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Allotissement - Pouvoirs de contrôle du juge des référés - Erreur manifeste d’appréciation

Publié le 31 mai 2018

Marchés allotis : le juge des référés précontractuel peut-il exercer un contrôle sur le nombre et la consistance des lots ?

Uniquement en cas d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de la liberté de choix dont dispose le pouvoir adjudicateur en ce domaine.

En l’espèce un office public d’habitat (OPH) lance un appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché public, divisé en neuf lots, portant sur l’entretien courant " tous corps d’état " et la remise en état des logements de son patrimoine. Le marché litigieux est divisé en neufs lots correspondant à neuf zones géographiques distinctes.

Sur recours d’un candidat évincé, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise estime que l’OPH a méconnu l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et manqué ainsi à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, en se fondant sur l’absence de motifs techniques ou économiques de nature à justifier l’absence d’allotissement par corps d’état.

Le Conseil d’Etat censure cette position : le juge des référés ne peut que contrôler si la définition du nombre et de la consistance des lots est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Or tel n’est pas jugé le cas en l’espèce. En effet la décision de l’OPH de se borner à une division du marché d’entretien courant et de remise en état des logements de son patrimoine en neufs lots correspondant aux différents lieux d’exécution des travaux, répond au souci de réduire les délais d’exécution, de permettre une meilleure coordination des intervenants et d’éviter la reproduction des difficultés auxquelles il avait été confronté lors de l’exécution d’un précédent marché ayant le même objet, qui avait été divisé, dans le cadre d’un allotissement à la fois géographique et fonctionnel, en quatre-vingt-dix-sept lots. Ainsi eu égard notamment aux nombreux sites d’exécution des travaux, qui correspondent aux différentes " directions de proximité " de l’office, et aux difficultés techniques et de coordination qui étaient susceptibles de résulter de la multiplication du nombre de lots dans l’hypothèse où une division par lots techniques serait ajoutée à une division par lots géographiques, le choix de de l’OPH n’est pas entaché, dans les circonstances de l’espèce, d’erreur manifeste d’appréciation.

Conseil d’État, 25 mai 2018, N° 417428