A défaut de mentions légales indiquant le nom du directeur de la publication sur un journal ou un blog associatif, le droit de réponse exercé par un tiers peut-il être valablement adressé au président de l’association ?
Oui : si toute publication de presse, y compris un site internet, doit mentionner expressément le nom du directeur de la publication, le non respect de cette obligation ne prive pas les tiers de pouvoir exercer leur droit de réponse. En l’espèce une municipalité s’était sentie visée dans un article publié dans un journal associatif. A défaut de mentions légales dans le journal quant au nom du directeur de la publication, la première adjointe au maire avait, au nom des élus de la majorité, demandé l’exercice d’un droit de réponse au président de l’association avant de saisir le juge des référés. La Cour de cassation confirme que le président de l’association est bien le directeur de la publication en sa qualité de représentant légal de l’entreprise éditrice et que la commune avait pu valablement lui adresser une demande de droit de réponse malgré l’absence des mentions légales à ce sujet dans la publication litigieuse. En revanche la Cour de cassation reproche aux juges d’appel de ne pas avoir vérifié l’étendue de la délégation de compétence consentie à l’adjointe avant de faire droit à sa demande tendant à l’insertion d’office du droit de réponse au nom de la municipalité.