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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 29 juin au 3 juillet 2009

Retrouvez une sélection de décisions de justice rendues entre le 29 juin et le 3 juillet 2009 (dernière mise à jour le 27/01/2010)


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Jurisprudence judiciaire

 Urbanisme - Destruction accidentelle d’un bien - Reconstruction à l’identique - Permis de construire.

"La reconstruction d’un bâtiment, dans les conditions prévues par l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, est soumise à l’obtention préalable d’un permis de construire, afin notamment de permettre le contrôle du projet de reconstruction, y compris lorsque la démolition accidentelle est intervenue au cours d’une opération de réhabilitation, autorisée par un précédent permis de construire"

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 juin 2009, N° de pourvoi : 08-88022


 Un défaut d’habilitation du maire à agir en justice peut-elle être couverte ?

Oui si l’action publique a été régulièrement mise en mouvement par le ministère public. En l’espèce le maire n’avait pas été régulièrement habilité pour agir en justice contre un particulier poursuivi pour infractions au code de l’urbanisme. La Cour de cassation n’en valide pas moins les poursuites dès lors que "l’action publique relativement à ces délits avait été régulièrement mise en mouvement par les citations délivrées par le ministère public".

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 juin 2009, N° 08-88421


 Sécheresse - installation d’ouvrage dans le lit d’un cours d’eau sans dispositif garantissant un débit minimal

La Cour de cassation confirme la relaxe d’une association syndicale autorisée pour la gestion d’un canal qui était poursuivie par une fédération de pêche pour installation d’ouvrage dans le lit d’un cours d’eau sans dispositif garantissant un débit minimal assurant la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes. En effet l’association syndicale avait alerté la DDAF de la situation critique due à la sécheresse de l’hiver 2004-2005 et de son obligation d’alimenter en eau la ville de Gap en sa qualité d’établissement public chargé d’une mission de service public et avait alors proposé une solution de pompage des nappes des Ricoux, solution qui ne fut pas retenue par le comité de gestion des étiages, lequel a autorisé la construction de la prise volante à l’origine du non-maintien du débit réservé dans le lit du Drac.

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 juin 2009, N° 08-87109


 Un recours exercé contre un arrêté municipal refusant l’octroi d’un permis de construire de régularisation suspend-elle la mesure de remise en état des lieux ordonnée judiciairement ?

Non. Le recours administratif en annulation de l’arrêté du maire portant refus d’un permis de construire de régularisation n’a pas d’effet suspensif au regard de la poursuite dont la juridiction est saisie, y compris en ce qui concerne la remise en état des lieux sur laquelle elle a l’obligation de statuer.

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 juin 2009, N° 09-80288


 Urbanisme - Prise illégale d’intérêts

La Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi exercé contre un non lieu rendu au profit d’un maire poursuivi pour faux en écriture, escroquerie et prise illégale d’intérêts. Des particuliers estimaient avoir été trompés par l’élu qui leur avait vendu des terrains en établissant deux notes de renseignements d’urbanisme leur laissant croire que les terrains étaient constructibles après la modification du plan d’occupation des sols (P.O.S) qui était en cours. La juridiction d’instruction avait considéré que la remise des des deux notes de renseignements d’urbanisme n’avaient pas pu tromper les acquéreurs dès lors que lors de la signature de l’acte, il a été clairement précisé et affirmé que les biens vendus n’étaient pas constructibles.

Cour de cassation, chambre criminelle, 1 juillet 2009, N° 08-87059


 Le président d’une association habilité par les statuts à représenter l’association en justice, peut-il intenter une action en justice ?

Oui dès lors que l’action en justice [2] rentre bien dans l’objet social de l’association [3] et que les dispositions statutaires habilitant le président à représenter l’association en justice ne sont pas contredites par d’autres dispositions des statuts ou par une délibération d’assemblée générale lui retirant un tel pouvoir.

Cour de cassation, chambre civile 3, 1 juillet 2009, N° de pourvoi : 07-21954


Jurisprudence administrative

 Fonction publique - égalité de traitement

"Le principe d’égalité s’oppose à ce que l’administration traite différemment des fonctionnaires appartenant à un même corps sauf si la différence de traitement est justifiée par des conditions différentes d’exercice des fonctions ou des considérations d’intérêt général liées au fonctionnement même du service public".

Conseil d’État, 29 juin 2009, N° 307897


 Urbanisme - Plan d’occupation des sols (POS), Plan local d’urbanisme (PLU) - Enquêtes publiques - Formalités substantielles

Est de nature à vicier la procédure d’enquête publique préalable à l’adoption d’un PLU la circonstance que le rapport du commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête publique établit la liste des documents composant le dossier définitif mis à la disposition du public sans y mentionner les avis des personnes publiques. La seule mention "Vu pour être joint au dossier d’enquête publique" portée sur le document les reproduisant n’établit pas que les avis des personnes publiques aient été joints au dossier soumis à enquête publique. Par voie de conséquence, la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme doit être annulée.

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 30 juin 2009, N°08BX02101


 Marchés publics - Prestation in house

Un bail emphytéotique opérant transfert à un OPAC de biens immobiliers appartenant à une commune "doit être qualifié de contrat de quasi-régie ( in house ) exclu du champ d’application des règles de publicité et de concurrence dès lors que :

1° le conseil d’administration de l’OPAC était, à la date de la délibération attaquée, majoritairement composé de représentants de la ville et de représentants de l’Etat ;

2° cet établissement public, qui a pour objet statutaire le logement social et intermédiaire, était soumis à un contrôle permettant à la ville et à l’Etat d’influencer de manière déterminante tant ses objectifs stratégiques que ses décisions importantes et qu’ansi la ville et l’Etat exerçaient sur l’OPAC un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services [4] ;

3° les prestations de l’OPAC , qui consistent à gérer des logements sociaux et intermédiaires et à financer la construction de nouveaux logements dans le cadre des politiques de logement social définies par la ville et par l’Etat, sont rendues essentiellement au bénéfice de ces collectivités publiques. Dans ces conditions, l’établissement public en cause réalise l’essentiel de son activité avec les autorités qui la détiennent au sens de l’arrêt C-295/05 Asemfo du 19 avril 2007 de la Cour de justice des communautés européennes alors même que l’OPAC est principalement rémunéré par les locataires des logements qu’il gère et non par la Ville et par l’Etat.

Cour Administrative d’Appel de Paris, 30 juin 2009, N° 07PA02380


 Peut-on demander au juge des contrats d’annuler une clause contractuelle alors que celle-ci est indivisible de l’ensemble du contrat ?

Oui. Le "caractère indivisible d’une clause contractuelle au regard de l’ensemble du contrat ne fait pas obstacle à la recevabilité, devant le juge du contrat, d’une action en nullité introduite par l’une des parties au contrat et tendant à ce que cette seule clause soit déclarée nulle". "Cette indivisibilité implique seulement que, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité de cette clause, le juge du contrat se prononce, au besoin d’office, sur les conséquences à en tirer sur le contrat dans son ensemble, après en avoir, le cas échéant, informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative".

Conseil d’État, 1er juillet 2009, N° 306756


 Urbanisme - Travaux de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants - critère de la visibilité des travaux depuis l’extérieur

Les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme (dans sa rédaction en vigueur à la date des actes litigieux) qui visent des projets qui portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain, peuvent s’appliquer à des travaux qui affectent l’aspect du bâtiment lui-même sur lequel ils sont exécutés, notamment lorsque, ce bâtiment contribuant au caractère monumental d’une perspective, il est porté atteinte à celle-ci. Tel est par exemple le cas de travaux réalisés sur une façade d’un château. Elles ne s’appliquent pas en revanche à des travaux de construction d’une galerie et d’un escalier dans la cour du château dès lors que ces travaux ne sont susceptibles de porter atteinte qu’à l’apparence intérieure du bâtiment.

Conseil d’État, 1er juillet 2009, N° 309133


 Quel est le point de départ du délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de préemption ?

"Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de préemption ne court en principe, à l’égard de l’acquéreur évincé par cette décision, qu’à compter de sa notification à ce dernier avec indication des voies et délais de recours".

Cependant une société qui adresse un courrier à la mairie en y joignant une copie intégrale de la décision de préemption telle qu’elle avait été notifiée au mandataire du vendeur, avec l’indication selon laquelle elle était susceptible de recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de sa réception doit "être réputée avoir eu connaissance de cette décision et des voies et délais de recours, dans des conditions et garanties équivalentes à la notification prévue à l’article R. 421-5 du code de justice administrative". La société concernée ne peut donc plus agir plus de deux mois après la réception de ce courrier en mairie.

Conseil d’État, 1er juillet 2009, N° 312260


 Urbanisme - Opposition à travaux - surélévation partielle d’une toiture

Une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels ou urbains au sens des de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ne peut être appréciée qu’eu égard à l’intérêt et aux éléments caractéristiques de ces lieux avoisinants ou paysages. Ces dispositions ne visent que les projets de construction qui portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain. Est ainsi entaché d’une erreur de droit le jugement qui valide l’opposition à travaux d’un maire s’agissant de la surélévation d’une toiture en estimant que le projet litigieux rompait l’équilibre et l’unité architecturale du pavillon alors qu’il n’est pas visible de la rue et du reste de la copropriété dans laquelle il se situe.

Conseil d’État, 1 juillet 2009, N° 319143


 Urbanisme - Droit de préemption - Intérêt à agir

"L’intérêt à agir contre une décision de préemption ne se limite pas aux titulaires d’une promesse de vente, mais peut être reconnu à ceux qui bénéficient d’un droit suffisamment certain et direct sur le bien préempté". Tel est le cas d’un particulier qui bénéficie d’un engagement ferme de rétrocession de la part de l’acquéreur.

Conseil d’Etat, 1 juillet 2009, N° 319238


 Dommages de travaux publics - Défaut d’entretien normal de la voie publique - Panneau non stop non visible - Accident de la circulation - Faute de la victime

Engage sa responsabilité une commune qui n’a pas correctement aménagé un carrefour où s’est produit un accident. En effet le panneau stop n’était pas visible à 30 mètres de l’intersection et la bande d’arrêt au sol était partiellement effacée.

Néanmoins la victime est responsable des 3/4 des conséquences dommageables de l’accident dès lors que circulant de nuit sur une route dont la chaussée était humide, elle aurait dû ralentir de façon importante à l’approche de l’intersection de manière à vérifier qu’aucun véhicule ne se présentait.

CAA Douai, 02 juillet 2009, n°08DA00709


Urbanisme - Annulation d’un plan local d’urbanisme (PLU) pour insuffisance du rapport de présentation

L’insuffisance du rapport de présentation est de nature à vicier l’adoption du PLU. En l’espèce il est reproché à la commune de ne pas avoir précisé dans le rapport de présentation les incidences du parti d’urbanisme sur l’environnement et les mesures prévues pour sa préservation alors que, d’une part, le secteur en question, situé à proximité immédiate d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I, est un site très sensible d’un point de vue environnemental et que, d’autre part, l’exploitation de carrière est source de nuisances importantes pour l’environnement.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 2 juillet 2009, N° 07MA00707


 Fonction publique - Attachés territoriaux - Intégration directe d’agents non titulaires

Pour l’application des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 [5] l’administration ne peut se fonder sur les spécialités définies à l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 pour apprécier les droits à intégration directe d’agents non titulaires dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux au regard de la condition posée au 2° de l’article 5 de la loi du 3 janvier 2001 [6].

En vertu des dispositions combinées de la loi du 3 janvier 2001 et du statut des attachés territoriaux, est recevable une demande d’intégration dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux présentée par un agent recruté dans les fonctions correspondant à ce cadre d’emplois après le 27 janvier 1984 et avant la date de l’ouverture du deuxième concours d’attachés, sans considération de spécialité, c’est-à-dire avant le 2 septembre 1989.

Conseil d’État, 3 juillet 2009, N° 297685


 Fonction publique - Agent contractuel - Licenciement pour insuffisance professionnelle - droit à communication du dossier

Un agent public non titulaire dont le licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé par l’autorité compétente doit être mis à même de demander, s’il la juge utile, la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise.

Conseil d’État, 3 juillet 2009, N° 300098


 Fonction publique - Accident cardiaque pendant l’exercice des fonctions - Imputabilité au service (non) - prédisposition de la victime (oui)

L’accident cardiaque dont a été victime un maître nageur au cours d’une démonstration de sauvetage n’est pas lié au service dès lors que la victime avait été hospitalisée 6 ans plus tôt à la suite d’un infarctus sans lien avec le service, qu’elle conservait à sa sortie de l’hôpital des facteurs de risques importants, et qu’elle n’avait pas eu à exercer ses fonctions de maître-nageur dans des conditions particulièrement pénibles ni à fournir, le jour de son décès, un effort inhabituel.

Il s’ensuit que le conjoint survivant n’a pas droit au versement d’une rente d’indemnité.

Conseil d’État, 3 juillet 2009, N° 307394


 Fonction publique - Prime spécifique d’installation - conditions d’attribution

La prime spécifique d’installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d’outre-mer et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l’administration, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Le bénéfice de cette prime est notamment subordonné à la condition que le fonctionnaire, affecté en métropole à la suite de son entrée dans l’administration, réside effectivement avec sa famille dans un département d’outre-mer et non à la condition qu’il ait conservé dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux. Cette condition s’apprécie à la date à laquelle l’agent est entré dans l’administration. Pour le fonctionnaire stagiaire, cette date s’entend de celle de sa nomination en cette qualité.

Conseil d’État, 3 juillet 2009, N° 309539


 Urbanisme - Permis de construire - Notion de conseiller intéressé

La circonstance qu’une commune est le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme ne saurait à elle seule faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de cette autorisation, au sens des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme.

Conseil d’État, 3 juillet 2009, N° 321634


 Elections - contrôle des émargements - pouvoirs du juge de l’élection

"Il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de toute précision permettant d’identifier les électeurs concernés, d’étendre son examen au-delà de ceux des émargements expressément contestés"

Conseil d’État, 3 juillet 2009, N° 322125


 Elections - Propagande électorale

1° L’apposition d’affiches électorales hors des emplacements réservés à cet effet, en violation des dispositions de l’article L. 51 du code électoral, n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin en raison du nombre limité et du contenu de ces affiches.

2° Les organes de presse sont libres de prendre position en faveur de l’un ou l’autre des candidats dans le cadre des campagnes électorales sans que ces prises de position ne constituent des actes de propagande en faveur du candidat qui en bénéficie. Les articles d’un journal local favorable à un candidat ne sauraient être regardés comme constitutifs d’un don fourni à cette liste par l’association éditrice dudit journal, en violation des dispositions du code électoral.

3° Un article paru dans l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans le journal municipal qui invite les habitants de la commune à se joindre à l’appel lancé par un candicat en vue des élections municipales doit être regardé comme un document de propagande qui, compte tenu de sa gratuité, est assimilable à un don provenant d’une personne morale, prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral. Toutefois, eu égard, à son contenu, à sa date de diffusion et à l’écart des voix entre les listes en présence, cette irrégularité n’a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin, ni à entraîner, compte tenu de la valeur réduite de ce don, l’irrégularité du compte de campagne du candidat concerné.

Conseil d’État, 3 juillet 2009, N° 322430


 Elections - Incompatibilités

En vertu de l’article L.O. 141 du code électoral, rendu applicable aux sénateurs par l’article L.O. 297 du même code, le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés dans une liste où figurent notamment les mandats de conseiller général et de conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants.

En vertu de l’article L.O. 151, le sénateur qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 141 postérieurement à son élection au Sénat dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

L’article L.O. 151 du code électoral ne s’applique pas qu’aux seuls élus locaux qui seraient pour la première fois élus comme parlementaires mais également aux parlementaires qui commencent un nouveau mandat. Peu importe donc que l’intéressé ait antérieurement détenu un mandat de sénateur. Cette circonstance n’a d’incidence ni sur l’analyse de sa situation à la date où l’incompatibilité est apparue ni sur les conséquences qui en découlent en vertu de la loi organique.

Conseil d’État, 3 juillet 2009, N° 325792

[1Photo : © Gary Blakeley

[2Pour défrichement illégal.

[3En l’espèce la protection de la nature.

[4au sens de l’arrêt C-324/07 Coditel Brabant SA du 13 novembre 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes

[5qui permettent de nommer des agents sans concours dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, sous réserve qu’ils aient été recrutés pour les fonctions correspondant audit cadre d’emplois après le 27 janvier 1984, date de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984

[6l’article 5 de la loi du 3 janvier 2001 réserve cette possibilité de nomination aux agents remplissant l’une des deux conditions suivantes : (...) 1° Avoir été recrutés avant la date d’ouverture du premier concours d’accès audit cadre d’emplois organisé, dans le ressort de l’autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; /2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu’ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d’un cadre d’emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l’autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. / (...) ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 28 septembre 2001 pris pour l’application de cette loi Sont regardés comme remplissant les conditions prévues au 2° de l’article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée les agents recrutés au plus tard le 14 mai 1996 et qui : - soit ont été recrutés avant la date de publication de l’arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; - soit remplissaient les conditions prévues par la loi du 16 décembre 1996 susvisée alors que l’organisation des concours correspondant à leurs fonctions n’avait donné lieu, à la date du 14 mai 1996, qu’à l’établissement d’une seule liste d’aptitude.