Sur fond d’une affaire Clearstream qui défraye la chronique le Conseil d’Etat est saisi par un ancien directeur des RG : l’administration peut elle lui refuser d’examiner sa demande de protection au motif que les poursuites et attaques dont il fait l’objet seraient la conséquence d’initiatives personnelles ?
Un hebdomadaire national révèle en octobre 2008 qu’un ancien directeur central des renseignements généraux a centralisé sur un carnet des notes blanches [1] concernant des personnalités politiques.
Plusieurs personnes visées dans les carnets déposent plainte à l’encontre du fonctionnaire. Celui-ci demande la protection fonctionnelle à son ministre de tutelle pour assurer sa défense pénale et pour riposter aux commentaires de presse qu’il estime injurieux et diffamatoires à son égard.
Son administration lui répond que sa demande de protection juridique n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 , les carnets en cause ayant été tenus « à titre privé et sous la seule responsabilité de l’intéressé ».
Le directeur attaque ce refus et demande à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui accorder la protection fonctionnelle.
Le Conseil d’Etat (CE, 19 juin 2009, N° 323745) juge illégal le refus de l’administration : "les carnets de notes en cause comportent essentiellement, outre quelques indications ayant trait à la vie privée de leur auteur, des informations recueillies par [le fonctionnaire] à raison de sa qualité de directeur central des renseignements généraux, obtenues grâce aux moyens du service et utilisées dans l’exercice de ses fonctions".
Ainsi tant les attaques dont l’ancien directeur des RG s’estime être victime que les poursuites pénales dont il est l’objet à la suite de la révélation de ces carnets, "doivent être regardées comme étant en relation avec les fonctions qu’il a exercées en sa qualité de directeur central des renseignements généraux. Le ministre a donc commis une erreur de droit en estimant que la protection demandée par le fonctionnaire à raison de ces attaques et poursuites n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Pour autant le Conseil d’Etat se refuse à enjoindre au ministre d’accorder au fonctionnaire la protection sollicitée. En effet l’annulation de la décision attaquée du ministre de l’intérieur n’implique pas nécessairement que la protection prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 soit accordée au fonctionnaire mais impose uniquement à l’administration de réexaminer la demande.
En effet la protection due au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales n’est due qu’à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. Par ailleurs même en l’absence d’une faute personnelle, l’administration peut refuser d’accorder sa protection sous le contrôle du juge, pour des motifs d’intérêt général.
[1] papiers sans en-tête ni signature, sur lesquels les RG couchent des informations sensibles, vraies ou fausses