infirmière n’a pas été appréciée à son arrivée par une partie du personnel, dont certains sont partis, mais sans licenciement, en raison de l’introduction d’une culture centrée sur le résidant ;

 la pratique des relations humaines est difficile par nature, mais la plaignante ne pouvait contester à son supérieur hiérarchique le droit d’aménager le planning pour tenir compte des effectifs disponibles.

Insuffisant pour condamner l’agent de service répond la Cour de cassation (Cass crim 17 février 2009 N° de pourvoi : 08-85308) dès lors qu’il n’est pas démontré que la délatrice connaissait au moment de la dénonciation la fausseté des faits dénoncés.